1901 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 08/05/2012
Début de validité: 09/05/2011
Fin validité: 19/09/2011

Les cotisations sont perçues par l'ONSS.

Une convention collective de travail portant modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les statuts du Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées a été conclue le 20 septembre 2011. Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enrégistrée le 3 novembre 2011 sous le n° 106723/CO/302.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT.

A. Institution

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par travailleurs les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

La convention collective de travail du 26 juin 1979, instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1979 et modifiée par la convention collective de travail du 26 juin 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1986, est abrogée et remplacée par la convention collective de travail du 3 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des statuts du Fonds Social et de Garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988 et modifiée à plusieurs reprises.

Article 3

La convention collective de travail du 3 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des statuts du Fonds Social et de Garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1988 et toutes ses modifications sont abrogées et remplacées par la présente convention collective de travail.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception de chapitre IV, section 2, sous-section 2 "paiement prime de fin d'année" des statuts du Fonds qui entre en vigueur au moment où la prime de fin d'année, année de référence 2011, est redevable aux travailleurs. Les primes de fin d'année avec une année de référence antérieure à 2011 continuent à suivre les statuts fixés dans la collection collective de travail de 3 avril 1987, portant modification et coordination des statuts du Fonds Social et de Garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacun des organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et membre du conseil d'administration du Fonds, moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

B. Statuts du Fonds

Chapitre I - Dénomination, siège, but, durée

Article 1

Il est institué, à partir du 1er janvier 1980, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Pour l'application des présents statuts, on entend par "Fonds": le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".

Article 2

Le siège social du Fonds est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Anspach, 111, avec un siège administratif avenue Gouverneur Bovesse, 35 à 5100 Jambes. 

Article 3

Le Fonds a pour objet:

§1. de percevoir les contributions nécessaires à la réalisation de ses objectifs

§2. d'accorder et de payer des avantages sociaux aux membres affiliés à une des organisations représentées au Fonds dans les secteurs relevant de la compétence de la C.P. de l'industrie hôtelière.

§3. de promouvoir l'emploi et la formation professionnelle

§4. d'assurer le paiement d'une prime de fin d'année aux travailleurs, comme prévu dans la convention collective de travail du 27 juillet 2010, à l'exception de tous les cas de faillite, de disparition complète ou d'insolvabilité de l'entreprise, se produisant à partir du 1er janvier 1988.

§5. de supporter les frais administratifs engendrés par le paiement de la prime de fin d'année et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

§6. de payer, à partir du 1.4.1987, une indemnité complémentaire, comme prévu dans la C.C.T. n° 17 du 19.12.1974, la C.C.T. du 9.7.1987 conclue au sein de la C.P. de l'industrie hôtelière et la C.C.T. du 22.3.1989, conclue au sein de la C.P. de l'industrie hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle, à certains travailleurs âgés, en cas de licenciement

§7. d'organiser des cours de formation et des stages en entreprise pour la promotion de l'emploi des groupes à risque prévus par l'A.R. du 2.2.1989 portant exécution de l'art. 138 de la loi-programme du 30.12.1988.

§8. de payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement, comme prévu par la C.C.T. n°17, conclue le 19.12.1974 au sein du C.N.T., introduisant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par A.R. du 16.1.1975 et la C.C.T. du 14.5.1997, conclue au sein de la C.P. de l'industrie hôtelière, octroyant la prépension conventionnelle à 55/56 ans

§9. de payer, à partir du 1er janvier 1997, l'indemnité complémentaire à certains travailleurs âgès en cas de réduction de moitié de leurs prestations de travail, comme prévu par la C.C.T. n°55, conclue le 13.7.1993 au sein du C.N.T., introduisant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié de leurs prestations de travail et la C.C.T. du 14.5.1997, conclue au sein de la C.P. de l'industrie hôtelière, octroyant la prépension à mi-temps

§10. de rembourser les coûts salariaux et organisationnels tel que prévu aux art. 9 à 11 de la convention collective de travail n° 10 du 25.6.1997, conclue au sein de la C.P. de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14.5.1997, formation de délégués syndicaux, rendue obligatoire par A.R. du 10.8.1998

§11. à la demande d'un employeur, d'organiser la gestion administrative du droit à l'"outplacement" pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés et ce, en exécution de la convention collective de travail n°82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail.

