1901 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 05/04/2006
Début de validité: 01/03/2005
Fin validité: 30/09/2007

 

Une convention collective de travail portant modification et coordination des statuts du Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées a été conclue le 3 avril 1987 et ratifiée le 5 mai 1987 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 14 avril 1988 et publiée au Moniteur belge du 29 avril 1988. Elle a été modifiée à maintes reprises et dernièrement par

·         la CCT du 13 juillet 2005.  Cette CCT a été enregistrée sous le numéro 75907/CO/302.  Elle modifie l’article 2 de la CCT du 3 avril 1987. 

.         la CCT du 22 septembre 2005. Cette CCT a été enregistrée sous le numéro 77022/CO/302. Elle complète l'article 14bis, §2 de la CCT du 3 avril 1987. Cette CCT est entrée en vigueur le 1er juillet 2005.

 

Nous vous donnons, ci-après, les principales dispositions du texte de la C.C.T. du 3 avril 1987 relatives au Fonds de sécurité d'existence.

Les modifications résultant de la CCT du 13 juillet 2005 et du 22 septembre 2005 sont indiquées par un trait vertical.

A. Institution

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

 

Article 2

Les statuts du Fonds de sécurité d'existence tels qu'ils ont été fixés par la convention collective de travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 22 octobre 1979 et modifiés par la convention collective du travail du 26 juin 1986, sont coordonnés conformément au texte établi ci-après.

 

Article 3

La convention collective de travail du 26 juin 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 26 juin 1986, est abrogée.

 

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1987. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

B. Statuts

CHAPITRE 1 - Dénomination, siège, but, durée

Article 1er

Il est institué, à partir du 1er janvier 1980, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Pour l'application des présents statuts, on entend par "Fonds" : le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

 

Article 2

Le siège social du Fonds est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Anspach, 111, avec un siège administratif avenue Gouverneur Bovesse, 35 à 5100 Jambes.

 

Article 3

Le Fonds a pour objet :

1°     de percevoir les contributions nécessaires à la réalisation de ses objectifs ;

2°     d'accorder des avantages sociaux aux membres affiliés à une des organisations représentées au Fonds dans les secteurs relevant de la compétence de la com­mission paritaire de l'industrie hôtelière ;

3°     d'assurer la répartition de ces avantages ;

4°     de promouvoir l'emploi et la formation professionnelle ;

5°     de payer une prime de fin d'année, comme prévu dans la convention collective de travail du 26 juin 1986, modifiée par celle du 3 avril 1987, aux travailleurs à partir de 1987 ;

6°     de supporter les frais administratifs engendrés par la paiement de la prime de fin d'année et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes ;

7°     de payer, à partir du 1er avril 1987, une indemnité complémentaire, comme prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, la convention collective de travail du 9 juillet 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, enregistrée sous le n° 22600/CO/302, octroyant la prépension conventionnelle à certains travailleurs âgés en cas de licenciement

8°     l'organisation de cours de formation et de stages d'entreprise pour la promotion de l'emploi des groupes à risque prévus par l'Arrêté Royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988 ;

9°     de payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, comme prévu dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 16 janvier 1975 et la convention collective du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 55 / 56 ans ;

10°   de payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié de leurs prestations de travail, comme prévu par la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps et la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps.

11°   le remboursement des frais salariaux et organisationnels tel que prévu aux articles 9 à 11 de la convention collective de travail n°10 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière portant  exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - Formation des délégués syndicaux, rendue obligatoire par arrêté royale du 10 août 1998.  (modifié par l’article 5 de la CCT du 12 mai 2004 (numéro 71704/CO/302), entrée en vigueur le 1er janvier 1998).

Durant toute la validité de la convention collective de travail instituant le Fonds, les organisations de travailleurs et d'employeurs se portent garantes de la paix sociale. Par paix sociale, il y a lieu d'entendre : le respect des conventions collectives de travail et de la procédure de conciliation.

12°  A la demande d’un employeur, d’organiser la gestion administrative du droit à l’ »outplacement » pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés et ce, en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail.

13°  D’assurer la distribution et la mise à disposition des moyens financiers qui sont perçus en exécution de la convention collective de travail du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail du 27 août 2001, relative à la formation et à l’emploi et ce, au profit des trois Asbl régionales Centre de Formation et de Perfectionnement du secteur horeca qui seront créées à cet effet.  Les moyens financiers seront distribués entre les trois Asbl proportionnellement à la masse salariale déclarée à l’Office national de la sécurité sociale selon les sièges d’exploitation des entreprises dans chaque Région (Région de Bruxelles-Capitale, Région wallonne, Région flamande) pour autant que ces données soient disponibles auprès de l’O.N.S.S. et ce, pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

 

 

Article 4

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des organisations représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et membres du conseil d'administration du Fonds, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.

