070401 Prestations minimales en cas de travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 25/07/2003
Début de validité: 01/07/2003

  • L’horaire de travail journalier des travailleurs qui prestent la nuit doit comporter autant d’heures de travail qu’un horaire de travail journalier complet dans l’entreprise.
  • La prestation minimale comporte 2 heures.
  • Les travailleurs concernés doivent être inscrites dans un registre de présence spécial. Ce registre de présence est mis à la disposition par Le Fonds Social et de Garantie de l’Horeca. Quand l’employeur dispose d’un système d’enregistrement automatique du temps de travail, il est exonéré de l’obligation du tenu de la registre de présence.

Une convention collective relative aux mesures d’encadrement pour le travail en équipe avec prestations de nuit ainsi que pour d’autres formes de travail avec prestations de nuit a été conclue ce 30 juin 2003 au sein de la Commission Paritaire de l’industrie hôtelière, en exécution du protocole d’accord du 30 juin 2003. 

Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 février 1999 sous le n° 67483/CO/302 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 octobre 2003.

1.  Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d’entendre par ‘travailleurs’ les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

En exécution de l’article 2 bis, § 3 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d’encadrement pour le travail en équipes avec prestations de nuit ainsi que d’autres formes de travail avec prestations de nuit, l’horaire de travail journalier des travailleurs visés à l’article 1er de la convention collective de travail du 23 mars 1990 comportera autant d’heures de travail qu’un horaire de travail journalier complet dans l’entreprise, avec un minimum de 2 heures. 

Article 3

Les employeurs qui souhaitent utiliser la dérogation visée à l’article 2 de la présente convention collective de travail doivent mentionner les travailleurs à qui s’applique la dérogation dans un registre de présence spécial qui est mis à disposition par le Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées selon le modèle ci-annexé.

Article 4

Les employeurs qui disposent dans leur entreprise d’un système d’enregistrement automatique du temps de travail sont exonérés de l’obligation de tenir le registre de présence spécial mentionné à l’article 3 de la présente convention collective de travail.  

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

2. Commentaire 

La CCT 46 de la CNT prévoit que les horaires journaliers des travailleurs qui travaillent habituellement dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heure et 6 heure du matin, doivent comporter autant d’heures de travail que l’horaire journalier complet, normalement appliqué dans l’entreprise, avec un minimum de 6 heures.

En dérogation de ceci, les partenaires sociaux ont décidés qu’à partir du 1er juillet 2003, l’horaire journalier des travailleurs visés par la CCT 46, peut être limité à 2 heures.  Les travailleurs concernés doivent être inscrites dans un registre de présence spécial. Ce registre de présence est mis à la disposition par Le Fonds Social et de Garantie de l’Horeca. Quand l’employeur dispose d’un système d’enregistrement automatique du temps de travail, il est exonéré de l’obligation du tenu de la registre de présence.

3. Annexes

Registre de présence spécial

Formulaire de présence

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2003
N° d'enregistrement
67483
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
04/07/2003
Date d'enregistrement
11/09/2003
Sujet
horaire journalier des travailleurs
MB Avis Dépôt
02/10/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
16/06/2004
Publié au Moniteur Belge du
13/07/2004
Mots clés
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT

Historique
01/07/2003 31/12/2999 070401 Prestations minimales en cas de travail de nuit