§12. D'assurer la distribution et la mise à disposition des moyens financiers qui sont perçus en exécution de la convention collective de travail du 9 mai 2011, portant modification et coordination des conventions collectives de travail relatives à la formation et à l'emploi et ce, au profit des trois Asbl régionales "Centre de Formation et de Perfectionnement du secteur horeca.

Les moyens financiers seront distribués au sein du Fonds entre les trois Asbl proportionnellement à la masse salariale déclarée à l'Office national de la sécurité sociale selon les sièges d'exploitation des entreprises dans chaque Région (Région de Bruxelles-Capitale, Région wallonne, Région flamande) pour autant que ces données soient disponibles auprès de l'O.N.S.S. pour les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Sous condition suspensive et seulement dans la mesure où les centres de formation régionaux développent leurs activités de formation, définies dans leurs statuts, et qu'ils ont, à cet effet, besoin de moyens financiers, ces derniers seront effectivement mis à leur disposition, par le Fonds, proportionnellement à leur besoin et transférés conformément à la procédure approuvée par les Conseils d'Administration du Fonds et des trois centres de formation régionaux.

Chapitre II - Champ d'application

Article 4

Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et travailleurs visés à l'article 1 de la présente convention collective de travail.

Chapitre III - Administration

Article 5

Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués d'organisations d'employeurs et de travailleurs.

Ce conseil compte vingt-deux membres, c'est-à-dire onze délégués des employeurs répartis selon les trois régions (trois mandats pour la région wallonne, quatre mandats pour la région flamande et quatre mandats pour la région bruxelloise) et onze délégués des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par les organisations concernées des employeurs et des travailleurs, en premier lieu parmi les membres effectifs et suppléants de la C.P. de l'industrie hôtelière et en second lieu parmi les membres des organisations représentées au Fonds.

Leur mandat prend fin quand l'organisation à laquelle ils appartiennent le signifie par lettre recommandée, dûment signée par son président statutaire et adressée au Président du Fonds.

Article 6

Le conseil d'administration désigne en son sein un président pour une période de trois ans; celui-ci est rééligible.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le directeur du Fonds.

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que onze membres au moins y participent et que chaque organisation régionale d'employeurs, représentée au Fonds, et chaque organisation de travailleurs, représentée au Fonds, soient présentes.

Article 8

Le conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement. Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du Fonds.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et est en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.

Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incomble aucune obligation personnelle par suite de leur gestion et à l'égard des engagements du Fonds.

Article 9

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Article 10

La gestion administrative régionalisée du Fonds est assumée par les organisations régionales d'employeurs, représentées au sein du Fonds. Les moyens financiers, destinés à cette gestion, seront distribués au sein du Fonds entre les trois Asbl proportionnellement à la masse salariale déclarée à l'Office national de la sécurité sociale selon les sièges d'exploitation des entreprises dans chaque Région (Région de Bruxelles-Capitale, Région wallonne, Région flamande) pour autant que ces données soient disponibles auprès de l'O.N.S.S. et ce, pour la première fois pour l'année 1980, sur base des chiffres de la troisième année qui précède et à partir de l'année 2005, sur base des chiffres de la deuxième année qui précède.

Chapitre IV - Financement

Section 1 - Cotisations et contributions

Article 11

Le Fonds dispose de cotisations et de contributions versées par les employeurs des entreprises ressortissant à la C.P. de l'industrie hôtelière.

Article 12

§1. A partir du 1er janvier 1997, une cotisation représentant 0,60% du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès des employeurs. Cette cotisation est portée à 0,80% au premier trimestre 2008 et ramenée à 0,70% à partir du deuxième trimestre 2008.

§2. A partir du 1er janvier 1997, en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une cotisation complémentaire de 0,10% du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est perçue auprès de l'employeur afin de financer les cours de formation et les stages en entreprise mentionnés à l'article 3, 8°, introduit par la convention collective de travail du 22 mars 1989, rendue obligatoire par A.R. du 22 novembre 1989.

