040106 Complement salarial de flexibilité dans les entreprises de catering

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 26/12/2019
Début de validité: 01/01/2008

Montants (01/01/2021) :

  • toutes catégorie II :

    • - de 5 ans d'ancienneté : 0,1449 EUR ;
    • de 5 à - de 10 ans d'ancienneté : 0,1844 EUR ;
    • de 10 à - de 15 ans d'ancienneté : 0,2374EUR ;
    • au moins 15 ans d'ancienneté : 0,2770 EUR.
  • catégorie III ou IV :
    • - de 5 ans d'ancienneté : 0,2242 EUR ;
    • de 5 à - de 10 ans d'ancienneté : 0,2901 EUR ;
    • de 10 à - de 15 ans d'ancienneté : 0,3560 EUR ;
    • au moins 15 ans d'ancienneté : 0,4221 EUR.
  • catégorie V ou supérieur :
    • - de 5 ans d'ancienneté : 0,2637 EUR ;
    • de 5 à - de 10 ans d'ancienneté : 0,3298 EUR ;
    • de 10 à - de 15 ans d'ancienneté : 0,3953 EUR ;
    • au moins 15 ans d'ancienneté : 0,4615 EUR.

Conditions d'octroi :

  • travailleur qui exécute un contrat d'entreprise d'une durée de + de 7 jours calendriers continus ayant trait à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, dans les locaux du bénéficiaire desdits services ;
  • rémunération sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe ;
  • travailleur exerce, de façon récurrente, dans le courant de la journée, de la semaine ou du mois, plusieurs fonctions de référence. Le remplacement d'un travailleur, qu'elles qu'en soient la cause, la durée et la fréquence, par un autre travailleur, n'est pas considéré comme de la flexibilité et ne donne pas lieu à l'octroi du complément salarial de flexibilité.

Une convention collective de travail créant un complément salarial de flexibilité dans les entreprises de catering a été conclue le 29 septembre 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière (A.R. du 29/09/2003, M.B. du 20/09/2004).  L'article 5 de cette CCT a été modifié par la cct du 23 octobre 2007 (n° 85832/CO/302).

1. Conditions

Travailleurs des entreprises ressortissant à la CP de l'industrie hôtelière qui exécutent un contrat d'entreprise d'une durée de plus de 7 jours calendriers continus ayant trait à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, dans les locaux du bénéficiaire desdits services.

2. Flexibilité

Le travailleur qui exerce, de façon récurrente, dans le courant de la journée, de la semaine ou du mois, plusieurs fonctions de référence, bénéficiera en sus du salaire fixé par la CCT n° 1 du 25/06/1997 sur base de sa catégorie de fonction principale d'un complément de rémunération, dit "complément salarial de flexibilité", horaire ou mensuel.

Le remplacement d'un travailleur, qu'elles qu'en soient la cause, la durée et la fréquence, par un autre travailleur, n'est pas considéré comme de la flexibilité et ne donne pas lieu à l'octroi du complément salarial de flexibilité.

3. Montant

Le montant du complément salarial de flexibilité au 1er janvier 2021 est :

  • Pour les travailleurs qui exercent différentes fonctions de référence appartenant toutes à la catégorie de fonction II, le complément salarial horaire de flexibilité est fixé à :

    • moins de 5 ans d'ancienneté : 0,1449 EUR ;
    • de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté : 0,1844 EUR ;
    • de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté : 0,2374 EUR ;
    • au moins 15 ans d'ancienneté : 0,2770 EUR.
  • Pour les travailleurs dont la catégorie de fonction principale est inférieure à la catégorie VIII, qui exercent différentes fonctions de référence appartenant à différentes catégories de fonctions dont une catégorie est la III ou la IV, le complément salarial horaire de flexibilité est fixé à:
    • moins de 5 ans d'ancienneté : 0,2242 EUR ;
    • de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté : 0,2901 EUR ;
    • de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté : 0,3560 EUR ;
    • au moins 15 ans d'ancienneté : 0,4221 EUR.
  • Pour les travailleurs dont la catégorie de fonction principale est inférieure à la catégorie VIII, qui exercent différentes fonctions de référence appartenant à différentes catégories de fonctions dont une catégorie est la V ou une catégorie supérieure, le complément salarial horaire de flexibilité est fixé a:
    • moins de 5 ans d'ancienneté : 0,2637 EUR ;
    • de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté : 0,3298 EUR ;
    • de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté : 0,3953 EUR ;
    • au moins 15 ans d'ancienneté : 0,4615 EUR.