 

CHAPITRE 2 - Champ d'application

Article 5

Les présents statuts s'appliquent :

a)     aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

b)     aux travailleurs occupés par ces employeurs.

Par "travailleurs", on entend aussi bien les hommes que les femmes.

CHAPITRE 3 - Administration

(...)

CHAPITRE 4 - Financement

Article 11

Le Fonds dispose des cotisations versées par les employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

 

Article 12

A partir du 1er janvier 1997, une cotisation représentant 0,60% du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès des employeurs.

A paritr du 1er janvier 1997, en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une cotisation complémentaire de 0,10% du slalaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès de l’employeur afin de financer les cours de formation et les stages en entreprise mentionnés à l’article 3, 8°, introduit par la convention collectieve de travail du 22 mars 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 novembre 1989.

Afin d’assurer le financement de la formation syndicale, à partir du 1er janvier 1998, est perçue une cotisation complémentaire de 0,05% du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs occupés dans des entreprises occupant 50 travailleurs ou plus au 30 juin de l’année civile précédente ou, à défaut de cette date, le dernier jour du prmier trimestre pour lequel une déclaration ONSS est introduite.

Au quatrième trimestre 1999, est perçue auprès de l’employeur une cotisation complémentaire de 0,80% calculée sur base du salaire entier du travailleur, tel que visé à l’article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, afin de financer les initiatives en faveur de la formation et l’emploi mentionnées à l’article 3 de la convention collectieve de travail de 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, relative à la formation et l’emploi et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 avril 2001. Cette cotisation et ramenée à 0,20% dans les quatre trimestres de l’année 2000.

Au quatrième trimestre 2001 est perçue auprès de l’employeur une cotisation complémentaire de 1,20% calculée sur base du salaire entier du travailleur, tel que visé à l’article 23 de la loi du 29 juin 1981 atablissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs afin de financer les initiatives mentionnées à l’article 3 de la convention collectieve de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, relative à la formation et l’emploi et rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002. A paritr du premier trimestre de l’année 2002, cette cotisation est ramenée à 0,30%.

Au premier trimestre 2004, la cotisation complémentaire susmentionnée de 0,30% est remplacée par une cotisation complémentaire de 1,30% et à partir du deuxième trimestre 2004 par une cotisation complémentaire de 0,50% calculée sur base du salaire complet du travailleur, tel que visé à l’article 23 de la loi du 29 juin 1981, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, afin de financer les initiatives mentionées à l’article 3 de la convention collectieve de travail susmentionnée du 27 août 2001, telle que modifiée par la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 27 août 2001 relative à la formation et l’emploi. (cette article est remplacée par la CCT du 12 mai 2004 (numéro 71704/CO/302), entrée en vigueur le 1er janvier 1997).

 

Article 13

Les cotisations visées à l'article 12 ne peuvent être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et rendue obligatoire par Arrêté Royal.

 

Article 14

Les cotisations visées à l'article 12 sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale.

 

Article 14bis.

§ 1er      Afin de pouvoir payer la prime de fin d'année et les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, comme prévu à l'article 3 des statuts, le Fonds encaisse 12 p.c. de l'ensemble de la masse salariale brute entrant en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et ce, à concurrence du montant total de la prime de fin d'année due et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

§ 2          A titre de paiements anticipés, les employeurs visés à l'article 5 verseront mensuellement et au plus tard le 15 du mois suivant les cotisations visées à l'article 14bis, § 1er, au Fonds. A leur demande adressée au Fonds par lettre recommandée à la poste avant le 31 janvier de l'année civile à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, les employeurs peuvent être dispensés des paiements mensuels anticipés, mais ils sont tenus au moyen d'un paiement unique de verser au Fonds le montant total de la prime de fin d'année et les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes avant le 10 janvier de l'année civile suivante.

" Une telle demande de dispense des paiements anticipés ne peut être faite que par des employeurs qui ont effectué les paiements mensuels anticipés sur base régulière pendant au moins 3 ans selon les modalités fixées par la présente convention collective de travail." (CCT 22 septembre 2005)

§ 3          Le Fonds payera les retenues légales et les cotisations d'application à la prime de fin d'année au Ministère des Finances et à l'Office National de Sécurité Sociale.

