05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 20/02/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/11/2016

Montant :

  • Travail à temps plein ou travail temporaire: fixé au prorata du nombre de jours de présence effective du travailleur dans l'entreprise avec un maximum de 4 et 1/3 semaines de salaire
  • Travailleurs à temps partiel:1/12 de ce montant par tranches d’heures de présence effective. Nombre de tranches à prendre en considération : (durée hebdomadaire moyenne de travail x 52) / 12
  • Travailleurs à temps plein: 1/12 de ce montant par tranches de 21,666 jours de présence effective en régime de 5 jours et 26 jours en régime de 6 jours. Le résultat du calcul par mois ne peut en aucun cas être inférieur au nombre de mois calendrier complets qui ont été effectivement prestés ou assimilés.
  • Travailleurs temporaires: salaire horaire x 173,33 (40 h/semaine) ou salaire journalier forfaitaire (5 jours /semaine) x 21,666. 1/12 de ce montant par tranche d’heure de présence effective correspondant à (nombre d’heures prestées pendant l’année civile : 8) = nombre de jours / 21,666

Paiement :

Le 31 janvier au plus tard, par le fonds social

Modalités d’octroi :

  • Avoir été lié par un contrat de travail pendant au moins deux mois ininterrompus dans le courant de l'année civile. Il peut y être satisfait à cheval sur deux années calendrier.
  • Pour les travailleurs temporaires: avoir presté au moins 44 journées de travail durant l'année civile chez le même employeur.
  • Le travailleur licencié, sauf pour motif grave conserve le droit à une prime de fin d'année pour autant qu’il ait travaillé pendant au moins 2 mois ininterrompus (ou 44 journées pour les travailleurs temporaires) durant l’année civile.  Si le travailleur ne remplit pas la condition précitée, il bénéficiera cependant de la prime s’il a été lié par un contrat de travail pendant au moins 3 ans ininterrompus dans la même entreprise.
  • Le travailleur dont le contrat de travail a pris fin par force majeure conserve le droit à la prime de fin d'année pour autant qu’il ait travaillé pendant au moins 2 mois ininterrompus (ou 44 journées pour les travailleurs temporaires) durant l’année civile. Par force majeure, il y a lieu d'entendre la rupture du contrat de travail pour incapacité physique et psychique établie par certificat médical.
  • Le travailleur démissionnaire garde le droit à la prime de fin d'année uniquement si:
    - il donne son préavis le 31 décembre de l'année civile, à la fin de son service conformément à son horaire de travail, comme repris dans le règlement de travail;
    - son délai de préavis effectivement presté se termine au plus tôt le 31 décembre;
    - à la demande de son employeur, il ne preste pas la période de préavis notifiée à l'employeur et se terminant au plus tôt le 31 décembre ou au cours de l'année civile suivante;
    - il quitte l'entreprise de sa propre volonté pour prendre sa pension légale.

Assimilations

Voir CCT

Une convention collective de travail portant modification et coordination de conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année a été conclue le 27 juillet 2010 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 janvier 2011 et publiée dans le Moniteur belge du 9 février 2011.

Elle a été modifiée par:

  • une CCT du 28 juin 2012 (n° 110550/CO/302 - A.R. 07/05/2013; M.B. 12/09/2013): les modifications concernent l'article 9, point 15;
  • une CCT du 19 novembre 2012 (n° 112315/CO/302 - A.R. 23/05/2013 - B.S. 17/10/2013): les modifications concernent l'article 13;
  • une CCT du 13 janvier 2014 (n° 120384/CO/302 - A.R. 14/11/2014; M.B. 13/01/2015): un point 22 est ajouté à l'article 9;
  • une CCT du 30 novembre 2015 (n° 131299/CO/302): les modifications concernent les articles 3, 7bis et 9.

Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Remarque: Depuis l'année 1987, la prime de fin d'année n'est plus payée par les employeurs mais par le Fonds Social et de Garantie des hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées. Ce Fonds est alimenté par des cotisations patronales. Nous avons consacré un chapitre séparé (Chap. 1902) aux modalités de paiement de ces cotisations patronales. Pour les statuts de ce Fonds, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 1901.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT du 27 juillet 2010, dans lequel vous retrouverez les conditions d'octroi et le montant de la prime de fin d'année.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par travailleurs: les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

CHAPITRE II - Conditions et modalités d'octroi

Article 2

Les parties conviennent d'octroyer aux travailleurs visés à l'article 1er une prime de fin d'année.

