05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 14/12/2007
Début de validité: 01/10/2007
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année a été conclue le 27 mars 1991 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du  18 décembre 1991 et publiée au Moniteur belge du 20 février 1992.

Elle a été modifiée par des conventions collectives de travail du:

  • 11 décembre 1991 (A.R. du 26/06/1992; M.B. du 04/09/1992), 
  • 31 mai 1995 (A.R. du 08/12/1995; M.B. du 07/03/1996),
  • 25 juin 1997 (A.R. du 05/07/1998; M.B. du 18/11/1998),
  • 14 février 2001 (déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2001 sous le n° 56.666/CO/302; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 mai 2001). La modification concerne l’article 13 et entre en vigueur le 1er juin 2001,
  • 30 juin 2003.  La CCT du 30 juin 2003 complète l’article 9 avec un point 21°.  Ce complément entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Depuis l'année 1987, la prime de fin d'année n'est plus payée par les employeurs mais par le Fonds Social et de Garantie des hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées. Ce Fonds est alimenté par des cotisations patronales. Nous avons consacré une circulaire séparée (Chap. 19.2). aux modalités de paiement de ces cotisations patronales. Pour les statuts de ce Fonds, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 19.1.

Le 23 octobre 2007, une nouvelle convention collective de travail a été conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination de conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année. Elle remplace la CCT du 27 mars 1997. Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enrégistrée le 29 novembre 2007 sous le n° 85829/CO/302. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2007 et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Cette CCT a été modifiée par une CCT du 15 mai 2008 (n° 88696/CO/302).

Le 27 janvier 2009, une convention collective de travail a été conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière. Elle remplace la CCT du 23 octobre 2007 et rétablit la CCT du 27 mars 1991, modifiée par les CCT mentionnées ci-dessus. Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enrégistrée le 24 février 2009 sous le n° 91035/CO/302. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2007 et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 27 mars 1991, dans lequel vous retrouverez les conditions d'octroi et le montant de la prime de fin d'année.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par travailleurs: les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

CHAPITRE II - Conditions et modalités d'octroi

Article 2

Les parties conviennent d'octroyer aux travailleurs visés à l'article 1er une prime de fin d'année.

Article 3

Le droit des travailleurs à une prime de fin d'année est acquis lorsqu'il est satisfait aux conditions visées aux §§ 1 et 2:

§ 1.         Les travailleurs à temps plein et à temps partiel doivent avoir été liés par un contrat de travail dans une même entreprise pendant au moins deux mois ininterrompus dans le courant de l'année civile.

Les travailleurs temporaires, également appelés "extra", occupés durant des périodes ininterrompues, doivent avoir presté chez le même employeur au moins 44 journées de travail durant l'année civile et ceci indépendamment de la durée des prestations journalières.

§ 2.         Les employeurs doivent avoir payé au "Fonds Social et de Garantie des hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", les cotisations visées à l'article 14 bis, §§ 1et 2, des statuts fixés par la convention collective de travail du 26 juin 1979 instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 octobre 1979, modifiée par la convention collective de travail du 26 juin 1986.

A défaut des paiements visés à l'article 14 bis, §§ 1 et 2, des statuts fixés par la convention collective de travail du 26 juin 1979, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 octobre 1979, modifiée par la convention collective de travail du 26 juin 1986 et en cas de non-respect des obligations administratives, visées à la convention collective de travail du 26 juin 1979 instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 octobre 1979, modifiée par la convention collective de travail du 22 juin 1986, les dispositions pénales prévues par les lois des 7 janvier 1958 et 18 décembre 1968 concernant les Fonds de sécurité d'existence sont d'application aux employeurs.

Article 4

Le travailleur licencié par décision de l'employeur conserve le droit à une prime de fin d'année à condition de satisfaire aux conditions énoncées à l'article 3 de la présente convention collective de travail et pour autant qu'il n'ait pas été licencié pour motif grave.

Article 4 bis

Lorsque le contrat de travail individuel prend fin par force majeure, le travailleur conserve le droit à la prime de fin d'année pour autant qu'il ait été satisfait aux conditions reprises dans l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Par force majeure, il y a lieu d'entendre la rupture du contrat de travail individuel pour incapacité physique et psychique établie par certificat médical.

Article 5

Le travailleur ne répondant pas aux conditions visées à l'article 3, § 1er, de la présente convention collective de travail et licencié par décision de l'employeur conserve, sauf en cas de licenciement pour motif grave, le droit à une prime de fin d'année pour autant que l'employeur réponde aux conditions visées à l'article 3, § 2, de la présente convention collective de travail et que le travailleur ait été lié par un contrat de travail dans la même entreprise pendant trois ans ininterrompus.

