0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2023

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 11/01/2023
Début de validité: 01/01/2023
Fin validité: 31/12/2023

Indexation (01/01/2023) : 10,964 % sur les rémunérations minimums et effectifs.

Adaptation montants forfaitaires journaliers au 01/01/2023.

Les barèmes actuels se trouvent dans les tableaux liés au chapitre.

Flexi-salaire: 11,19 EUR par heure (au 01/11/2023) + 7,67 % flexi-pécule de vacances = 12,05 EUR par heure

Flexi-salaire dans le secteur des soins  : 14,57 EUR par heure (au 01/11/2023) + 7,67 %  flexi-pécule de vacances = 15,69 EUR par heure

1. Indexation

Nous vous communiquons ci-après les rémunérations minimums en régime 38 heures/semaine applicables à partir du 1er janvier 2023 ainsi que les montants du salaire minimum garanti pour le personnel rémunéré au pourcentage de service applicables depuis le 1er janvier 2023.

Chaque catégorie de salaire est suivie du code qui, pour les affiliés du GROUP S - Secrétariat Social asbl, est utilisé pour la rédaction des relevés de prestations et du compte individuel.

  • Pour la classification professionnelle,  voyez notre documentation sectorielle Chap. 03;
  • Pour les conditions de salaire, voyez notre documentation sectorielle Chap. 040101;
  • Pour les dispositions relatives aux flexi-jobs, et au flexisalaire, voyez notre documentation sectorielle Chap. 42 ;
  • Pour le supplément salarial pour prestations de nuit, voyez notre documentation sectorielle Chap. 040105;
  • Pour le complement salarial de flexibilité dans les entreprises de catering, voyez notre documentation sectorielle Chap. 040106;
  • Pour les dispositions relatives à la prime pour les prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux, voyez notre documentation sectorielle Chap. 040108.

1.1. Rémunérations minimums

  • Pour le tableau synthétique des rémunérations minimums des ouvriers (montants horaires) :

  • Pour le tableau complet des rémunérations minimums des ouvriers (montants horaires) :
  • Pour le tableau synthétique des rémunérations minimums des employés (montants mensuels) :
  • Pour le tableau complet des rémunérations minimums des employés (montants mensuels) :

  • Pour les montants du salaire minimum garanti pour le personnel rémunéré au pourcentage de service (01/01/2023) :

1.2. Étudiants

  • Étudiants des écoles hôtelières: rémunération correspondant à la catégorie de fonction dans laquelle ils devraient être insérés selon leur fonction de référence;
  • Autres étudiants qui sont occupés avec un contrat de travail d’étudiant et qui satisfont aux conditions pour être occupés avec les cotisations de solidarité: rémunération correspondant à deux catégories de fonction inférieures à celle dans laquelle ils devraient être insérés selon leur fonction de référence ;
  • Autres étudiants qui sont occupés avec un contrat de travail d’étudiant et qui ne satisfont pas aux conditions pour être occupés avec les cotisations de solidarité: rémunération correspondant à la catégorie de fonction dans laquelle ils devraient être insérés selon leur fonction de référence.

Pour le tableau des barèmes étudiants ouvriers, montants horaires :

Pour le tableau des barèmes étudiants employés, montants mensuels :

2. Rémunération 

2.1. Flexi-salaire

Le flexi-salaire comprend :

  • Le salaire de base :

Le salaire de base est le salaire net dû pour une prestation fournie dans le cadre d’un flexi-job.

Le minimum légal s’élève à 11,19 EUR/heure, adapté en fonction de l’indice des prix à la consommation (montant au 01/11/2023).

Celui-ci doit impérativement être mentionné dans le contrat-cadre (cf. supra).

Remarque pour le secteur de l’Horeca (CP 302) : La détermination d’un minimum légal exclut la rémunération au pourboire.

ET

  • Les autres avantages :

Le flexi-salaire comprend également toutes les indemnités, primes et avantages quelle que soit leur nature versés par l’employeur à titre de rémunération du flexi-job.

Au même titre que les autres travailleurs,  le travailleur en flexi-job aura droit, en complément du salaire de base, aux autres avantages et indemnités dus en vertu d’une base légale et/ou d’une CCT (ex : suppléments de salaire prévus dans la commission paritaire concernée :  salaire garanti en cas de maladie; salaire pour un jour férié; etc).

