0704 Travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 06/08/2001
Début de validité: 20/05/1999

Principe :

  • Le travail de nuit pour les travailleurs de 18 ans et plus est autorisé dans les entreprises HORECA;
  • Les travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés jusque 23 heures dans les entreprises HORECA. Le jeune travailleur doit encore disposer après la fin de son travail, d'un moyen de transport public lui permettant de rejoindre sa résidence ou, qu'à défaut, l'employeur assure ce transport, ou lui rembourse les frais qu'il a réellement exposés pour rejoindre sa résidence. L'employeur doit en avertir préalablement par écrit l'inspection des lois sociales.

Supplément pour le travail de nuit :

  • Nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040105 "Supplément salarial pour prestations de nuit".

1. Définition

Le travail de nuit est le travail effectué entre 20 et 6 heures (article 35 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971).

2. Travailleurs majeurs

Pour les travailleurs de 18 ans et plus, le travail de nuit est autorisé, pour autant que la nature des travaux ou de l’activité le justifie, dans les hôtels, motels, terrains de camping, restaurants, entreprises de restauration, chez les traiteurs, dans les salons de consommation et débits de boissons suite à l'article 36, 1° de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971).

3. Jeunes travailleurs

Pour les jeunes travailleurs (moins de 18 ans), le travail de nuit est autorisé dans les entreprises dépendant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière sous certaines conditions. La base légale pour la réglementation est l'article 34 bis de la loi sur le travail susmentionnée. Le texte de cet article est libellé comme suit:

"Les jeunes travailleurs ne peuvent pas exécuter un travail de nuit. Toutefois, le Roi peut, s'il y a lieu dans les conditions qu'il détermine, autoriser qu'il soit travaillé la nuit dans certaines branches d'activité, entreprises ou professions en vue de l'exécution de certains travaux ou pour certaines catégories de jeunes travailleurs. Le Roi ne peut exercer ce pouvoir que pour les jeunes de plus de 16 ans..."

L'arrêté royal du 11 avril 1999 (Moniteur belge du 20 mai 1999) autorise le travail de nuit pour les jeunes travailleurs dans les entreprises qui dépendent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, dans les limites fixées comme suit:

"Dans les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière, les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés jusqu'à 23 heures au plus tard.

Cette dérogation est autorisée à condition que le jeune travailleur dispose encore après la fin de son travail, d'un moyen de transport public lui permettant de rejoindre sa résidence ou, qu'à défaut, l'employeur assure ce transport, ou lui rembourse les frais qu'il a réellement exposés pour rejoindre sa résidence.

L'employeur qui entend faire usage de cette dérogation doit en avertir préalablement par écrit l'inspecteur chef de district à l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel l'entreprise est établie.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (le 20 mai 1999) et est valable pour une durée indéterminée."

4. Rémunération du travail de nuit

Nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040105 "Supplément salarial pour prestations de nuit".


Historique
20/05/1999 31/12/2999 0704 Travail de nuit