2002 20 Indemnité de sécurité d'existence - manque de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 28/04/2000
Début de validité: 01/04/1999
Fin validité: 31/03/2000

Une convention collective de travail en matière d’indemnité particulière - manque de travail a été conclue le 20 août 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

 

Cette CCT a été déposée au Greffe du Ministère de l’Emploi et du Travail le 1er septembre 1999 et enregistrée le 2 décembre 1999 sous le n° 53170/CO/302. L’avis de dépôt de la CCT est paru au Moniteur Belge du 17 décembre 1999. Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT suivi d’un commentaire.

 

CCT du 20 août 1999

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Article 2

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes:

1°  ils sont liés par un contrat de travail à temps plein pour une durée indéterminée;

2°  ils ont au moins 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise au moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail résultant de causes économiques.

Article 3

L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable par année civile que pour les 60 premiers jours ouvrables durant lesquels le travailleur est effectivement en chômage pour manque de travail résultant de causes économiques.

Article 4

§ 1       L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par journée de chômage à 50 % du salaire horaire pour une heure à 0 année de fonction de la catégorie de fonctions à laquelle appartient le travailleur.

§ 2       L'indemnité telle que définie au § 1 ne peut jamais être supérieure à la moitié de la différence entre d'une part, le salaire mensuel net théorique et d'autre part, 60 % du salaire mensuel brut théorique en exécution du contrat de travail divisée par le nombre de journées prestées théoriquement avec un minimum de 100 F. par jour.

Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au salaire fixe, il y a lieu d'entendre le salaire horaire multiplié par la durée de travail hebdomadaire multiplié par 52/12.

Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au pourcentage de service, il y a lieu d'entendre la rémunération forfaitaire journalière multipliée par 26 ou 21,66 respectivement dans le régime de 6 jours/semaine et des 5 jours/semaine.

Le salaire mensuel net théorique pour le personnel rémunéré au salaire fixe ou au pourcentage de service est le salaire mensuel brut théorique minoré des cotisations de sécurité sociale et du précompte  professionnel d'application pour le travailleur.

Article 5

L'indemnité de sécurité d'existence est à charge de l'employeur et doit être payée le premier jour de paie définitif qui suit la période de chômage temporaire.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2000.

 

Commentaire

 

Nous attirons l’attention sur le fait que l’indemnité de sécurité d'existence n’est plus due depuis le 31 mars 2000.


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