Article 3

Le droit des travailleurs à une prime de fin d'année est acquis lorsqu'il est satisfait aux conditions visées aux § 1 et/ou § 2:

§1. Les travailleurs à temps plein et à temps partiel doivent avoir été liés par un contrat de travail dans une même entreprise pendant au moins deux mois ininterrompus dans le courant de l'année civile. La période ininterrompue peut être satisfait à cheval sur deux années calendrier. Il doit s’agir d’une période ininterrompue de (minimum) deux mois d’occupation, étant entendu que les droits existent à partir de la deuxième année calendrier.

§2. Les travailleurs temporaires, également appelés "extra", occupés durant des périodes interrompues, doivent avoir presté chez le même employeur au moins 44 journées de travail durant l'année civile et ceci indépendamment de la durée des prestations journalières.

Article 4

Le travailleur licencié par décision de l'employeur conserve le droit à une prime de fin d'année à condition de satisfaire aux conditions énoncées à l'article 3 de la présente convention collective de travail et pour autant qu'il n'ait pas été licencié pour motif grave.

Article 4 bis

Lorsque le contrat de travail individuel prend fin par force majeure, le travailleur conserve le droit à la prime de fin d'année pour autant qu'il ait été satisfait aux conditions reprises dans l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Par force majeure, il y a lieu d'entendre la rupture du contrat de travail individuel pour incapacité physique et psychique établie par certificat médical.

Article 5

Le travailleur ne répondant pas aux conditions visées à l'article 3, de la présente convention collective de travail et licencié par décision de l'employeur conserve, sauf en cas de licenciement pour motif grave, le droit à une prime de fin d'année pour autant qu'il ait été lié par un contrat de travail dans la même entreprise pendant trois ans ininterrompus.

Article 6

Le travailleur qui quitte l'entreprise de sa propre volonté ne bénéficie pas, quelle que soit son ancienneté, de la prime de fin d'année.

 

Il n'y a pas droit à la prime de fin d'année en cas de fin de contrat de travail en commun accord.

 

Le travailleur garde le droit à la prime de fin d'année quand:

  • il quitte l'entreprise de sa propre volonté et donne son préavis le 31 décembre de l'année civile, à la fin de son service conformément à son horaire de travail, comme repris dans le règlement de travail;
  • il quitte l'entreprise de sa propre volonté et que son délai de préavis effectivement presté se termine au plus tôt le 31 décembre;
  • il quitte l'entreprise de sa propre volonté et qu'à la demande de son employeur, il ne preste pas la période de préavis notifiée à l'employeur et se terminant au plus tôt le 31 décembre ou au cours de l'année civile suivante;
  • il quitte l'entreprise de sa propore volonté pour prendre sa pension légale.

CHAPITRE III - Détermination du montant de la prime de fin d'année

Article 7

Le montant de la prime de fin d'année est fixé au prorata du nombre de jours de présence effective du travailleur dans l'entreprise pour le travailleur à temps plein et le travailleur temporaire et au prorata du nombre d'heures de présence effective du travailleur dans l'entreprise pour le travailleur à temps partiel.

Article 7 bis

Pour les travailleurs occupés à temps plein qui remplissent les conditions mentionnées au chapitre II de la présente convention, 1/12ème du montant de la prime de fin d'année prévue à l'article 10 est octroyé par tranche de 21,666 jours de présence effective dans le régime des 5 jours et de 26 jours de présence effective dans le régime de 6 jours. Le résultat du calcul par mois ne peut en aucun cas être inférieur au nombre de mois calendrier complets qui ont été effectivement prestés ou assimilés.

Article 8

Par présence effective, il y a lieu d'entendre les journées ou heures durant lesquelles le travailleur est physiquement présent dans l'entreprise en exécution de l'horaire de travail mentionné dans son contrat de travail ou dans le règlement de travail.

