040108 0601 Prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 25/07/2003
Début de validité: 01/07/2003
Fin validité: 30/06/2008

Une convention collective de travail concernant l’octroi d’une prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux a été conclue le 27 août 2001 au sein de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d’accord du 29 juin 2001.

Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enrégistrée sous le n° 58951/CO/302 , l’avis de dépot est paru au Moniteur Belge du 11 octobre 2001.

Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 octobre 2002 publié au Moniteur belge du 3 janvier 2003. 

 

Elle a été modifiée par la CCT du 30 juin 2003, en exécution du protocole d’accord du 30 juin 2003.  Cette CCT modifie l’article 3 de la CCT du 27 août 2001.  Cette modification entre en vigueur à partir du 1er juillet 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d’un commentaire.

 

A. CCT du 27 août 2001, modifié par la CCT du 30 juin 2003.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Toute prestation de travail effectuée un dimanche ou un jour férié légal entre 0 heures et minuit donne droit au paiement d'une prime, et ce, indépendamment du nombre d'heures travaillées ce dimanche ou ce jour férié légal.

Article 3

A partir du 1er juillet 2001, la prime s'élève pour un travailleur à temps plein à 4,46 EUR (180,- BEF).

A partir du 1er juillet 2002, cette prime est portée à 8,92 EUR (360,- BEF).

A partir du 1er juillet 2003, la prime s’élève à 12 EUR. pour un travailleur à temps plein.

Article 4

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'article 3 est déterminé au pro rata temporis du nombre d'heures de travail par semaine ou du nombre d'heures de travail hebdomadaire moyen mentionné au contrat de travail.

Article 5

La prime visée à l'article 2 n'est pas octroyée dans les entreprises où des conditions plus favorables s'appliquent aux travailleurs pour le travail du dimanche ou du jour férié légal.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

 

B. Commentaire 

 

·         Au cas où le dimanche coïncide avec un jour férié, le travailleur n’a droit qu’à une prime.

 

·         Lorsqu'un "extra" dans le secteur de l'Horeca travaille un jour férié, il convient de payer la rémunération afférentes aux heures prestées, la prime pour travail lors d'un jour férié mais en aucunement la rémunération relative au repos compensatoire qui ne pourrait être octroyé.

 

·         La prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux n’est pas cumulable avec le  supplément salarial octroyé aux travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et 5 heures.

 

Ceci résulte de l’article 2 de la CCT du 27 août 2001, conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, qui dispose:

 

« § 2 Le supplément salarial tel que défini à l'article 4 n'est pas octroyé pour les prestations de travail qui donnent droit à une prime telle que définie dans la convention collective de travail du 27 août 2001

relative à l'octroi d'une prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux. Si le supplément salarial est supérieur à cette prime, seul l’écart entre la prime et le supplément est dû ».

ATTENTION !

Depuis le 1er juillet 2002, cette disposition a perdu son sens.  En effet, la prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés est toujours plus élevé que le sursalaire pour des prestations de travail entre minuit et 5 heures.

Dès lors, en cas de cumul entre la prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux et le sursalaire pour des prestations de travail entre minuit et 5 heures, seule la prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés sera due.

·Nous renvoyons à notre circulaire 4.1.5. relative au supplément salarial pour prestations de nuit.


Historique
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01/07/2001 30/06/2003 040108 0601 Prime pour des prestations de travail les dimanches et jours fériés légaux