1201 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 28/07/2009
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 31/08/2011

La réglementation ci-dessus peut être résumée comme suit :

Ayants droit

les travailleurs (ouvriers, employés et extra) occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière 

Moyens de transport

tout moyen de transport public et privé.

Montant

  • Transport par chemins de fer: suivant le CNT
  •  Transport en commun public :
  • Suivant le CNT lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance.
  • 71,8 % du prix de la carte train en 2ème classe jusqu'à une distance de 7 km inclus lorsque le prix est un prix unitaire.
  • Transport en vélo : 0,15 EUR par kilomètre parcouru entre le lieu de résidence et le lieu d’occupation et inversement.
  • Autres moyens de transport: 70 % du prix de la carte train SNCB en 2ème classe pour la distance correspondante

Distance 

  • pas de distance minimale pour le transport par train et en vélo;
  • 1 km et plus pour tous les autres moyens de transport.

 

Une convention collective de travail n° 12 concernant l'intervention financière de l’employeur dans le prix du transport des travailleurs a été conclue le 25 juin 1997 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 3 mai 1999 publié au Moniteur belge du 4 décembre 1999.

La CCT du 25 juin 1997 a été modifiée par:

  • la CCT du 27 août 2001 conclue en exécution du protocole d’accord du 29 juin 2001, relative à l’octroi d’une indemnité au kilomètre pour l’utilisation du vélo pour les trajets de et vers le travail. La CCT du 27 août 2001 est entrée en vigueur le 1er juillet 2001. La CCT du 27 août 2001 a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée sous le n°. 58949/CO/302, l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 octobre 2001;
  • la CCT du 23 octobre 2007 portant modification de la CCT du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs. Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enrégistrée le 29 novembre 2007 sous le n° 85827/CO/302. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2007 et elle est conclue pour une durée indétérminée. 
  • la CCT du 8 juillet 2009 portant modification de la convention collective de travail n° 12 du 25 juin 1997, relative à l'intervention financière de l’employeur dans le prix du transport des travailleurs. Cette CCT a été enregistrée le 29 octobre 2009. L'avis concernant cet enregistrement est publé au MB du 10 novembre 2009. Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 13 juin 2010 et publiée au Moniteur belge du 26 aôut 2010.

     

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 25 juin 1997, modifiée par celles du 23 octobre 2007 et 8 juillet 2009, suivi d'un résumé des principales dispositions.

Texte de la CCT du 25 juin 1997, modifiée par les CCT du 23 octobre 2007 et 8 juillet 2009

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

CHAPITRE II - Intervention des employeurs

Article 2 (remplacé par la CCT du 8 juillet 200)

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit:

a) transport par chemins de fer (Société Nationale des Chemins de fer belges):

L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculé sur base de la grille de montants forfaitaires reprise dans la convention collective de travail n° 19octies conclue au sien du Conseil national du travail.

b) transports en commun publics:

En ce qui concerne les transports en commun publics, à l'exception du transport par train, l'intervention de l'employeur dans le prix des cartes train est fixée selon les modalités ci-dessous pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court entre la halte de départ et la halte d'arrivée soit supérieure ou égale à 1km:

lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est calculée sur base de la grille dont question à l'article 2a) de la présente convention collective de travail, sans toutefois pouvoir dépasser 75% du prix de transport réel.

lorsque le prix est un prix unitaire, indépendamment de la distance, l'intervention de l'employeur est fixée forfaitairement et s'élève à 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois pouvoir dépasser le montant de l'intervention de l'employeur calculée sur base de la grille de montants forfaitaires dont question à l'article 2a) de la présente convention collective de travail, pour une distance de 7km.

c) transport en vélo:

Pour les déplacements parcourus en vélo entre le lieu de résidence et le lieu d'occupation et inversement, l'employeur paie au travailleur une indemnité de 0,15€ par kilomètre parcouru.

d) autres moyens de transport

Pour autant que la distance parcourue selon le chemin le plus court entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée soit égale ou supérieure à 1km, l'intervention de l'employeur est fixée à 70% du prix de la carte train en seconde classe pour une distance correspondante.

