1902 48 La formation et l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 08/08/2002
Début de validité: 01/07/2001
Fin validité: 31/12/2002

 

Une convention collective de travail relative à la formation et l’emploi a été conclue le 27 août 2001 au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, en exécution du protocole d’accord du 29 juin 2001.  Elle é été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée sous le n°. 58956/CO/302, l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 octobre 2001.

Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 septembre 2002 publié au Moniteur belge du 8 novembre 2002.

 

Article 2 du CCT du 27 août 2001 a été modifiée par la CCT du 23 octobre 2001. Cette dernière a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée sous le n°. 59872/CO/302, l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 décembre 2001.

 

La CCT du 30 juin 2003 en exécution du protocole d’accord du 30 juin 2003, modifie les articles 2, 3 et 4 de la CCT du 27 août 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 27 août 2001, modifiée par la CCT du 23 octobre 2001 et la CCT du 30 juin 2003.

 

Les modifications résultant de la CCT du 30 juin 2003 sont indiquées par un trait vertical.  Elles remplacent les modifications apportées par la CCT du 23 octobre 2001.

 

 

CCT du 27 août 2001, modifiée par la CCT du 23 octobre 2001 et modifiée par la CCT du 30 juin 2003.

 

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

En exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses et en exécution de l’arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l’accord relatif à la formation et à l’emploi, ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d’établissement d’un accord relatif à la formation et à l’emploi, et en exécution de l’accord interprofessionnel 2003-2004, une cotisation complémentaire de 1,30% au premier trimestre 2004 et de 0,50% à partir du deuxième trimestre 2004 est calculée sur base du salaire complet du travailleur tel que visé à l’article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs et versée au «Fonds Social et Garantie pour les hôtels, restaurant, cafés et entreprises assimilées » , fondé par la convention collective de travail du 26 juin 1979 conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Article 3

La cotisation visée à l'article 2 sera, entre autres, utilisée pour:

-      l'organisation de la formation professionnelle orientée vers la demande

-      le soutien financier des initiatives de formation

-      les initiatives de collaboration avec l'enseignement et d'autres opérateurs de formation

-      les mesures d'encadrement qualitatif de la formation

-      la promotion de la formation par l’outil informatique (e-learning)

-      l'établissement de profils professionnels et de qualification

-      la certification des formations

-      le développement de formules de parrainage

-      l'inventaire des besoins en formation

-      la mise en place de mesures préventives visant à solutionner la pénurie de main-d’œuvre dans certains métiers propres à l'horeca.

-      l’inventaire des mesures préventives visant à solutionner la pénurie de main d’oeuvre dans certains métiers propres à l’horeca ;

-      l’octroi d’une indemnité aux travailleurs qui suivent une formation organisée par le Centre de Formation et de Perfectionnement dans le secteur horeca et qui ne sont pas rémunérés, à cet effet, par leur employeur.

-      l’exécution des conventions régionales de secteur.

 

Article 4

Les Asbl régionales Centre Formation et de Perfectionnement du secteur horeca qui seront constituée par le Fonds Social et de Garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées, sont chargées de la coordination, du suivi et de l’évaluation des initiatives mentionnées à l’article 3 et ce, grâce aux moyens rétrocédés par le Fonds Social et de Garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées.

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.


Historique
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