2201 2101 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 23/01/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 30/06/2003

 

Une convention collective de travail octroyant la prépension conventionnelle a été conclue le 14 février 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Cette CCT a été prorogée jusqu’au 30 juin 2003 par une CCT du 3 décembre 2002.

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

Nous attirons votre attention sur le fait que la réglementation ci-après est applicable pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

a) le préavis doit avoir été notifié au travailleur après le 31 août 1990;

b) la prépension doit avoir pris cours après le 31 décembre 1992.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un vaste commentaire.

 

A. Texte de la C.C.T. du 14 février 2001

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et en application de la convention collective de travail n°17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, le bénéfice de la prépension conventionnelle est octroyé aux travailleurs liés par un contrat de travail à durée indéterminée dont le congé, pour un autre motif que le motif grave, a été notifié par l'employeur après le 31 août 1990, dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992 et qui atteignent l'âge de 58 ans au moment de l'interruption du contrat de travail ou au terme du délai de préavis.

Article 3

L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 par le "Fonds Social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" selon les modalités définies par le conseil d'administration. Les cotisations patronales mensuelles particulières pour chaque prépensionné, continuent à être payées par l'employeur.

Article 4

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle.

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Commentaire : prorogée jusqu’au 30 juin 2003 (CCT 3/12/2002).

 

B. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 31 décembre 2002. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2002.

2. Conditions d'ancienneté

Suite à l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

3. Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seul dans certains cas une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

Elle est prise en charge par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Pour le calcul de l'allocation complémentaire, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

5. Comment a lieu la demande de paiement de l'allocation complémentaire?

Dès qu'il a notifié au travailleur concerné le préavis légal ou payé l'indemnité de rupture correspondante, l'employeur doit immédiatement informer le Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées par lettre recommandée qu'il met, à partir d'une date déterminée, le travailleur concerné en prépension.

Le Fonds expédiera, à son tour, à l'employeur, les formulaires nécessaires devant être remplis.

 

C. Dispositions pratiques

Bien entendu, nos services sont prêts à remplir les formulaires du Fonds social à la place des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S – SECRETARIAT SOCIAL asbl.


Historique
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/07/2013 31/12/2013 2201 2101 Chômage avec complément d’entreprise à 58 ans
01/07/2011 30/06/2013 2201 2101 Prépension à 58 ans
01/01/2011 30/06/2011 2201 2101 Prépension à 58 ans
01/01/2008 31/12/2010 2201 2101 Prépension
01/01/2006 31/12/2007 2201 2101 Prépension
01/07/2003 31/12/2005 2201 2101 Prépension
01/07/2003 31/12/2005 2201 2101 Prépension
01/01/2003 30/06/2003 2201 2101 Prépension
01/01/2003 30/06/2003 2201 2101 Prépension
01/01/2001 31/12/2002 2201 2101 Prépension
01/07/1999 31/12/2000 2201 2101 Prépension