1002 Congé d'ancienneté
(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00
Mise à jour: 04/03/2016
Début de validité: 01/07/2003
Fin validité: 31/12/2015
Employeurs qui occupent en moyenne 50 travailleurs ou plus
Un jour de congé par 5 ans d'ancienneté (prorata pour les temps-partiels).
Employeurs qui occupent en moyenne moins de 50 travailleurs
Un jour de congé par 10 ans d'ancienneté (prorata pour les temps-partiels).
Une convention collective de travail octroyant un congé d’ancienneté a été conclue le 27 août 2001 au sein de la Commission Paritaire de l’industrie hôtelière, en exécution du protocole d’accord du 29 juin 2001. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 novembre 2002 publié au Moniteur belge du 3 janvier 2003. Elle est applicable aux employeurs qui occupent en moyenne 50 travailleurs ou plus. (voir point A)
Une convention collective de travail relative au congé d’ancienneté a été conclue le 30 juin 2003 au sein de la Commission Paritaire de l’industrie hôtelière, en exécution du protocole d’accord du 30 juin 2003. Elle est applicable aux employeurs qui ne sont pas visés par le champ d’application de la CCT du 27 août 2001 et qui occupent en conséquence en moyenne moins de 50 travailleurs. (voir point B)
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces 2 C.C.T., suivi d’un commentaire.
A. CCT du 27 août 2001
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, ou les années suivantes, occupent en moyenne 50 travailleurs
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs", les travailleurs masculins et féminins.
Article 2
Le nombre moyen de travailleurs mentionné à l'article 1er est calculé au 31 décembre conformément aux dispositions mentionnées à l'article 1er de la convention collective de travail du 27 août 2001 relative au statut de la délégation syndicale, et ce, pour les quatre trimestres de l'année calendrier concernée.
Article 3
Dans les entreprises visées à l'article 1er qui ne connaissent pas encore d'avantage similaire:
- à chaque 5ème anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise,un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année aux travailleurs à temps plein;
- à chaque 5ème anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise, un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année, proportionnellement à la durée de travail contractuelle, aux travailleurs à temps partiel.
Les jours de congé extralégaux sont pris de commun accord avec l'employeur. Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l'année d'octroi. En cas d'impossibilité ne résultant pas d'une suspension du contrat de travail, ils peuvent être reportés à l'année civile suivante.
Article 4
Dans l'année calendrier suivant l'année dans laquelle l'entreprise tombe sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, tous les travailleurs pourront prendre, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, les jours de congé extralégaux rémunérés visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
Article 5
La rémunération des jours de congé extralégaux est calculée selon la législation sur les jours fériés légaux.
Article 6
Dès le moment où le droit à un congé d'ancienneté tel que visé à la présente convention collective de travail, naît dans l'entreprise en vertu des articles 1er et 2 de la présente convention collective de travail, ce droit est maintenu indépendamment du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise calculé selon les dispositions de l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Article 7
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
B. CCT du 30 juin 2003
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs", les travailleurs masculins et féminins.
Article 2
Dans les entreprises visées à l'article 1er qui ne connaissent pas encore d'avantage similaire et qui ne tombent pas sous le champ d'application de la convention collective de travail du 27 août 2001, octroyant un congé d’ancienneté, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 novembre 2002:
- à chaque 10ème anniversaire de chaque contrat de travail dans l'entreprise, un jour de congé extralégal rémunéré est octroyé annuellement aux travailleurs à temps plein et ajouté aux jours de congé légaux auxquels ont droit ces travailleurs
- à chaque 10ème anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise, un jour de congé extralégal rémunéré est octroyé annuellement, proportionnellement à leur durée de travail contractuelle, aux travailleurs à temps partiel et ajouté aux jours de congé légaux auxquels ont droit ces travailleurs.
Les jours de congé extralégaux rémunérés ne peuvent être pris que de commun accord avec l'employeur. Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l'année d'octroi. En cas d'impossibilité ne résultant pas d'une suspension légale du contrat de travail, ces jours de congé extralégaux peuvent être reportés à l'année civile suivante.
Article 3
La rémunération des jours de congé extralégaux est calculée selon la législation sur les jours fériés légaux.
Article 4
L’avantage prévu par la présente convention collective de travail n’est pas cumulable avec l’avantage prévu par la convention collective de travail du 27 août 2001, octroyant un congé d'ancienneté, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 novembre 2002.
