2801 28 Interruption de carrière professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 05/08/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail relative à l'interruption de carrière professionnelle a été conclue le 14 février 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée sous le numéro 56672/CO/302. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 mai 2001.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale, voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le n° 356.

CCT du 14 février 2001

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, le droit à l'interruption de carrière professionnelle tel que défini par l’arrêté royal du 10 août 1998 instituant un droit à une interruption de carrière, est élargi à 4% du nombre moyen de travailleurs qui ont été occupés au sein de l’entreprise durant l'année civile écoulée, exprimé en équivalents temps plein.

Cet élargissement de 1 % est réservé aux travailleurs qui sont âgés de 50 ans et plus et qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :

1°  ils doivent être liés par un contrat à temps plein ou partiel à durée indéterminée ;

2°  ils doivent avoir au moins 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise ;

3°  ils ne peuvent être en période de préavis ;

4°  a)  les travailleurs rémunérés au salaire fixe doivent exercer une fonction relevant des catégories de fonction I à IX incluse telles que définies par la convention collective de travail du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la fixation des salaires minimums dans le secteur Horeca.

Les travailleurs qui exercent une fonction relevant des catégories de fonction VI à IX ne bénéficient que de la possibilité d'interrompre totalement leur carrière professionnelle.

b)  les travailleurs rémunérés au pourcentage de service doivent exercer une fonction mentionnée dans la convention collective de travail du 14 mai 1997 fixant le mode de répartition des pourboires ou service remis à l'intention de certains travailleurs.

Les travailleurs rémunérés au pourcentage de service qui exercent une fonction correspondant à une dénomination de fonction reprise dans les catégories de fonctions VI à IX incluse telles qu'établies dans la convention collective de travail du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la fixation des salaires minimums dans le secteur Horeca, ne bénéficient que de la possibilité d'interrompre totalement leur carrière professionnelle.

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001.

 


Historique
01/04/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/03/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2016 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2005 31/12/2015 2801 Crédit-temps
01/07/2003 30/06/2005 2801 28 Crédit-temps
01/01/2001 31/12/2001 2801 28 Interruption de carrière professionnelle
01/01/1999 31/12/2000 2801 28 Interruption de carrière professionnelle