Article 9

Sont assimilées à des journées de présence effective à l'exclusion de toutes les autres:

  1. les journées d'incapacité totale de travail suite à un accident de travail;
  2. les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l'incapacité de travail temporaire partielle soit au moins égal à 66 %;
  3. les journées de repos de grossesse et d'accouchement : sept semaines avant et huit semaines après l'accouchement. Si la travailleuse n'a effectivement cessé son travail professionnel que moins de sept semaines avant son accouchement, l'assimilation est prorogée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant son accouchement;
  4. les journées de rappel ordinaire sous les armes, dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve;
  5. les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre d'un conseil de famille, témoin en justice, juré, électeur, membre d'un bureau de vote);
  6. les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales visées à l'article 16, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 30 juillet 1970);
  7. les journées de participation à des stages ou journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives de travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent, à raison de 12 jours au maximum par an;
  8. les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions prévues à l'article 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité;
  9. la période de chômage temporaire;
  10. a. les journées comprises dans une période de maladie ininterrompue d'au moins six mois. Cette période ininterrompue de 6 mois peut être réalisée à cheval sur deux années calendrier sauf si l’incapacité de travail dans une des deux années calendrier dépasse les six mois. En aucun cas, l’assimilation ne peut dépasser 6 mois. L'assimilation est limitée à une période de six mois maximum et la prime due pour cette période correspond à 50 % du montant qui serait dû si le travailleur avait travaillé. Pour toute période de plus d’un an d’incapacité de travail ininterrompue, l’assimilation de 6 mois ne peut être appliquée qu’une seule fois;
    b.  les journées comprises dans une période de maladie ininterrompue de maximum une semaine (sept jours calendrier) dans le courant de l'année civile sur laquelle porte la prime de fin d'année, à condition que cette absence soit justifiée par un certificat médical.
    L'assimilation dure aussi longtemps que les périodes de maladie cumulées ne dépassent pas une semaine (7 jours calendrier) pendant une année civile.Pour les travailleurs comptant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, la période de 7 jours d’assimilation en cas d’incapacité de travail est maintenue, même lorsque sur une durée d’un an, pour plusieurs périodes de maladie cumulées, les sept jours d’incapacité sont dépassés, et ce jusqu’à ce qu’une période de six mois d’incapacité de travail ininterrompue soit atteinte;
  11. pour les pensionnés, la période après la mise à la retraite, et ce, jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, avec un maximum de six mois d'assimilation;
  12. le service militaire, pour autant que l'intéressé ait été occupé dans une firme tombant sous l'application de la présente convention collective de travail au moment où il quitte celle-ci pour remplir ses obligations de milice, avec un maximum de six mois d'assimilation;
  13. la période de congé extra-légale accordée par l'employeur aux travailleurs étrangers qui rentrent au pays;
  14. la période entre la date du décès et le 31 décembre de l'année en cours, avec un maximum de six mois d'assimilation, en cas de décès d'un travailleur en service durant la période précédant le 31 décembre de l'année en cours;
  15. Pour les prépensionnés à temps plein, il y a une assimilation de la période de prépension, cependant limitée à l'année au cours de laquelle le travailleur est mis en prépension. Il s'agit de l'année civile durant laquelle le contrat du travailleur prend fin.
    Ceci veut dire qu'il est octroyé un douzième du montant de la prime de fin d'année par mois « presté » et 20% du montant restant de la prime pour les mois de prépension, et ce, jusqu'au 31 décembre de l'année civile durant laquelle le contrat du travailleur prend fin.;
  16. les journées légales de vacances;
  17. les jours fériés rémunérés;
  18. les journées de repos compensatoire octroyées dans le cadre de la législation sur la réduction du temps de travail;
  19. les journées octroyées en application de la législation sur le congé éducatif;
  20. les jours de petit chômage tels que définis par l’arrêté royal du 28 août 1963;
  21. les jours de congé extralégaux accordés au travailleur en exécution d’une convention collective de travail; 
  22. les 10 jours établis conformément à l'article 30, §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 10

Pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel, le montant maximum de la prime de fin d'année correspond à un salaire de quatre semaines et un tiers pour autant que les travailleurs répondent aux conditions mentionnées au chapitre II et ceci sans préjudice des dispositions des articles 7, 7 bis et 12.

