1002 Congé d'ancienneté

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 24/08/2016
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 01/01/2016

Employeurs qui occupent en moyenne 50 travailleurs ou plus

Un jour de congé par 5 ans d'ancienneté (prorata pour les temps-partiels).

Employeurs qui occupent en moyenne moins de 50 travailleurs

Un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année aux travailleurs à temps plein avec une ancienneté d’au moins 10 ans, à chaque cinquième anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise (prorata pour les temps-partiels).

Une convention collective de travail octroyant un congé d’ancienneté a été conclue le 27 août 2001 au sein de la Commission Paritaire de l’industrie hôtelière, en exécution du protocole d’accord du 29 juin 2001. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 novembre 2002 publié au Moniteur belge du 3 janvier 2003. Elle est applicable aux employeurs qui occupent en moyenne 50 travailleurs ou plus. (voir point A)

Une convention collective de travail relative au congé d’ancienneté a été conclue le 30 novembre 2015 au sein de la Commission Paritaire de l’industrie hôtelière, en exécution du protocole d’accord du 30 novembre 2015. Elle est applicable aux employeurs qui occupent en moyenne moins de 50 travailleurs. (voir point B)

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces 2 C.C.T., suivi d’un commentaire.

A. CCT du  27 août 2001

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, ou les années suivantes, occupent en moyenne 50 travailleurs

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs", les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Le nombre moyen de travailleurs mentionné à l'article 1er est calculé au 31 décembre conformément aux dispositions mentionnées à l'article 1er de la convention collective de travail du 27 août 2001 relative au statut de la délégation syndicale, et ce, pour les quatre trimestres de l'année calendrier concernée.

Article 3

Dans les entreprises visées à l'article 1er qui ne connaissent pas encore d'avantage similaire:

  1. à chaque 5ème anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise,un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année aux travailleurs à temps plein;
  2. à chaque 5ème anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise, un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année, proportionnellement à la durée de travail contractuelle, aux travailleurs à temps partiel.

Les jours de congé extralégaux sont pris de commun accord avec l'employeur. Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l'année d'octroi. En cas d'impossibilité ne résultant pas d'une suspension du contrat de travail, ils peuvent être reportés à l'année civile suivante.

Article 4

Dans l'année calendrier suivant l'année dans laquelle l'entreprise tombe sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, tous les travailleurs pourront prendre, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, les jours de congé extralégaux rémunérés visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Article 5

La rémunération des jours de congé extralégaux est calculée selon la législation sur les jours fériés légaux.

Article 6

Dès le moment où le droit à un congé d'ancienneté tel que visé à la présente convention collective de travail, naît dans l'entreprise en vertu des articles 1er et 2 de la présente convention collective de travail, ce droit est maintenu indépendamment du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise calculé selon les dispositions de l'article 2 de la présente convention collective de travail.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

B. CCT du 30 novembre 2015

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, ou les années suivantes, occupent en moyenne moins de 50 travailleurs.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs", les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Le nombre moyen de travailleurs mentionné à l'article 1er est calculé au 31 décembre conformément aux dispositions mentionnées à l'article 1er de la convention collective de travail du 27 août 2001, relative au statut de la délégation syndicale (convention enregistrée sous le numéro 58954/CO/302), et ce, pour les quatre trimestres de l'année calendrier concernée.

Article 3

Dans les entreprises visées à l'article 1er qui ne connaissent pas encore d'avantage similaire:

  1. un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année aux travailleurs à temps plein avec une ancienneté d’au moins 10 ans, à chaque cinquième anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise;
  2. un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année, proportionnellement à la durée de travail contractuelle, aux travailleurs à temps partiel avec une ancienneté d’au moins 10 ans, à chaque cinquième anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise.

Les jours de congé extralégaux rémunérés sont pris de commun accord avec l'employeur. Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l'année d'octroi. En cas d'impossibilité ne résultant pas d'une suspension du contrat de travail, ils peuvent être reportés à l'année civile suivante.