Article 6

Le travailleur qui quitte l'entreprise de sa propre volonté ne bénéficie pas, quelle que soit son ancienneté, de la prime de fin d'année.

Le travailleur garde le droit à la prime de fin d'année quand:

  • il quitte l'entreprise de sa propre volonté et donne son préavis le 31 décembre de l'année civile, à la fin de son service conformément à son horaire de travail, comme repris dans le règlement de travail;
  • il quitte l'entreprise de sa propre volonté et que son délai de préavis effectivement presté se termine au plus tôt le 31 décembre;
  • il quitte l'entreprise de sa propre volonté et qu'à la demande de son employeur, il ne preste pas la période de préavis notifiée à l'employeur et se terminant au plus tôt le 31 décembre ou au cours de l'année civile suivante.

Commentaire: cet article a été modifié par la CCT du 31 mai 1995 et est valable depuis le 1er janvier 1995.

CHAPITRE III - Détermination du montant de la prime de fin d'année

Article 7

Le montant de la prime de fin d'année est fixé au prorata du nombre de jours de présence effective du travailleur dans l'entreprise pour le travailleur à temps plein et le travailleur temporaire et au prorata du nombre d'heures de présence effective du travailleur dans l'entreprise pour le travailleur à temps partiel.

Article 7 bis

Pour les travailleurs occupés à temps plein et les travailleurs temporaires qui remplissent les conditions mentionnées au chapitre II de la présente convention, 1/12ème du montant de la prime de fin d'année prévue à l'article 10 est octroyé par tranche de 21,666 jours de présence effective dans le régime des 5 jours et de 26 jours de présence effective dans le régime de 6 jours.

Article 8

Par présence effective, il y a lieu d'entendre les journées ou heures durant lesquelles le travailleur est physiquement présent dans l'entreprise en exécution de l'horaire de travail mentionné dans son contrat de travail ou dans le règlement de travail.

Article 9

Sont assimilées à des journées de présence effective à l'exclusion de toutes les autres:

1°     les journées d'incapacité totale de travail suite à un accident de travail;

2°     les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l'incapacité de travail temporaire partielle soit au moins égal à 66 %;

3°     les journées de repos de grossesse et d'accouchement : sept semaines avant et huit semaines après l'accouchement. Si la travailleuse n'a effectivement cessé son travail professionnel que moins de sept semaines avant son accouchement, l'assimilation est prorogée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant son accouchement;

4°     les journées de rappel ordinaire sous les armes, dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve;

5°     les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre d'un conseil de famille, témoin en justice, juré, électeur, membre d'un bureau de vote);

6°     les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales visées à l'article 16, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 30 juillet 1970);

7°     les journées de participation à des stages ou journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives de travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent, à raison de 12 jours au maximum par an;

8°     les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions prévues à l'article 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité;

9°     la période de chômage partiel;

10°   les journées comprises dans une période de maladie ininterrompue d'au moins six mois. L'assimilation est limitée à une période de six mois maximum et la prime due pour cette période correspond à 25 % du montant qui serait dû si le travailleur avait travaillé;

11°   pour les pensionnés, la période après la mise à la retraite, et ce, jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, avec un maximum de six mois d'assimilation;

12°   le service militaire, pour autant que l'intéressé ait été occupé dans une firme tombant sous l'application de la présente convention collective de travail au moment où il quitte celle-ci pour remplir ses obligations de milice, avec un maximum de six mois d'assimilation;

13°   la période de congé extra-légale accordée par l'employeur aux travailleurs étrangers qui rentrent au pays;

14°   la période entre la date du décès et le 31 décembre de l'année en cours, avec un maximum de six mois d'assimilation, en cas de décès d'un travailleur en service durant la période précédant le 31 décembre de l'année en cours;

15°   pour les prépensionnés, la période de prépension pour l'année pendant laquelle le travailleur est mis en prépension. Cette assimilation vaut pour tous les systèmes de prépension qui sont d'application pour autant que l'employeur en prenne l'initiative. Ceci veut dire qu'il est octroyé un 12ème du montant de la prime de fin d'année par mois "presté" et 20 % du montant restant de la prime de fin d'année pour les mois de prépension et ce, jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours;

16°   les journées légales de vacances;

17°   les jours fériés rémunérés;

18°   les journées de repos compensatoire octroyées dans le cadre de la législation sur la réduction du temps de travail;

19°   les journées octroyées en application de la législation sur le congé éducatif;

20°   les jours de petit chômage tels que définis par l’arrêté royal du 28 août 1963.