Article 10 bis

Pour les travailleurs temporaires rémunérés au salaire horaire, le montant maximum de la prime de fin d'année correspond au dernier salaire horaire d'application multiplié par 173,33 dans un régime de 40 heures par semaine. Pour les travailleurs temporaires rémunérés au pourcentage de service, la dernière rémunération journalière forfaitaire appliquée dans le régime des 5 jours est multipliée par 21,666.

Article 11

Par salaire, il y a lieu d'entendre les salaires horaires, les salaires hebdomadaires, les rémunérations forfaitaires journalières ou les rémunérations mensuelles qui sont d'application au mois de décembre de l'année civile à laquelle se rapporte la prime de fin d'année.

Pour les travailleurs qui quittent l'entreprise dans le courant de l'année civile, entrent en ligne de compte pour le calcul du montant de la prime de fin d'année, les salaires d'application au moment où ils quittent l'entreprise.

Article 12

Les travailleurs à temps partiel répondant aux conditions mentionnées au chapitre II de la présente convention se voient octroyer un 12ème du montant de la prime de fin d'année fixée à l'article 10, par tranche d'autant d'heures de présence effective que le résultat de l'équation suivante:

durée hebdomadaire moyenne de travail du travailleur à temps partiel x 52 semaines

------------------------------------------------------------------------------------------------

12 mois

Article 12 bis

Les travailleurs temporaires répondant aux conditions mentionnées au chapitre II de la présente convention se voient octroyer un douzième du montant de la prime de fin d'année fixé à l'article 10 par tranche d'autant d'heures de présence effective que le résultat de l'équation suivante:

nombre d'heures prestées durant l'année civile   nombre de jours    
———————————————————————————— = ————————— = prorata de la prime de fin d’année
8   21,666    

CHAPITRE IV - Date et mode de paiement

Article 13

Au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, le Fonds Social et de Garantie des hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées, paiera au travailleur le montant de la prime de fin d'année nette par virement sur son compte bancaire pour autant qu'il ait envoyé au Fonds Social et de Garantie des hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées, le formulaire adéquat dûment complété et certifié par son institution financière.

Par prime de fin d'année nette, il y a lieu d'entendre la prime de fin d'année visée aux chapitres 2 et 3 de la présente convention collective de travail, diminuée des retenues légales qui doivent être opérées par l'employeur.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 14

Les situations plus favorables acquises par les travailleurs de certaines entreprises en matière de prime de fin d'année sont maintenues.

Article 15

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, octroyant une prime de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 décembre 1991, modifiée par par les conventions collectives de travail du 11 décembre 1991, du 31 mai 1995, du 25 juin 1997, du 14 février 2001 et du 30 juin 2003, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 26 juin 1992, du 8 décembre 1995, du 5 juillet 1998, du 17 février 2002 et du 5 mai 2004, et la convention collective de travail du 27 janvier 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière octroyant une prime de fin d'année et enregistrée sous le numéro 91035/CO/302.

Article 16

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée (...).

Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au GROUP S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/11/2015
N° d'enregistrement
131299
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
10/12/2015
Date d'enregistrement
10/02/2016
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
19/02/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
27/12/2016
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2024 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/01/2023 31/12/2023 05 Prime de fin d'année
01/01/2022 31/12/2022 05 Prime de fin d'année
01/01/2020 31/12/2021 05 Prime de fin d'année
01/01/2018 31/12/2019 05 Prime de fin d'année
01/12/2016 31/12/2017 05 Prime de fin d'année
01/01/2016 30/11/2016 05 Prime de fin d'année
01/01/2014 31/12/2015 05 Prime de fin d'année
19/11/2012 31/12/2013 05 Prime de fin d'année
28/06/2012 18/11/2012 05 Prime de fin d'année
01/01/2011 27/06/2012 05 Prime de fin d'année
01/10/2007 31/12/2010 05 Prime de fin d'année
01/07/2003 30/09/2007 05 Prime de fin d'année
01/06/2001 30/06/2003 05 Prime de fin d'année
01/01/1997 31/05/2001 05 Prime de fin d'année