1601 Salaire journalier garanti

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 29/07/2002
Début de validité: 20/09/1979

Le salaire journalier garanti auquel le travailleur a droit correspond :

  • au salaire forfaitaire applicable en matière de sécurité sociale lorsqu'il est rémunéré au pourcentage de service ;
  • au salaire effectivement payé lorsqu'il est rémunéré sur base d'un salaire fixe.

Les travailleurs rémunérés par une quote-part des pourboires ou par un pourcentage de service ne peuvent prétendre, pour cette journée d'absence, participer à sa répartition.

1. Cadre légal

L'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit ce qui suit :

"A droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le travailleur apte à travailler au moment de se présenter au travail :

  1. qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu du travail, pourvu que ce retard ou cette absence soient  dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté ;
  2. qui, hormis le cas de grève, ne peut pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé".

2. CP 302 

En application du dernier alinéa de l'article 27, une réglementation dérogatoire a été prévue pour les entreprises dépendant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière par l'arrêté royal du 27 août 1979 (M.B., 20 septembre 1979).

Lorsque le travailleur est absent du travail pendant toute la journée en application de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il peut prétendre au titre de rémunération de cette journée :

  • au salaire forfaitaire applicable en matière de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un travailleur rémunéré au pourcentage de service ;
  • au salaire effectivement payé lorsqu'il s'agit d'un travailleur rémunéré sur base d'un salaire fixe.

Les travailleurs rémunérés par une quote-part des pourboires, par un pourcentage de service mis en commun (système du tronc) ne peuvent prétendre, pour cette journée d'absence, participer à sa répartition telle que prévue par la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.


Historique
20/09/1979 31/12/2999 1601 Salaire journalier garanti