21°   les jours de congé extralégaux accordés au travailleur en exécution d’une convention collective de travail.

Commentaire:   cette dernière disposition (21 °) a été introduite par la CCT du 30 juin 2003 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2003.

Article 10

Pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel, le montant maximum de la prime de fin d'année correspond à un salaire de quatre semaines et un tiers pour autant que les travailleurs répondent aux conditions mentionnées au chapitre II et ceci sans préjudice des dispositions des articles 7, 7 bis et 12.

Article 10 bis

Pour les travailleurs temporaires rémunérés au salaire horaire, le montant maximum de la prime de fin d'année correspond au dernier salaire horaire d'application multiplié par 173,33 dans un régime de 40 heures par semaine. Pour les travailleurs temporaires rémunérés au pourcentage de service, la dernière rémunération journalière forfaitaire appliquée dans le régime des 5 jours est multipliée par 21,666.

Article 11

Par salaire, il y a lieu d'entendre les salaires horaires, les salaires hebdomadaires, les rémunérations forfaitaires journalières ou les rémunérations mensuelles qui sont d'application au mois de décembre de l'année civile à laquelle se rapporte la prime de fin d'année.

Pour les travailleurs qui quittent l'entreprise dans le courant de l'année civile, entrent en ligne de compte pour le calcul du montant de la prime de fin d'année, les salaires d'application au moment où ils quittent l'entreprise.

Article 12

Les travailleurs à temps partiel répondant aux conditions mentionnées au chapitre II de la présente convention se voient octroyer un 12ème du montant de la prime de fin d'année fixée à l'article 10, par tranche d'autant d'heures de présence effective que le résultat de l'équation suivante:

                              durée hebdomadaire moyenne de travail du travailleur à temps partiel x 52 semaines

                                                                                                                                                                               

                                                                                              12 mois

 

Article 12 bis

Les travailleurs temporaires répondant aux conditions mentionnées au chapitre II de la présente convention se voient octroyer un douzième du montant de la prime de fin d'année fixé à l'article 10 par tranche d'autant d'heures de présence effective que le résultat de l'équation suivante:

 

nombre d'heures prestées durant l'année civile

 

nombre de jours

 

 

—————————————————————

=

———————

=

prorata de la prime de fin d’année

8

 

21,666

 

 

 

CHAPITRE IV - Date et mode de paiement

Article 13

Au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant celle à laquelle se rapporte la prime de fin d’année, le « Fonds Social et de Garantie des hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées » paiera au travailleur le montant de la prime de fin d’année nette au moyen d’un chèque.

Le travailleur peut demander à ce que sa prime de fin d’année nette soit versée sur son compte bancaire pour autant qu’il ait renvoyé au Fonds Social et de Garantie des hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées le formulaire adéquat dûment complété et certifié par son institution financière. Si le fonds ne dispose pas du formulaire, la prime de fin d’année nette sera d’office envoyée au travailleur par chèque circulaire.

Par prime de fin d’année nette, il y a lieu d’entendre la prime de fin d’année visée aux chapitres II et III de la présente convention collective de travail, diminuée des retenues légales qui doivent être opérées par l’employeur.

Commentaire:  cet article a été modifié par la CCT du 14 février 2001 et est applicable à partir du 1er juin 2001.

Article 14

Les situations plus favorables acquises par les travailleurs de certaines entreprises en matière de prime de fin d'année sont maintenues.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 15

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 1986, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant une prime de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 décembre 1986 (Moniteur belge du 29 mars 1990) et la convention collective de travail du 11 octobre 1989, conclue au sein de la même commission paritaire, modifiant la convention collective de travail du 26 juin 1986, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 22 février 1990 (Moniteur belge du 29 mars 1990).

Article 16

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1991. Elle est conclue pour une durée indéterminée (...).

Synthèse

CCT du 27 mars 1991 modifiée pour la dernière fois par la CCT du 30 juin 2003

Validité : 1er juillet 2003 pour une durée indéterminée

 

Montant :

  • Travail à temps plein ou travail temporaire : fixé au prorata du nombre de jours de présence effective du travailleur dans l'entreprise avec un maximum de 4 1/3 semaines de salaire
  • Travailleurs à temps partiel :1/12ème  de ce montant par tranches d’heures de présence effective. Le résultat de l’équation suivante donne le nombre de tranches à prendre en considération : (durée hebdomadaire moyenne de travail x 52) / 12
  • Travailleurs à temps plein : 1/12ème  de ce montant par tranches de 21,666 jours de présence effective en régime de 5 jours et 26 jours en régime de 6 jours
  • Travailleurs temporaires: salaire horaire x 173,33 (40 h/semaine) ou salaire journalier forfaitaire (5 jours /semaine) x 21,666. 1/12ème  de ce montant par tranche d’heure de présence effective correspondant à (nombre d’heures prestées pendant l’année civile : 8) = nombre de jours / 21,666

