2801 28 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 24/07/2003
Début de validité: 01/07/2003
Fin validité: 30/06/2005

Une convention collective de travail relative au crédit temps a été conclue le 30 juin 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière en exécution du protocole d’accord du 30 juin 2003. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale, voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le n° 356.

CCT du 30 juin 2003

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d’entendre par ‘travailleurs’ les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps et modifiée par la convention collective de travail n° 77 ter du 10 juillet 2002, le droit au crédit-temps est octroyé dans les entreprises de 10 travailleurs en moyenne à au moins un travailleur (équivalent temps plein), en exécution de l ’article 15, §7 de la convention collective de travail n° 77 bis, à condition que ce travailleur ait au moins 5 ans d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise au moment de la demande telle que visée à l’article 12 de la convention collective de travail n° 77 bis.         

Article 3

Pour l’application de l’article 2 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d’entendre par ‘les entreprises de 10 travailleurs en moyenne’, les entreprises qui, au cours des quatre trimestres qui précèdent le 1er janvier de l’année civile où la demande de crédit-temps telle que visée à l’article 12 de la convention collective de travail n° 77 bis est introduite, ont en moyenne au moins 10 équivalents temps plein sous contrat de travail et effectivement présents dans l'entreprise. Pour cela, on compte le nombre de travailleurs déclarés à l'O.N.S.S., à l'exception des contrats de remplacement, à la fin de chaque trimestre de l'année civile en équivalents temps plein et on divise ce total par le nombre de trimestre de l'année pour laquelle une déclaration a été introduire à l'O.N.S.S.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

 

 


Historique
01/04/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/03/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2016 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2005 31/12/2015 2801 Crédit-temps
01/07/2003 30/06/2005 2801 28 Crédit-temps
01/01/2001 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière professionnelle
01/01/1999 31/12/2000 2801 28 Interruption de carrière professionnelle