2103 2102 Prépension conventionnelle à 56 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 03/08/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans a été conclue le 27 septembre 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d’accord du 29 juin 2001. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée sous le n°. 59232/CO/302 , l’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 9 novembre 2001.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 24 décembre 2002 publié au Moniteur Belge du 27 mars 2003.

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992.  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle sous le n° 355.

Nous attirons votre attention sur le fait que la réglementation ci-après est applicable pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

a) le préavis doit avoir été notifié au travailleur après le 31 août 1990;

b) la prépension doit avoir pris cours après le 31 décembre 1992.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d’un large commentaire.

 

A. Texte de la C.C.T. du 27 septembre 2001

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d’entendre par ‘“travailleurs” les travailleurs masculins et féminins.

 

Article 2

En exécution de l'article 110 §1er de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge en faveur de l'emploi 1998 et portant diverses dispositions, modifié par l'article 33 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, est octroyé aux travailleurs licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée qui, au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, ont atteint l’âge de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, l’avantage de la prépension conventionnelle en application de la convention collective de travail n°17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d’indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.

 

Article 3

Les travailleurs, visés à l’article 2 de la présente convention, doivent pouvoir se prévaloir au moment de la cessation du contrat de travail, de 33 années de passé professionnel en tant que salarié au sens de l’article 114, § 4 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier qu’au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l’article 1er de la convention collective de travail n°46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

 

Article 4

L’indemnité complémentaire est payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l’article 110, § 1er de la loi précitée du 26 mars 1999 par le ‘“Fonds Social et de Garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées” selon les modalités définies par le conseil d’administration.

 

Article 5

Le montant de la cotisation patronale mensuelle particulière compensatoire, visé à l’article 111, §§ 1er et 2 de la loi précitée du 26 mars 1999, ainsi que les cotisations patronales mensuelles particulières par prépensionné demeurent à charge de l’employeur.

 

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

B. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 55 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard au 31 décembre 2002. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 2002.

2. Conditions d'ancienneté

Suite à l'arrêté royal du 7 décembre 1992, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 33 ans de travail salarié.

Selon la CCT susmentionnée, il doit également prouver une occupation de 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l’article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

3. Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seulement dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 355.

4. Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage et est payée par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

5. Cotisation mensuelle

Si le prépensionné est remplacé par un chômeur de longue durée (plus d’un an de chômage), l’entreprise est redevable à la sécurité sociale d’une cotisation mensuelle s’élevant à un tiers de l’indemnité complémentaire, à titre d’intervention dans le coût supplémentaire pour l’assurance chômage découlant de ce mécanisme. En cas de remplacement par un autre travailleur, la cotisation s’élève à la moitié de l’indemnité complémentaire.

Cette cotisation reste due jusque et y compris le mois au cours duquel le travailleur prépensionné atteint l’âge de 58 ans.

 


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2103 RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 2103 RCC 59 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2103 RCC 58 ans/59 ans - 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2103 RCC 58 ans – 33 ans - travail de nuit
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01/01/2001 31/12/2002 2103 2102 Prépension conventionnelle à 56 ans
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