13 Petit chômage
(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00
Mise à jour: 26/02/2018
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/09/2017
- Vous trouverez les dispositions en matière de petit chômage dans le tableau sous le chapitre 13.
- Le travailleur rémunéré totalement ou principalement au pourboire peut prétendre au paiement d'un salaire correspondant au salaire journalier forfaitaire pris en considération pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
Nous vous donnons, ci-après, les règles concernant le petit chômage d'application aux travailleurs de l'industrie hôtelière. Il s'agit de la réglementation interprofessionnelle prévue dans l'arrêté royal du 28 août 1963 modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1999 (M.B. 02/04/1999) et 9 janvier 2000 (M.B. 02/02/2000), complétée toutefois par une décision de la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière du 6 février 1958 concernant l'octroi de salaires pour certaines journées chômées en raison d'événements familiaux ainsi que par une convention collective de travail du 30 novembre 2015 (n°131290/CO/302).
La décision a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 avril 1958 et publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1958. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 1958.
Les dispositions de la CCT du 30 novembre 2015 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.
Selon la décision du 6 février 1958:
- le travailleur rémunéré totalement ou principalement au pourboire peut prétendre au paiement d'un salaire correspondant au salaire journalier forfaitaire pris en considération pour l'application de la législation sur la sécurité sociale;
- les absences doivent être justifiées et l'avertissement de l'employeur doit se faire dans un délai raisonnable, sauf cas de force majeure.
Par travailleurs on entend: les ouvriers masculins et féminins.
Le travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit:
|
Motifs de l'absence |
Durée de l'absence |
1. | Mariage du travailleur | Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante |
2. | Mariage d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur | Le jour du mariage |
3. | Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur | Le jour de la cérémonie |
4. | Naissance d'un enfant du travailleur | (...) Voir congé de paternité ou congé de naissance |
5. | Décès du conjoint (***), d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel reconnu du travailleur ou de son conjoint (***), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père du travailleur | Quatre jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles (CCT du 30/11/2015) |
6. | Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur (**) (***) | Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles |
7. | Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur (**) (***) | Le jour des funérailles |
8. | Communion solennelle d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***) | Le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité |
9. | Participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (***) à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée | Le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité |
10. | Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection | Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours |
10bis. | Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience | Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours |
11. | Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix | Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour |
12. | Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours |
12bis. | Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales | Le temps nécessaire |
12ter. | Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours |
13. | Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales | Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours |
14. | L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption | (...) voir congé d'adoption |
(*) L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des n° 2, 3, 8 et 9.
(**) Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père et l’arrière-grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l’arrière-grand-père et l’arrière-grand-mère du travailleur pour l'application des n° 6 et 7.
(***) Le cohabitant légal du travailleur est assimilé au conjoint du travailleur pour l’application des n° 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9.
Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celle définies pour les travailleurs à temps plein.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
30/11/2015 |
N° d'enregistrement
131290 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
10/12/2015 |
Date d'enregistrement
10/02/2016 |
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Sujet
petit chômage |
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MB Avis Dépôt
19/02/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
09/08/2016 |
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Mots clés
PETIT CHÔMAGE |
Historique | ||
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