1801 Uniformes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 08/05/2000
Début de validité: 14/05/1997
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail a été conclue le 22 mars 1989 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière concernant les uniformes de travail. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 septembre 1989 et publiée au Moniteur belge du 5 octobre 1989. Elle a été modifiée par des conventions collectives de travail des:

 

-      27 mars 1991 (A.R. du 21 octobre 1991; M.B. du 18 décembre 1991);

-      31 mars 1993 (A.R. du 25 mars 1994; M.B. du 29 juin 1994);  

-      31 mai 1995 (A.R. du 8 décembre 1995; M.B. du 7 mars 1996);

-      25 juin 1997, n° 15 (A.R. du 8 octobre 1998; M.B. du 11 décembre 1998).

 

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi de quelques dispositions pratiques.

Un trait vertical dans la marge signale les dernières modifications dans le texte de base.

 

CCT du 22 mars 1989

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Cette convention collective de travail correspond, entre autres, en ce qui concerne les travailleurs dont la profession impose le port d'un uniforme, à l'exception reprise à l'article 103 bis, 1, deuxième alinéa, 4° du Règlement général pour la protection du travail.

CHAPITRE II - Uniformes de travail

Article 2

Conformément aux traditions et usages de l'industrie hôtelière, les travailleurs dont la fonction impose le port d'un uniforme sont censés, pour exercer leur profession, disposer des uniformes de travail standardisés, énumérés ci-dessous:

A.  Personnel cuisinier

Homme:       veste blanche et pantalon dits "de cuisinier", en toile ou coton, toque ou bonnet blanc, tablier et fichu dit "tour de cou".

Femme:        cache-poussière blanc en toile ou coton, bonnet blanc, tablier et fichu dit "tour de cou".

B.  Personnel de salle

Maître d'hôtel:    habit noir classique complet, noeud noir ou smoking noir clas­sique, noeud noir, souliers et chaussettes noirs.

Premier chef de rang, sommelier, chef et demi-chef de rang, garçon limonadier:

habit noir classique complet, noeud blanc ou noir, souliers et chaussettes noirs, ou smoking noir complet, noeud noir, souliers et chaussettes noirs, ou veston blanc, pantalon noir, chemise blanche, noeud ou cravate, souliers et chaussettes noirs, ou veste blanche dite "de limonadier", pantalon noir, souliers et chaussettes noirs, ou chemise blanche, noeud noir, pantalon noir, souliers et chaussettes noirs.

Serveuse:        robe noire ou chemisier et jupe noire, avec tablier blanc dit "de serveuse", bas unis, souliers noirs.

Commis et apprentis:         veste blanche dite "de limonadier" ou spencer blanc ou veston blanc avec pantalon noir, souliers et chaussettes noirs.

Barman et commis de bar:

homme:        spencer blanc ou veston blanc, avec chemise blanche et col blanc, cravate noire, pantalon noir, souliers et chaussettes noirs.

femme:          comme la serveuse.

C.  Personnel d'hôtel

1°  Etages

Femme de chambre:     robe noire, tablier blanc dit "de soubrette", souliers noirs et bas unis.

Valet de chambre:        pantalon noir, gilet rayé à manches noires, chemise avec col blanc, cravate noire, souliers et chaussettes noirs.

2°  Personnel de hall

Chef concierge:      redingote noire coupe "clef d'or", pantalon noir, gilet, chemise blanche, col blanc, cravate noire, souliers et chaussettes noirs.

Bagagiste:     soit l'uniforme du concierge, soit l'uniforme du valet de chambre.

Chasseur:       spencer ou veste avec col fermé, avec pantalon approprié, souliers et chaussettes noirs.

Concierge, liftier, chef chasseur et adjoint voiturier:

complet veston, pantalon approprié, chemise blanche avec col blanc et cravate noire, souliers et chaussette noirs.

D.  Personnel de buffet

Hommes:      veste blanche dite "de limonadier", pantalon noir, souliers et chaussettes noirs.

Femmes:      cache-poussière blanc.

E.  Autres fonctions que celles reprises sous, a, b, c et d.

Hommes:      veston, pantalon approprié, chemise avec col, souliers et chaus­settes.

Femmes:      robe ou chemisier et jupe, avec tablier, bas et souliers.

 

Article 3

Pour maintenir le caractère d'uniformité des tenues, le choix du type d'uniforme standardisé est déterminé au sein de l'entreprise.

 

Article 4

Dans le cas où l'employeur ne fournit pas et n'assure pas l'entretien et le lavage des uniformes standardisés, les travailleurs qui en supportent la charge reçoivent une indemnité de:

46 F. par journée de travail, pour la fourniture des uniformes et

46 F. par journée de travail, pour l'entretien et le lavage des uniformes.

Dans le cas où l’employeur n’assure pas l’entretien et le lavage des uniformes de travail, les travailleurs qui en supportent la charge reçoivent une indemnité de:

48 F. par journée de travail pour l’entretien et le lavage des uniformes.

Il est entendu que ces indemnités qui sont le remboursement de charges professionnelles, ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme une rémunération; dès lors, elles n'entraînent pas la perception de cotisations pour la sécurité sociale et le précompte professionnel.

Ces indemnités sont liées annuellement au 1er avril à l'indice des prix à la consommation suivant la même méthode que celle qui est d'application pour les rémunérations de l'industrie hôtelière. Elles correspondent au 1er avril 1995 à l'indice de référence 118,03.

Les indemnités adaptées sont arrondies au franc immédiatement supérieur quand le quotient de l'opération est égal ou supérieur à 0,5 ou au franc immédiatement inférieur quand le quotient n'atteint pas ce chiffre.

 

Commentaire:      pour le montant actualisé, voyez notre circulaire chap. 18.2.

 

Est assimilé aux uniformes de travail standardisés, tout uniforme de travail mis à disposition des travailleurs par l’employeur qui en impose le port.

Article 5

Quand l'employeur met à la disposition du travailleur un uniforme standardisé, comme prévu à l'article 2, à l'exclusion des souliers, chaussettes et bas unis, et en assure l'entretien en bon état d'usage et le lavage, l'indemnité prévue à l'article 4 n'est pas due.

 

Article 6

L’achat d’uniformes de travail non standardisés et non assimilés, dont le port est imposé aux travailleurs de l’entreprise, incombe intégralement à l’employeur qui en impose le port et qui en conserve l’entière propriété.

 

Article 7

Les situations plus favorables acquises au 1er avril 1989, par les travailleurs de certains établissements en matière d'uniformes de travail leur sont maintenues.

 

Article 8

Le port des uniformes de travail est interdit en dehors des heures de service.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 9

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant les uniformes de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 mars 1988 (Moniteur belge du 19 avril 1988).

 

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1989.  Elle est conclue pour une durée indéterminée. [...].

Dispositions pratiques

 

Comme précisé expressément dans le texte de la convention collective, les montants pour la fourniture, l'entretien et le lavage des uniformes de travail ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et au précompte professionnel.

 

Les affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés d'utiliser, sur le relevé des prestations, le code 383 pour l'indemnité de fourniture de l'uniforme et le code 438 pour l'entretien et le lavage des uniformes.


Historique
01/10/2007 31/12/2050 1801 Vêtements de travail
01/01/2002 30/09/2007 1801 Uniformes de travail
14/05/1997 31/12/2001 1801 Uniformes de travail