Remarque pour le secteur de l’Horeca (CP 302) : le Fonds social et de Garantie HORECA paie une prime de fin d’année aux travailleurs occupés dans le secteur HORECA. Le paiement de cette prime est financé grâce à la perception auprès des employeurs du secteur HORECA d’une cotisation mensuelle de 12 % sur les salaires déclarés à l’ONSS au cours du mois écoulé. Les travailleurs occupés dans le cadre d’un flexi-job ont droit à une prime de fin d’année après une période ininterrompue de 2 mois avec un contrat de travail. Par contre, la cotisation de 12 % susmentionnée qui sert à financer le paiement de la prime de fin d’année n’est due que sur du salaire soumis à des cotisations sociales normales. Le flexi-salaire n’n'est pas du salaire soumis à des cotisations sociales normales. Il s’en suit que que si un travailleur occupé dans le cadre d’un flexi-job atteint une période ininterrompue de 2 mois avec un contrat de travail, il aura droit à une prime de fin d’année. l'employeur n’a pas dû financer son paiement, il sera quand-même obligé de payer cette prime de fin d’année à la fin de l’année.

2.2. Flexi-pécule de vacances

Le flexi-pécule de vacances est le pécule de vacances dû pour une prestation fournie dans le cadre d’un flexi-job. Il s’élève à 7,67 % du flexi-salaire (salaire de base + indemnités, primes et avantages versés par l’employeur à titre de rémunération du flexi job).

Le flexi-pécule de vacances est payé en même temps que le flexi-salaire (cf. infra au point J – Flexi-job et vacances).

Flexi-salaire de 11,19 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 12,05 EUR/h.

2.3. Historique des montants (uniquement pour le secteur Horeca)

  • 01/12/2015 : flexi-salaire de 8,82 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 9,50 EUR/h ;
  • 01/06/2016 : flexi-salaire de 9,00 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 9,69 EUR/h ;
  • 01/06/2017 : flexi-salaire de 9,18 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 9,88 EUR/h ;
  • 01/09/2018 : flexi-salaire de 9,36 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 10,08 EUR/h ;
  • 01/03/2020 : flexi-salaire de 9,55 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 10,28 EUR/h ;
  • 01/09/2021 : flexi-salaire de 9,74 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 10,49 EUR/h ;
  • 01/01/2022 : flexi-salaire de 9,93 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 10,69 EUR/h ;
  • 01/03/2022 : flexi-salaire de 10,13 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 10,91 EUR/h ;
  • 01/05/2022 : flexi-salaire de 10,33 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 11,12 EUR/h ;
  • 01/08/2022 : flexi-salaire de 10,54 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 11,35 EUR/h ;
  • 01/11/2022 : flexi-salaire de 10,75 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 11,57 EUR/h ;
  • 01/12/2022 : flexi-salaire de 10,97 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 11,81 EUR/h ;
  • 01/01/2023 : flexi-salaire de 10,97 EUR/h + flexi-pécule de vacances (7,67 %) = 11,81 EUR/h;
  • 01/11/2023 : flexi-salaire de 11,19 EUR/h + flexi pécule de vacances (7,67 %) = 12,05 EUR/h.

2.4. Flexi-salaire propre au secteur des soins

Dans le cadre de la nouvelle extension des flexi-jobs, un flexi-salaire dérogatoire est prévu pour le secteur des soins :  il s’agit d’un minimum de 11,49 EUR par heure dont l’évolution est liée à l'indice des prix à la consommation . Il faudra également y ajouter un flexi-pécule de vacances de 7,67%.

Par une adaptation découlant de l'évolution de l'index, à partir du 1er novembre 2023 le montant minimum du flexi-salaire horaire propre au secteur des soins s'élève à 14,57 EUR et celui du flexi-pécule de vacances s'élève à 1,12 EUR par heure (soit au total 15,69 EUR). 

Plus précisément, le secteur des soins comprend la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) ainsi que les établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est  86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 et 87302. 

2.5. Plafond de rémunération dans le cadre du travail autorisé des pensionnés

Dans le chef des pensionnés exerçant un flexi-job, le flexi-salaire est considéré comme un revenu professionnel et est pris en compte lors de l’évaluation du dépassement ou non des limites du cumul de revenus autorisé.

3. Dispositions pratiques

Nous prions les affiliés au GROUP S – Secrétariat Social asbl de rectifier les rémunérations sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne), en tenant compte de l’adaptation dont question ci-dessus.