§3. Afin d'assurer le financement de la formation syndicale, à partir du 1er janvier 1998, est perçue une cotisation complémentaire de 0,05% du salaire pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des travailleurs occupés dans des entreprises occupant 50 travailleurs ou plus. Le nombre moyen de travailleurs est obtenu en additionnant le nombre de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre de la période de référence et en divisant le total par le nombre de trimestres de la période de référence pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'O.N.S.S. La période de référence court à partir du 4e trimestre de l'année calendrier -2 jusqu'au 3e trimestre de l'année calendrier -1.

§4. A partir du premier trimestre 2008, est perçue auprès de l'employeur une cotisation complémentaire de 0,70% calculée sur base du salaire entier du travailleur, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, afin de financer les initiatives mentionnées à l'article 3 de la convention collective de travail du 27 août 2001 relative à la formation et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 septembre 2002 et plusieurs fois modifiées. Cette cotisation est ramenée à 0,60% à partir du deuxième trimestre 2008.

A partir du 9 mai 2011, cette cotisation sera utilisée pour le financement des initiatives mentionnées à l'article 3 de la convention collective de travail du 9 mai 2011, portant modification  et coordination des conventions collectives de travail relatives à la formation et l'emploi, enregistrée sous le numéro 104242/CO/302 et modifiée par la convention collective de travail du 20 septembre 2011.

§5. Afin d'assurer le paiement de la prime de fin d'année et les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, comme prévu à l'art. 3 §4 des statuts, le Fonds encaissse une contribution de 12% de l'ensemble de la masse salariale brute entrant en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et ce, à concurrence du montant total des primes de fin d'année dues et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

Article 13

Les cotisations visées à l'art. 12 §1 à §4 ne peuvent être modifiées que par une convention collective de travail conclue au sein de la C.P. de l'industrie hôtelière et rendue obligatoire par A.R.

Article 14

Les cotisations visées à l'art. 12 §1 à §4 sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale.

Section 2 - Prime de find d'année

Sous-section 1 - Paiements anticipés et obligations administratives

Article 15

§1. Les employeurs visés à l'art. 1 de la présente convention collective de travail verseront mensuellement et au plus tard le 15 du mois suivant les paiements anticipés visés à l'art. 12 §5 des présents statuts au Fonds.

§2. Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, n'étaient pas dispensés des paiements mensuels anticipés, peuvent, à leur demande adressée au Fonds par lettre recommandée à la poste avant le 31 mars de l'année civile à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, être dispensés des paiements mensuels anticipés par le Fonds et ce pour une durée indéterminée. Toutefois, les employeurs dispensés des paiements mensuels anticipés sont tenus, au moyen d'un paiement unique, de verser au Fonds le montant total de la prime de fin d'année et les cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes, avant le 10 janvier de l'année civile suivante, majoré du taux d'intérêt moyen que le Fonds a reçu dans le courant de cette même année civile et calculé sur la moitié du montant total de la prime de fin d'année et des cotisations patronales de sécurité sociale y afférentes.

§3. La demande de dispense des paiements anticipés ne peut être faite que par des employeurs qui ont effectué les paiements mensuels anticipés sur base régulière pendant au moins 3 ans selon les modalités fixées par la présente convention collective de travail, à l'exception d'une dérogation accordée par le Conseil d'Administration du Fonds.

Article 16

Le Fonds payera les retenues légales et les cotisations sociales relatives à la prime de fin d'année au Ministère des Finances et à l'Office national de sécurité sociale.

Article 17

§1. Les employeurs visés à l'art. 1 de la présente convention collective de travail feront une déclaration de tous les travailleurs occupés dans leur entreprise durant le semestre envisagé deux fois par an et ce au plus tard le 20 juillet et le 10 janvier, au moyen d'un document mis à leur diposition par le Fonds. Les employeurs y indiqueront toutes les informations jugées utiles par le Fonds pour l'exécution des présents statuts. Le Fonds fera parvenir aux employeurs un fichier de contrôle des primes payées.

§2. A défaut de déclaration au 10 janvier, comme prévue au paragraphe précédent, l'employeur est redevable d'une indemnité forfaitaire de dédommagement de € 495, sans que ce montant puisse être inférieur au dommage réellement encouru. Quant aux employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements anticipés, ils verront, de plus, cette dernière annulée.