Article 4

Dans l'année calendrier suivant l'année dans laquelle l'entreprise tombe sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, tous les travailleurs pourront prendre, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, les jours de congé extralégaux rémunérés visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Article 5

La rémunération des jours de congé extralégaux est calculée selon la législation sur les jours fériés légaux.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la notification par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de trois mois, adressée au président de la Commission paritaire.

C. Commentaire

Champ d’application

CCT du 27 août 2001

Sont visées les entreprises qui occupent en moyenne 50 travailleurs au 31 décembre 2001 ou les années suivantes.

Le nombre moyen de travailleurs occupés est calculé au 31 décembre de l’année concernée pour les 4 trimestres de cette année (pour le calcul de l’effectif, nous renvoyons au Chap. 23 relatif à la délégation syndicale).

Une fois que le droit au congé d’ancienneté est né dans l’entreprise, il y est maintenu quelles que soient les fluctuations de l’effectif.

CCT du 30 novembre 2015

Sont visées les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, qui au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, ou les années suivantes, occupent en moyenne moins de 50 travailleurs.

Le nombre moyen de travailleurs mentionné à l'article 1er est calculé au 31 décembre conformément aux dispositions mentionnées à l'article 1er de la convention collective de travail du 27 août 2001, relative au statut de la délégation syndicale (convention enregistrée sous le numéro 58954/CO/302), et ce, pour les quatre trimestres de l'année calendrier concernée.

Octroi du congé d’ancienneté

CCT du 27 août 2001

Dans les entreprises visées qui ne connaissent pas encore d’avantage similaire, un jour de congé d’ancienneté est octroyé  à chaque 5ème anniversaire du contrat de travail dans l’entreprise. Donc: 1 jour de congé extralégal après 5 ans d’ancienneté,  2 jours de congé extralégaux après 10 ans d’ancienneté, etc.

Pour les travailleurs à temps partiel, le jour d’ancienneté est octroyé  à chaque 5ème anniversaire du contrat de travail dans l’entreprise, proportionnellement à la durée contractuelle de travail. Ex.: le travailleur à ½ temps aura droit à ½ jour de congé extralégal après 5 ans d’ancienneté, 1 jour après 10 ans d’ancienneté, etc.

CCT du 30 novembre 2015

Les entreprises qui ne connaissent pas encore d’avantage similaire, octroient un jour de congé extralégal supplémentaire chaque année aux travailleurs à temps plein avec une ancienneté d’au moins 10 ans, à chaque cinquième anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise.

Donc: après 10 ans: 1 jour de congé extralégal, après 15 ans: 2 jours de congé extralégal, après 20 ans: 3 jours de congés extralégal….

Paiement du congé d’ancienneté

CCT du 27 août 2001 et CCT du 30 novembre 2015

La rémunération de ce congé est à calculer comme pour un jour férié.

Le congé d’ancienneté, est-il reportable?

CCT du 27 août 2001 et CCT du 30 novembre 2015

Le congé d’ancienneté peut être reporté lorsque les jours de congé extralégaux ne peuvent pas être pris car il y avait par exemple trop de travail en fin de l’année.

Par contre, le congé d’ancienneté ne peut pas être reporté lorsque les jours de congé extralégaux n’ont pas été pris pour des raisons résultant d’une suspension légale.  Dans ce cas, le(s) jour(s) doi(ven)t être payé(s).

CONSEIL: Pour éviter des problèmes et discussions concernant la question de savoir si le congé d’ancienneté est reporté ou non, nous vous conseillons d’insérer dans votre règlement de travail la disposition suivante :  « Le congé d’ancienneté attribué et obtenu sur base de la CCT du 27 août 2001 (A.R. du 5 novembre 2002, M.B.  du 3 janvier 2003) et de la CCT du 30 novembre 2015 doi(ven)t être pris avant le congé légal. »

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/11/2015
N° d'enregistrement
131300
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
10/12/2015
Date d'enregistrement
10/02/2016
Sujet
congé d'ancienneté
MB Avis Dépôt
19/02/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
27/12/2016
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2016 31/12/2999 1002 Congé d'ancienneté
01/01/2016 01/01/2016 1002 Congé d'ancienneté
01/07/2003 31/12/2015 1002 Congé d'ancienneté
01/01/2001 30/06/2003 1002 Congé d'anciennité