En cas d'utilisation successive de différents modes de transport dont question ci-dessus, l'intervention de l'employeur s'applique respectivement sur chaque distance parcourue.

Article 3

Quand le travailleur utilise une carte des transports en commun publics d’un ou plusieurs voyages et qu’il n’a pas travaillé pendant tout le mois, il a droit à une indemnité pro rata temporis du nombre de journées effectivement travaillées dans le courant du mois civil.

Article 4

L'intervention financière dont question à l'article 2 est limitée aux déplacements effectifs entre le lieu de résidence légal et l'entreprise pour les membres du personnel qui sont logés par l'employeur.

Article 5

Ne bénéficient pas de l'intervention financière dont question à l'article 2, les travailleurs qui peuvent utiliser, en fonction de leur horaire de travail, le transport organisé par l'employeur.

Article 6

Les travailleurs qui, au cours d'une journée de travail, telle que prévue dans leur horaire, fournissent des prestations de travail interrompues et qui, entre deux périodes de travail, ne sont pas sous l'autorité de leur employeur et dont l'interruption ne peut être considérée ni comme une période de repos, ni comme une
pause-repas, ont droit à une double intervention de l'employeur dans leurs frais de transport, comme visés à l'article 2.

Les travailleurs qui fournissent des prestations de travail interrompues comme visées dans la présente convention et qui utilisent exclusivement un abonnement pour les transports en commun donnant droit à plusieurs déplacements par jour, pour leurs doubles déplacements vers et de leur lieu de travail, n'ont pas droit à la double intervention prévue au paragraphe 1er.

Article 7 (remplacé par la CCT du 8 juillet 2009)

Les travailleurs occasionnels (extra) bénéficient de l'intervention financière sous les conditions mentionnées à l'article 2 à raison de 1/6 de l'intervention prévue hebdomadaire, par déplacement de et vers le lieu de travail.

Article 8

En ce qui concerne le calcul de la distance accomplie soit par chemins de fer (SNCB), soit par un autre transport en commun public, il y a lieu de prendre en considération le nombre de kilomètres indiqué sur la carte de train délivrée par les sociétés concernées.

Au cas où le travailleur doit emprunter différents moyens de transport (SNCB et/ou transport en commun public), il suffit d'additionner les kilomètres indiqués sur les abonnements délivrés par les sociétés de transport respectives.

CHAPITRE III - Epoque de remboursement

Article 9

Pour obtenir le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2 à 8, le travailleur bénéficiaire doit remettre à la demande expresse de l’employeur les attestations dès qu'il les a en sa possession.

Si le travailleur doit payer pour obtenir l’attestation, l’employeur l’indemnisera pour ces frais.

A la demande de l'employeur, le travailleur doit déposer une déclaration sur l'honneur, mentionnant le nombre de déplacements effectués par semaine vers et de son lieu de travail. Pour faire valoir son droit à une double intervention, comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail, le travailleur doit toujours faire une déclaration sur l'honneur par écrit stipulant le nombre de déplacements qu'il a effectués vers et de son lieu de travail au cours de la journée de travail.

Tout abus de la part du travailleur en vue de l'obtention de la double intervention est sanctionné par les dispositions visées au règlement de travail.

L'intervention financière dont question à l'article 2, c et d est calculée en fonction du nombre de déplacements mentionné dans la déclaration sur l'honneur.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration sur l'honneur. Le travailleur signale dans les trois jours toute modification de cette situation.

Article 10

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 à 7, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont maintenues.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 11

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 1993, modifiée par la convention collective du 31 mai 1995, rendue obligatoire par la convention collective de travail du 8 décembre 1995.

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 mai 1997 (lire le 1er février 2009).

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/07/2009
N° d'enregistrement
95420
Début de validité
01/02/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
29/07/2009
Date d'enregistrement
29/10/2009
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
10/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
26/08/2010
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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