Article 18

§1. A défaut des piaements visés aux art. 12 §5 et 15 §1 et 2 et en cas de non-respect des obligations administratives découlant des présents statuts, les dispositions finales prévues par la loi du 7.1.1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18.12.1968, sont d'application aux employeurs.

§2. Le non-paiement des paiements anticipés par les employeurs au Fonds dans les délais prévus à l'art. 15 §1 et 2 est sanctionné par un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal. Quant aux employeurs bénéficiant d'une dispense de paiements anticipés, ils verront, de plus, cette dernière annulée.

Pour les employeurs n'étant pas dispensés des versements anticipés, cet intérêt de retard court à partir du 15 du mois suivant le trimestre pour lequel une ou plusieurs des cotisations dues n'ont par été payées, et est dû jusqu'au jour du paiement.

§3. Pour les employeurs qui, conformément à l'art. 15par. 2, sont dispensés des versements anticipés, l'intérêt de retard visé à l'art. 18 par. 2 court à partir du 15 janvier de l'année civile suivant celle pour laquelle le versement unique est dû et ce, jusqu'au jour du paiement.

Article 19

Le Fonds utilisera toutes les voies de recours pour encaisser les cotisations visées aux art. 12 §5 et 15 §1 et 2 et garantir le respect des obligations administratives découlant des présents statuts.

Article 20

Les paiements anticipés éventuellement reçus en exécution de l'art. 15 §1 des présents statuts seront remis par le Fonds au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et ce pour un montant, au maximum égal à la prime de fin d'année, à laquelle les travailleurs licenciés ont droit, majorée des cotisations de sécurité sociale.
Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise pourra réclamer le paiement après présentation des pièces nécessaires au Fonds.

Sous-section 2 - Paiement prime de fin d'année

Principe Général

Article 21

§1. Dès que le droit à et le montant de la prime de fin d'année, comme prévue dans la convention collective de travail du 27 juillet 2010, d'un travailleur individuel sont établis de manière incontestable, le Fonds paie la prime due individuellement au travailleur, selon les modalités fixées par le conseil d'administration du Fonds.

§2. Préalablement au paiement, comme prévu au §1 du présent article, l'employeur reçoit un fichier de contrôle. Ce fichier de contrôle mentionne le montant net de la prime de fin d'année par travailleur, les cotisations dues par l'employeur pour cette (ces) prime(s) et la dette totale de l'employeur vis-à-vis du Fonds.

§3. L'employeur dispose d'un délai de 10 jours calendrier à partir de la date d'envoie de ce fichier de contrôle pour le corriger par écrit ou pour émettre ses réserves, en les motivant.

§4. A défaut de réaction de l'empoyeur (corrections ou réserves) dans les 10 jours calendrier, la dette de l'employeur à l'égard du Fonds est estimée comme établie.

§5. En cas de désaccord entre un employeur et un travailleur individuel sur le droit à et/ou sur le montant de la prime de fin d'année due, la partie la plus diligente portera l'affaire devant le tribunal du travail.
La prime individuelle sera estimée comme établie de manière incontestable à partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et les cotisations y afférentes est passée en force de chose jugée.

§6. En cas de faillite de l'employeur, le travailleur introduit sa demande sur le formulaire F1 aurpès du F.F.E.

Déclaration disponible, suffisamment de paiements anticipés

Article 22

Pour les travailleurs des employeurs pour qui suffisamment de paiements anticipés, comme visés à l'art. 15 §1 et 2 des présents statuts, sont disponibles et pour qui, conformément à l'article 17 des présents statuts, une déclaration est disponible, la prime de fin d'année est payée après le respect des procédures prévues à l'article 21 §1 à 4 inclus.

Déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés

Article 23

§1. Pour les travailleurs des employeurs pour qui aucun paiement anticipé n'est disponible ou des paiements anticipés insuffisants et pour qui la prime a été déclarée, la prime individuelle sera estimée comme établie de manière incontestable. La prime de fin d'année est payée après le respect des procédures prévues à l'article 21 et à partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et les cotisations y afférentes est passée en force de chose jugée.

§2. Avant que le Fonds ne procède au préfinancement de la prime de fin d'année due, le travailleur lui remettra le formulaire F1 et le formulaire de subrogation que le Fonds lui aura fourni, signés.

