1002 Congé d'anciennité

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 21/09/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 30/06/2003

Une convention collective de travail octroyant un congé d’ancienneté a été conclue le 27 août 2001 au sein de la Commission Paritaire de l’industrie hôtelière, en exécution du protocole d’accord du 29 juin 2001.

Elle a été déposée au Greffe du service de relations collectives de travail et enrégistrée sous le n° 58955/CO/302, l’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 11 octobre 2001.

 

Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 novembre 2002 publié au Moniteur belge du 3 janvier 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d’un commentaire.

 

A. CCT du  27 août 2001

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, ou les années suivantes, occupent en moyenne 50 travailleurs

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs", les travailleurs masculins et féminins.

 

Article 2

Le nombre moyen de travailleurs mentionné à l'article 1er est calculé au 31 décembre conformément aux dispositions mentionnées à l'article 1er de la convention collective de travail du 27 août 2001 relative au statut de la délégation syndicale, et ce, pour les quatre trimestres de l'année calendrier concernée.

 

Article 3

Dans les entreprises visées à l'article 1er qui ne connaissent pas encore d'avantage similaire:

1°  à chaque 5e anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise,

un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année aux travailleurs à temps plein

2°  à chaque 5e anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise,

un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année, proportionnellement à la durée de travail contractuelle, aux travailleurs à temps partiel.

Les jours de congé extralégaux sont pris de commun accord avec l'employeur. Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l'année d'octroi. En cas d'impossibilité ne résultant pas d'une suspension du contrat de travail, ils peuvent être reportés à l'année civile suivante.

 

Article 4

Dans l'année calendrier suivant l'année dans laquelle l'entreprise tombe sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, tous les travailleurs pourront prendre, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, les jours de congé extralégaux rémunérés visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

 

Article 5

La rémunération des jours de congé extralégaux est calculée selon la législation sur les jours fériés légaux.

 

Article 6

Dès le moment où le droit à un congé d'ancienneté tel que visé à la présente convention collective de travail, naît dans l'entreprise en vertu des articles 1er et 2 de la présente convention collective de travail, ce droit est maintenu indépendamment du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise calculé selon les dispositions de l'article 2 de la présente convention collective de travail.

 

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

 

 

B. Commentaire

 

La présente CCT règle l’octroi de jours de congés extralégaux à partir du 1er janvier 2001.

 

Champ d’application

 

Sont visées les entreprises qui occupent en moyenne 50 travailleur au 31 décembre 2001 ou les années suivantes.

Le nombre moyen de travailleurs occupés est calculé au 31 décembre de l’année concernée pour les 4 trimestres de cette année (pour le calcul de l’effectif, nous renvoyons au Chap. 23 relatif à la délégation syndicale).

Une fois que le droit au congé d’ancienneté est né dans l’entreprise, il y est maintenu quelles que soient les fluctuations de l’effectif.

 

Octroi du congé d’ancienneté

 

Dans les entreprises visées qui ne connaissent pas encore d’avantage similaire, un jour de congé d’ancienneté est octroyé  à chaque 5ème anniversaire du contrat de travail dans l’entreprise. Donc: 1 jour de congé extralégal après 5 ans d’ancienneté,  2 jours de congé extralégaux après 10 ans d’ancienneté, etc.

Pour les travailleurs à temps partiel, le jour d’ancienneté est octroyé  à chaque 5ème anniversaire du contrat de travail dans l’entreprise, proportionnellement à la durée contractuelle de travail. Ex.: le travailleur à ½ temps aura droit à ½ jour de congé extralégal après 5 ans d’ancienneté, 1 jour après 10 ans d’ancienneté, etc.

 

Paiement du congé d’ancienneté

 

La rémunération de ce congé est à calculer comme pour un jour férié.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/08/2001
N° d'enregistrement
58955
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
29/08/2001
Date d'enregistrement
28/09/2001
Sujet
congé d'ancienneté
MB Avis Dépôt
11/10/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/11/2002
Publié au Moniteur Belge du
03/01/2003
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
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