4. Historique des montants

4.1. Pour les travailleurs qui exercent différentes fonctions de référence appartenant toutes à la catégorie de fonction II

Date - de 5 ans d'ancienneté de 5 à - de 10 ans d'ancienneté de 10 à - de 15 ans d'ancienneté au moins 15 ans d'ancienneté
2008 0,1183 EUR 0,1504 EUR 0,1935 EUR 0,2257 EUR
2009 0,1238 EUR 0,1574 EUR 0,2026 EUR 0,2363 EUR
2010 0,1233 EUR 0,1567 EUR 0,2017 EUR 0,2353 EUR
2011 0,1263 EUR 0,1605 EUR 0,2066 EUR 0,2410 EUR
2012 0,1303 EUR 0,1656 EUR 0,2131 EUR 0,2486 EUR
2013 0,1334 EUR 0,1696 EUR 0,2182 EUR 0,2546 EUR
2014 0,1348 EUR 0,1714 EUR 0,2205 EUR 0,2573 EUR
2015 0,1348 EUR 0,1714 EUR 0,2206 EUR 0,2574 EUR
2016 0,1354 EUR 0,1722 EUR 0,2216 EUR 0,2586 EUR
2017 0,1370 EUR 0,1741 EUR 0,2241 EUR 0,2615 EUR
2018 0,1393 EUR 0,1772 EUR 0,2281 EUR 0,2662 EUR
2019 0,1422 EUR 0,1810 EUR 0,2329 EUR 0,2718 EUR
2020 0,1435 EUR 0,1826 EUR 0,2350 EUR 0,2742 EUR

4.2. Pour les travailleurs dont la catégorie de fonction principale est inférieure à la catégorie VIII, qui exercent différentes fonctions de référence appartenant à différentes catégories de fonctions dont une catégorie est la III ou la IV

Date - de 5 ans d'ancienneté de 5 à - de 10 ans d'ancienneté de 10 à - de 15 ans d'ancienneté au moins 15 ans d'ancienneté
2008 0,1828 EUR 0,2364 EUR 0,2903 EUR 0,3441 EUR
2009 0,1914 EUR 0,2475 EUR 0,3039 EUR 0,3602 EUR
2010 0,1906 EUR 0,2465 EUR 0,3026 EUR 0,3587 EUR
2011 0,1952 EUR 0,2525 EUR 0,3099 EUR 0,3674 EUR
2012 0,2014 EUR 0,2605 EUR 0,3197 EUR 0,3790 EUR
2013 0,2062 EUR 0,2667 EUR 0,3274 EUR 0,3881 EUR
2014 0,2084 EUR 0,2695 EUR 0,3308 EUR 0,3922 EUR
2015 0,2084 EUR 0,2696 EUR 0,3309 EUR 0,3923 EUR
2016 0,2094 EUR 0,2709 EUR 0,3325 EUR 0,3941 EUR
2017 0,2117 EUR 0,2739 EUR 0,3362 EUR 0,3986 EUR
2018 0,2156 EUR 0,2788 EUR 0,3422 EUR 0,4056 EUR
2019 0,2200 EUR 0,2847 EUR 0,3494 EUR 0,4142 EUR
2020 0,2220 EUR 0,2872 EUR 0,3525 EUR 0,4179 EUR

4.3. Pour les travailleurs dont la catégorie de fonction principale est inférieure à la catégorie VIII, qui exercent différentes fonctions de référence appartenant à différentes catégories de fonctions dont une catégorie est la V ou une catégorie supérieure