Pas de déclaration disponible, insuffisamment de paiements anticipés

Article 24

§1. A partir du 1er février de l'année calendrier qui suit l'année calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, le droit à et le montant de la prime de fin d'année des travailleurs individuels qui, sur base des documents énumérés au §3 du présent article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année, conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, et en font la déclaration au Fonds, sont estimés comme établis de manière incontestable. La prime de fin d'année est payée après le respect des procédures prévues à l'article 21 et à partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et les cotisations y afférentes est passée en force de chose jugée.

§2. Pour les travailleurs visés à l'article 25 §1 des présents statuts qui, sur base des documents énumérés au §3 du présent article, peuvent prouver le montant de leur prime de fin d'année, conformément à la convention collective de travail du 27 juillet 2010, et en font la déclaration au Fonds, le droit à et le montant de la prime de fin d'année individuelle sont estimés comme établis de manière incontestable le premier jour du deuxième mois qui suit le licenciement par l'employeur.

§3. Avant qu'il soit procédé à tout préfinancement, les travailleurs concernés doivent transmettre, au fond, les documents suivants: C4 certificat de chômage, fiches de paie individuelles de toute l'année calendrier sur laquelle porte la prime de fin d'année, formulaire F1 et un document de subrogation, au bénéfice du Fonds, signé.

Article 25

§1. Pour les travailleurs licenciés par l'employeur au cours de l'année calendrier, l'employeur déclarera, au plus tard à la fin du mois suivant le licenciement, le montant de la prime de fin d'année auquel ont droit les travailleurs intéressés, au moyen d'un formulaire fourni par le Fonds. A défaut de déclaration, l'art. 17 §2 des présents statuts est d'application.

§2. Le Fonds paiera la prime de fin d'année aux travailleurs visés au paragraphe précédent, après le respect des procédures prévues à l'article 21 et à partir du moment où la condamnation de l'employeur à payer la prime et les cotisations y afférentes est passée en force de chose jugée.

Article 26

Au plus tard le 31 mai de l'année civile suivant celle à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, le Fonds reversera à l'employeur concerné la différence entre les paiements anticipés et le montant total des primes de fin d'année, déclarées par l'employeur, majorées des cotisations patronales de sécurité sociale. A défaut de remboursement dans le délai, des intérêts moratoires seront dus.

Article 27

Les primes de fin d'année, visées à l'art. 13 alinéa 3 de la C.C.T. du 27 juillet 2010 octroyant une prime de fin d'année, qui ne sont pas encaissées par les travailleurs restent la propriété du Fonds.

Chapitre V - Budgets, comptes

Article 28

L'exercice social prend cours le 1er octobre et s'achève le 30 septembre.

Article 29

Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière.
Une évaluation des flux d'argent entrants et sortants dans le cadre du préfinancement de la prime de fin d'année sera réalisée au plus tard le 1er mai 2015.

Article 30

Le conseil d'administration du Fonds et les réviseurs ou experts comptables, désignés par lui, déposeront annuellement un rapport écrit sur les activités du Fonds.

Chapitre VI - Dissolution, liquidation

Article 31

Le Fonds ne peut être dissous que par une décision unanime de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière.

La C.P. de l'industrie hôtelière décide de la destination des biens et valeurs du Fonds après acquittement du passif, en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le Fonds a été crée. Les membres du conseil d'administration servent de liquidateurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/09/2011
N° d'enregistrement
106723
Début de validité
09/05/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
12/10/2011
Date d'enregistrement
03/11/2011
Sujet
modification (article 12 §4) des statuts du Fonds social et de garantie
MB Avis Dépôt
17/11/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013
Publié au Moniteur Belge du
28/05/2013
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/10/2017 31/12/2050 1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts
01/01/2014 30/09/2017 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
28/06/2012 31/12/2013 1901 Fonds de sécurité d'existence
20/09/2011 27/06/2012 1901 Fonds de sécurité d'existence
09/05/2011 19/09/2011 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2011 08/05/2011 1901 Fonds de sécurité d'existence
09/05/2011 08/05/2011 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2010 31/12/2010 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/10/2007 31/12/2009 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/03/2005 30/09/2007 1901 Fonds de sécurité d'existence
01/01/1997 28/02/2005 1901 Fonds de sécurité d'existence