1203 Intervention patronale dans les frais de transport en cas de prestations de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 26/09/2013
Début de validité: 01/01/2008

  • Les travailleurs effectuent des prestations de nuit e.a. entre minuit et 5 heures et à la fin de leur tâche journalière ne disposent plus d'un transport public ou de leur propre moyen de transport ou de covoiturage leur permettant de rejoindre leur lieu de résidence et ce lieu est distant de plus de 5 km : l'employeur doit assurer ce transport ou rembourser, sur pièce justificative, les frais réellement exposés par ces travailleurs.
  • Les jeunes travailleurs sont occupées jusque 23 heures et à la fin de leur tâche journalière ne disposent plus d'un transport public leur permettant de rejoindre leur lieu de résidence : l'employeur doit assurer ce transport ou rembourser, sur pièce justificative, les frais réellement exposés par ces travailleurs.

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et 5 heures a été conclue le 9 décembre 1998 au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 13 novembre 2000 et publiée au Moniteur Belge du 23 décembre 2000.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du:

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à l'ntervention patronale dans les frais de transport en cas de prestations de nuit.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par:

  1. travail de nuit: tout travail effectué au cours d’une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et cinq heures, comme prévu par la loi du 3 avril 1997 portant assentiment de la Convention n° 171 concernant le travail de nuit.
  2. travailleur de nuit: tout travailleur qui, conformément à son contrat de travail ou à un horaire de travail prévu dans le règlement de travail preste plus de 51% de son temps de travail entre minuit et 5 heures.
  3. régime de travail avec prestations de nuit: un travailleur dont les prestations de travail se situent, entre autres, entre minuit et 5 heures.
  4. loi: la loi du 3 avril 1997 portant assentiment de la Convention n° 171 concernant le travail de nuit.

Article 3

Les mesures d'accompagnement telles que prévues aux articles 4 à 7 de la loi sont uniquement d'application aux travailleurs qui effectuent du travail de nuit et aux travailleurs de nuit tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la présente convention collective de travail.

(...)

Article 9

  1. Pour les travailleurs soumis à un régime de travail tel que défini à l'article 2, 3° qui à la fin de leur tâche journalière ne disposent plus d'un transport public ou de leur propre moyen de transport ou de covoiturage leur permettant de rejoindre leur lieu de résidence lorsque ce lieu est distant de plus de 5 km, l'employeur doit assurer ce transport ou rembourser, sur pièce justificative, les frais réellement exposés par ces travailleurs.
  2. Pour les travailleurs visés à l'article 8 de la présente convention collective de travail qui à la fin de leur tâche journalière ne disposent plus d'un transport public leur permettant de rejoindre leur lieu de résidence, l'employeur doit assurer ce transport ou rembourser, sur pièce justificative, les frais réellement exposés par ces travailleurs.

Commentaire:
"Article 8:
Les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés jusqu'à 23 heures dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
L'employeur qui souhaite faire usage de cette dérogation doit en avertir l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel l'entreprise est établie."

Article 10

Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective travail, octroient déjà des conditions plus avantageuses que celles déterminées à l'article 4 de la présente convention collective de travail les maintiennent.

Article 11

La présente convention collective de travail remplace:

  1. A partir de son entrée en vigueur:

    1. l'arrêté royal du 24 décembre 1968 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 40 du 24 octobre 1967 relatif au travail des femmes;
    2. l'arrêté royal du 5 octobre 1973 rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 1973, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la décision du 15 juin 1966, modifiée par les conventions collectives de travail des 23 avril 1970 et 9 mai 1972 de la même Commission, rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 9 septembre 1967, 10 juillet 1970 et 21 septembre 1972, relative aux conditions de travail de certaines catégories de travailleurs et la convention collective de travail du 14 mai 1968 rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 1969;
    3. l'arrêté royal du 6 février 1974 rendant obligatoire la convention collective du 9 mai 1972, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant le travail de nuit des jeunes travailleurs.
    4. la convention collective de travail du 31 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures (48.572/CO/302).
  2. A partir du 1er janvier 1999:
    l'arrêté royal du 30 octobre 1991 rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant le supplément salarial pour les prestations de nuit.

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1998.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.


Historique
01/01/2008 31/12/2999 1203 Intervention patronale dans les frais de transport en cas de prestations de nuit