Historique
01/04/2024 31/12/2050 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er avril 2024
01/01/2024 31/03/2024 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2024
01/01/2023 31/12/2023 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2023
01/10/2022 31/12/2022 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er octobre 2022
01/07/2022 30/09/2022 0402 Rémunérations minimums à partir du 1er janvier 2022 et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er juillet 2022
01/04/2022 30/06/2022 0402 Rémunérations minimums à partir du 1er janvier 2022 et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er avril 2022
01/01/2022 31/03/2022 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2022
01/01/2021 31/12/2021 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2021
01/01/2020 31/03/2020 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2020
01/10/2019 31/12/2019 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er octobre 2019
01/01/2019 30/09/2019 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2019
01/10/2018 31/12/2018 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er octobre 2018
01/01/2018 30/09/2018 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2018
01/10/2017 31/12/2017 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er octobre 2017
01/07/2017 30/09/2017 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er juillet 2017
01/01/2017 30/06/2017 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2017
01/07/2016 31/12/2016 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er juillet 2016
01/06/2016 30/06/2016 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er juin 2016
01/01/2016 31/05/2016 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2016
01/01/2015 31/12/2015 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2015
01/12/2014 31/12/2014 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er décembre 2014
01/01/2014 30/11/2014 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2014
01/04/2013 31/12/2013 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er avril 2013
01/01/2013 31/03/2013 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2013
01/04/2012 31/12/2012 0402 Rémunérations minimums depuis le 1er janvier 2012 et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er avril 2012
01/01/2012 31/03/2012 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2012
01/07/2011 31/12/2011 0402 Rémunérations minimums depuis le 1er janvier 2011 et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er juillet 2011
01/01/2011 30/06/2011 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2011
01/10/2010 31/12/2010 0402 Rémunérations minimums depuis le 1er janvier 2010 et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er octobre 2010
01/01/2010 30/09/2010 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2010
01/07/2009 31/12/2009 0402 Rémunérations minimums depuis le 1er janvier 2009 et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er juillet 2009
01/01/2009 30/06/2009 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2009
01/10/2008 31/12/2008 0402 Rémunérations minimums depuis le 1er juillet 2008 et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er octobre 2008
01/07/2008 30/09/2008 0402 Rémunérations minimums à partir du 1er juillet 2008 et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er juillet 2008
01/04/2008 30/06/2008 0402 Rémunérations minimums au 1er janvier 2008 et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er avril 2008
01/01/2008 31/03/2008 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er janvier 2008
01/10/2007 31/12/2007 0402 Rémunérations minimums et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er octobre 2007
01/04/2007 30/09/2007 0402 Rémunérations au 1er janvier 2007 et rémunérations forfaitaires journalières à partir du 1er avril 2007
01/01/2007 31/03/2007 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2007
01/10/2006 31/12/2006 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2006
01/07/2006 30/09/2006 0402 Rémunérations à partir du 1er juillet 2006
01/01/2006 30/06/2006 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2006
01/10/2005 31/12/2005 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2005
01/07/2005 30/09/2005 0402 Rémunérations au 1er janvier 2005 et rémunérations forfaitaires à partir du 1er juillet 2005
01/01/2005 30/06/2005 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2005
01/10/2004 31/12/2004 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2004
01/07/2004 30/09/2004 0402 Rémunérations à partir du 1er juillet 2004
01/10/2004 30/09/2004 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2004
01/01/2004 30/06/2004 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2004
01/10/2003 31/12/2003 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2003
01/07/2003 30/09/2003 0402 Rémunérations à partir du 1er juillet 2003
01/04/2003 30/06/2003 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2003
01/04/2003 31/03/2003 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2003
01/01/2003 31/03/2003 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2003
01/12/2002 31/12/2002 0402 Rémunérations à partir du 1er décembre 2002
01/10/2002 30/11/2002 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2002
01/07/2002 30/09/2002 0402 Rémunérations à partir du 1er juillet 2002
01/04/2002 30/06/2002 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2002
01/04/2002 31/03/2002 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2002
01/01/2002 31/03/2002 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2002
01/10/2001 31/12/2001 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2001
01/01/2002 31/12/2001 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2002
01/07/2001 30/09/2001 0402 Rémunérations à partir du 1er juillet 2001
01/04/2001 30/06/2001 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2001
01/01/2001 31/03/2001 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2001
01/10/2000 31/12/2000 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2000
01/07/2000 30/09/2000 0402 Rémunérations à partir du 1er juillet 2000
01/04/2000 30/06/2000 0402 Rémunérations à partir du 1er avril 2000
01/01/2000 31/03/2000 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2000