 

Moment du paiement :

  • Le 31 janvier au plus tard (à charge du fonds social )

 

Modalités d’octroi :

  • Avoir été lié par un contrat de travail pendant au moins deux mois ininterrompus dans le courant de l'année civile.
  • Pour les travailleurs temporaires avoir presté au moins 44 journées de travail durant l'année civile chez le même employeur.
  • Le travailleur licencié, sauf  pour motif grave conserve le droit à une prime de fin d'année pour autant qu’il ait travaillé pendant au moins 2 mois ininterrompus (ou 44 journées pour les travailleurs temporaires) durant l’année civile.  Si le travailleur ne rempli la condition précitée, il bénéficiera cependant de la prime s’il a été lié par un contrat de travail pendant au moins 3 ans ininterrompus dans la même entreprise.
  • Le travailleur dont le contrat de travail a pris fin par force majeure conserve le droit à la prime de fin d'année pour autant qu’il ait travaillé pendant au moins 2 mois ininterrompus (ou 44 journées pour les travailleurs temporaires) durant l’année civile. Par force majeure, il y a lieu d'entendre la rupture du contrat de travail pour incapacité physique et psychique établie par certificat médical
  • Le travailleur démissionnaire garde le droit à la prime de fin d'année uniquement si:
  • il donne son préavis le 31 décembre de l'année civile, à la fin de son service conformément à son horaire de travail, comme repris dans le règlement de travail;
  • son délai de préavis effectivement presté se termine au plus tôt le 31 décembre;
  • à la demande de son employeur, il ne preste pas la période de préavis notifiée à l'employeur et se terminant au plus tôt le 31 décembre ou au cours de l'année civile suivante.
  • Assimilations à des jours de présence effective
  • Les journées d’incapacité totale suite à un accident de travail ;
  • Les 12 premiers mois d’incapacité partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition d’ au moins à 66 % ;
  • Le repos d'accouchement ;
  • Les journées de rappel ordinaire sous les armes (74 ou 66 jours) ;
  • Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre d'un conseil de famille, témoin en justice, juré, électeur, membre d'un bureau de vote ;
  • Les journées consacrées à l’exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales ;
  • Les journées de participation à des stages ou journées d'études syndicales (12 jours au maximum par an) ;
  • La grève ou le lock-out ;
  • La période de chômage partiel;
  • La  période de maladie ininterrompue d'au moins six mois. L'assimilation est limitée à une période de six mois maximum et la prime due pour cette période correspond à 25 % du montant qui serait dû si le travailleur avait travaillé;
  • pour les pensionnés, la période après la mise à la retraite, et ce, jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, avec un maximum de six mois d'assimilation;
  • Le service militaire, avec un maximum de six mois d'assimilation;
  • La période de congé extra-légale accordée par l'employeur aux travailleurs étrangers qui rentrent au pays;
  • La période entre la date du décès et le 31 décembre de l'année en cours, avec un maximum de six mois d'assimilation, en cas de décès d'un travailleur en service durant la période précédant le 31 décembre de l'année en cours;
  • La prépension pour l'année pendant laquelle le travailleur est mis en prépension ;
  • Les jours de vacances;
  • Les jours fériés rémunérés;
  • Le repos compensatoire octroyées dans le cadre de la législation sur la réduction du temps de travail;
  • Le congé éducation;
  • Les jours de petit chômage tels que définis par l’arrêté royal du 28 août 1963 ;
  • Les jours de congé extralégaux accordés au travailleur en exécution d’une convention collective de travail.

C. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Group S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/01/2009
N° d'enregistrement
91035
Début de validité
01/10/2007
Fin validité
01/01/2011
Date de dépôt
18/02/2009
Date d'enregistrement
24/02/2009
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
09/03/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2024 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
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01/01/2016 30/11/2016 05 Prime de fin d'année
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19/11/2012 31/12/2013 05 Prime de fin d'année
28/06/2012 18/11/2012 05 Prime de fin d'année
01/01/2011 27/06/2012 05 Prime de fin d'année
01/10/2007 31/12/2010 05 Prime de fin d'année
01/07/2003 30/09/2007 05 Prime de fin d'année
01/06/2001 30/06/2003 05 Prime de fin d'année
01/01/1997 31/05/2001 05 Prime de fin d'année