11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 23/06/2008
Début de validité: 01/04/2008
Fin validité: 31/03/2010

L'article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la Commission paritaire les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 15 mai 2008 est paru un arrêté royal du 27 avril 2008 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de l'A.R.; nous y avons inséré les sous-titres.

Texte de l'A.R. du 27 avril 2008

1. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

2. Notification à l'ouvrier

Article 2

§ 1. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du septième jour suivant celui de la notification.

§ 2. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au travailleur.

3. Durée de la suspension

Article 3 

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser trois mois.

4. Durée du régime de travail à temps réduit

Article 4

Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée maximale de six mois s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail.

A défaut, la durée du régime de travail à temps réduit ne peut dépasser quatre semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximale de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Article 5

Le nombre maximal de journées de chômage est fixé à quatre jours quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une semaine sur deux, ce nombre maximal est porté à huit en régime de cinq jours/semaine et à dix en régime de six jours/semaine.

5. Contenu de la notification et de la copie

Article 6

La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

7. Durée de validité

Article 7

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2008 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 2010.

(...)


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