Article 5
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant u n délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
C. Commentaire
Champ d’application
CCT du 27 août 2001
Sont visées les entreprises qui occupent en moyenne 50 travailleurs au 31 décembre 2001 ou les années suivantes.
Le nombre moyen de travailleurs occupés est calculé au 31 décembre de l’année concernée pour les 4 trimestres de cette année (pour le calcul de l’effectif, nous renvoyons au Chap. 23 relatif à la délégation syndicale).
Une fois que le droit au congé d’ancienneté est né dans l’entreprise, il y est maintenu quelles que soient les fluctuations de l’effectif.
CCT du 30 juin 2003
Sont visées les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, ne tombant pas sous le champ d’application de la convention collective de travail du 27 août 2001. Donc la CCT est applicable aux employeurs qui occupent en moyenne moins de 50 travailleurs.
Octroi du congé d’ancienneté
CCT du 27 août 2001
Dans les entreprises visées qui ne connaissent pas encore d’avantage similaire, un jour de congé d’ancienneté est octroyé à chaque 5ème anniversaire du contrat de travail dans l’entreprise. Donc: 1 jour de congé extralégal après 5 ans d’ancienneté, 2 jours de congé extralégaux après 10 ans d’ancienneté, etc.
Pour les travailleurs à temps partiel, le jour d’ancienneté est octroyé à chaque 5ème anniversaire du contrat de travail dans l’entreprise, proportionnellement à la durée contractuelle de travail. Ex.: le travailleur à ½ temps aura droit à ½ jour de congé extralégal après 5 ans d’ancienneté, 1 jour après 10 ans d’ancienneté, etc.
CCT du 30 juin 2003.
Les entreprises qui ne connaissent pas encore d’avantage similaire, octroient un jour de congé extralégal rémunéré à chaque 10ème anniversaire du contrat de travail dans l’entreprise.
Donc: après 10 ans: 1 jour de congé extralégal, après 20 ans: 2 jours de congé extralégal, après 30 ans: 3 jours de congés extralégal….
Exemple:
Un travailleur à temps plein est en service dans la même entreprise dès juin 1987. Cet entreprise tombe sous le champ d’application de la convention collective de travail du 30 juin 2003. Le travailleur a droit à 1 jour de congé extralégal à partir du 1er juillet 2003. A partir du 1er juillet 2007, le travailleur aura droit à 2 jours de congé extralégal.
Paiement du congé d’ancienneté
CCT du 27 août 2001 et CCT du 30 juin 2003.
La rémunération de ce congé est à calculer comme pour un jour férié.
Le congé d’ancienneté, est-il reportable?
CCT du 27 août 2001 et CCT du 30 juin 2003.
Le congé d’ancienneté peut être reporté lorsque les jours de congé extralégaux ne peuvent pas être pris car il y avait par exemple trop de travail en fin de l’année.
Par contre, le congé d’ancienneté ne peut pas être reporté lorsque les jours de congé extralégaux n’ont pas été pris pour des raisons résultant d’une suspension légale. Dans ce cas, le(s) jour(s) doi(ven)t être payé(s).
CONSEIL: Pour éviter des problèmes et discussions concernant la question de savoir si le congé d’ancienneté est reporté ou non, nous vous conseillons d’insérer dans votre règlement de travail la disposition suivante : « Le congé d’ancienneté attribué et obtenu sur base de la CCT du 27 août 2001 (A.R. du 5 novembre 2002, M.B. du 3 janvier 2003) et de la CCT du 30 juin 2003 doi(ven)t être pris avant le congé légal. »
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
30/06/2003 |
N° d'enregistrement
67734 |
Début de validité
- |
Fin validité
01/01/2016 |
Date de dépôt
04/07/2003 |
Date d'enregistrement
25/09/2003 |
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Sujet
congé d'ancienneté |
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MB Avis Dépôt
14/10/2003 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/06/2004 |
Publié au Moniteur Belge du
13/07/2004 |
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Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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01/01/2016 | 31/12/2999 | 1002 Congé d'ancienneté |
01/01/2016 | 01/01/2016 | 1002 Congé d'ancienneté |
01/07/2003 | 31/12/2015 | 1002 Congé d'ancienneté |
01/01/2001 | 30/06/2003 | 1002 Congé d'anciennité |