§ 4          Les employeurs visés à l'article 5 feront une déclaration de tous les travailleurs occupés dans leur entreprise durant le semestre envisagé deux fois par an et ce, au plus tard le 20 juillet et le 10 janvier au moyen d'un document mis à leur disposition par le Fonds.

Les employeurs y indiqueront toutes les informations jugées utiles par le Fonds pour l'exécution des présents statuts.  Le Fonds fera parvenir aux employeurs un tableau récapitulatif des chèques payés.

 

Article 14ter.

§ 1er      A défaut des paiements visés à l'article 14bis, §§ 1er et 2 et en cas de non-respect des obligations administratives visées aux présents statuts, les dispositions finales prévues par la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre 1968, sont d'application aux employeurs.

§ 2          Le non-paiement des cotisations par les employeurs au Fonds dans les délais prévus à l'article 14bis, § 2 est sanctionné par un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal. Pour les employeurs n'étant pas dispensés des versements anticipés, cet intérêt de retard court à partir du 15 du mois suivant le trimestre pour lequel une ou plusieurs des cotisations dues n'ont pas été payées, et est dû jusqu'au jour du paiement.

Pour les employeurs qui, conformément à l'article 14bis, § 2, sont dispensés des versements anticipés, l'intérêt de retard visé à l'article 14 ter, § 2, 1° court à partir du 15 janvier de l'année civile suivant celle pour laquelle le versement unique est dû et ce, jusqu'au jour du paiement.

Le Fonds utilisera toutes les voies de recours pour encaisser les montants visés à l'article 14bis, §§ 1er et 2.

§ 3          Les rapports financiers provenant des placements à court terme des paiements anticipés encaissés par le Fonds seront utilisés pour réduire les cotisations visées à l'article 14bis, §§ 1 et 2 selon la méthode que déterminera le conseil d'administration du Fonds.

 

Article 14quater.

§ 1er      Pour les travailleurs licenciés par l'employeur au cours de l'année civile, l'employeur déclarera, au plus tard à la fin du mois suivant le licenciement, le montant de la prime de fin d'année auquel ont droit les travailleurs intéressés, au moyen d'un formulaire fourni par le Fonds.

§ 2          Le Fonds transmettra aux travailleurs visés à l'article 14quater, § 1er, en tenant compte des modalités fixées à l'article 14bis, §§ 1 et 2, le montant de la prime de fin d 'année, au cours du mois suivant la réception du solde des cotisations.

§ 3          Au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, le Fonds réservera à l'employeur concerné la différence entre les paiements anticipés et le montant total des primes de fin d'année majorées des cotisations patronales de sécurité sociale déclarées par l'employeur.

§ 4          Les primes de fin d'année nettes, visées à l'article 13 de la convention collective de travail du 26 juin 1986 octroyant une prime de fin d'année et à l'article 14quater, § 1er des présents statuts, qui ne sont pas encaissées par les travailleurs restent la propriété du Fonds.

 

Article 15 - (...)

CHAPITRE 5 - Budgets, comptes

Article 16

L'exercice prend cours le 1er octobre et s'achève le 30 septembre.

 

(...)

CHAPITRE 6 - Dissolution, liquidation

(...)

 

Commentaire :        Nos services tiennent compte de la cotisation patronale du Fonds de sécurité d'existence dans l'établissement des décomptes et effectuent les formalités administratives vis-à-vis du Fonds. Voir également nos circulaires chap. 5 et chap. 19.2. relatives à la prime de fin d'année, chap. 21.1 et chap. 21.2 relative à la prépension et chap. 22 relative à la prépension à mi-temps.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
22/09/2005
N° d'enregistrement
77022
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
28/09/2005
Date d'enregistrement
18/11/2005
Sujet
modification et coordination des statuts du Fonds social et de garantie
MB Avis Dépôt
14/12/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/03/2006
Publié au Moniteur Belge du
21/04/2006
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
13/07/2005
N° d'enregistrement
75907
Début de validité
01/03/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
25/07/2005
Date d'enregistrement
01/08/2005
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/08/2006
Publié au Moniteur Belge du
14/09/2006
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
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01/01/2014 30/09/2017 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
28/06/2012 31/12/2013 1901 Fonds de sécurité d'existence
20/09/2011 27/06/2012 1901 Fonds de sécurité d'existence
09/05/2011 19/09/2011 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2011 08/05/2011 1901 Fonds de sécurité d'existence
09/05/2011 08/05/2011 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2010 31/12/2010 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/10/2007 31/12/2009 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/03/2005 30/09/2007 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/1997 28/02/2005 1901 Fonds de sécurité d'existence