2801 28 Interruption de carrière professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 15/03/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail relative à l'interruption de carrière professionnelle a été conclue le 20 août 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53177/CO/302. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 décembre 1999.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT; nous y avons inséré les titres. Pour la réglementation générale, voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le n° 356.

CCT du 20 août 1999 conclue en exécution du protocole d’accord du 24 juin 1999 relative à l’extension du droit à l’interruption de carrière professionnelle

I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d’entendre par “travailleurs” les travailleurs masculins et féminins.

II. Conditions et modalités d'octroi

Article 2

Sans préjudice des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, le droit à l’interruption de carrière tel que défini à l’arrêté royal du 10 août 1998 instituant un droit à l’interruption de carrière professionnelle, est porté à 4 % du nombre moyen de travailleurs qui ont été occupés dans l’entreprise pendant l’année civile passée, exprimé en équivalents temps plein.

Cette augmentation de 1 % est réservée aux travailleurs de plus de 50 ans et qui, par ailleurs, satisfont aux conditions suivantes:

1°  ils doivent être liés par un contrat à temps plein ou partiel à durée indéterminée;

2°  ils doivent avoir au moins 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise;

3°  ils ne peuvent se trouver en préavis;

4°  a.   pour les travailleurs rémunérés au fixe, ils doivent relever des catégories de fonctions I à IX incluse telles que définies dans la convention collective de travail du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca. Les travailleurs qui exercent une fonction relevant des catégories de fonctions VI à IX incluse ne peuvent bénéficier que de la possibilité d'interrompre leur carrière totalement.

b.     pour les travailleurs rémunérés sur base d'un pourcentage de service, ils doivent exercer une fonction reprise dans la convention collective de travail du 14 mai 1997 fixant le mode de répartition des pourboires ou service remis à l'intention de certains travailleurs. Les travailleurs rémunérés sur base d'un pourcentage de service qui exercent une fonction qui correspond à une dénomination de fonction mentionnée dans les catégories de fonctions de VI à IX incluse telles que définies dans la convention collective de travail du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca, ne peuvent bénéficier que de la possibilité d'interrompre leur carrière totalement.

III. Validité

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.


Historique
01/04/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/03/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2016 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2005 31/12/2015 2801 Crédit-temps
01/07/2003 30/06/2005 2801 28 Crédit-temps
01/01/2001 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière professionnelle
01/01/1999 31/12/2000 2801 28 Interruption de carrière professionnelle