Date - de 5 ans d'ancienneté de 5 à - de 10 ans d'ancienneté de 10 à - de 15 ans d'ancienneté au moins 15 ans d'ancienneté
2008 0,2150 EUR 0,2688 EUR 0,3224 EUR 0,3763 EUR
2009 0,2251 EUR 0,2814 EUR 0,3375 EUR 0,3939 EUR
2010 0,2241 EUR 0,2802 EUR 0,3361 EUR 0,3922 EUR
2011 0,2295 EUR 0,2870 EUR 0,3442 EUR 0,4017 EUR
2012 0,2368 EUR 0,2961 EUR 0,3551 EUR 0,4144 EUR
2013 0,2425 EUR 0,3032 EUR 0,3636 EUR 0,4243 EUR
2014 0,2450 EUR 0,3064 EUR 0,3674 EUR 0,4287 EUR
2015 0,2451 EUR 0,3065 EUR 0,3675 EUR 0,4289 EUR
2016 0,2462 EUR 0,3079 EUR 0,3692 EUR 0,4309 EUR
2017 0,2490 EUR 0,3114 EUR 0,3734 EUR 0,4358 EUR
2018 0,2535 EUR 0,3170 EUR 0,3800 EUR 0,4435 EUR
2019 0,2588 EUR 0,3236 EUR 0,3880 EUR 0,4529 EUR
2020 0,2611 EUR 0,3265 EUR 0,3914 EUR 0,4569 EUR

5. CCT du 29 septembre 2003

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui exécutent un contrat d'entreprise d'une durée de plus de 7 jours calendriers continus ayant trait à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, dans les locaux du bénéficiaire desdits services.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe en application de la convention collective du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, instaurant une nouvelle classification des fonctions et déterminant des salaires minimums ; convention rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999 publié au Moniteur belge du 30 septembre 1999.

CHAPITRE II - Fonction de référence principale et catégorie de fonction principale

Article 2

Les dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1997 précitée, notamment des articles 5 et 6, restent intégralement d'application pour les employeurs et les travailleurs visés par la présente convention collective.

Par conséquent, le contrat de travail, la fiche de rémunération et la rémunération de base seront établis en tenant compte, pour le travailleur qui exerce, au service du même employeur, plusieurs fonctions reprises sur la liste des fonctions de référence, de la fonction de référence à laquelle il consacre le plus d'heures de travail durant la semaine de travail ou durant un cycle complet de travail.

Cette fonction de référence principale ainsi déterminée correspond à une catégorie de fonction ci-après dénommée "catégorie de fonction principale".

CHAPITRE III - Flexibilité

Article 3

Le travailleur qui exerce, de façon récurrente, dans le courant de la journée, de la semaine ou du mois, plusieurs fonctions de référence, bénéficiera en sus du salaire fixé par la CCT n° 1 du 25/06/1997 sur base de sa catégorie de fonction principale d'un complément de rémunération, dit "complément salarial de flexibilité", horaire ou mensuel.

Le remplacement d'un travailleur, qu'elles qu'en soient la cause, la durée et la fréquence, par un autre travailleur, n'est pas considéré comme de la flexibilité et ne donne pas lieu à l'octroi du complément salarial de flexibilité.

CHAPITRE IV - Complément salarial de flexibilité

Article 4

Pour l'application du présent article il y a lieu d'entendre par ancienneté le nombre d'années écoulées durant lesquelles le travailleur a travaillé au service du même employeur dans un système flexible comme défini à l'article 3.

Cette ancienneté n'est pas interrompue par un retour temporaire à une seule fonction de référence.

Le montant du complément salarial de flexibilité est:

  1. Pour les travailleurs qui exercent différentes fonctions de référence appartenant toutes à la catégorie de fonction II, le complément salarial horaire de flexibilité est fixé à:

    • moins de 5 ans d'ancienneté: 0,11 EUR;
    • de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté: 0,14 EUR;
    • de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté: 0,18 EUR;
    • au moins 15 ans d'ancienneté: 0,21 EUR;
  2. Pour les travailleurs dont la catégorie de fonction principale est inférieure à la catégorie VIII, qui exercent différentes fonctions de référence appartenant à différentes catégories de fonctions dont une catégorie est la III ou la IV, le complément salarial horaire de flexibilité est fixé à:
    • moins de 5 ans d'ancienneté: 0,17 EUR;
    • de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté: 0,22 EUR;
    • de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté: 0,27 EUR;
    • au moins 15 ans d'ancienneté: 0,32 EUR;
  3. Pour les travailleurs dont la catégorie de fonction principale est inférieure à la catégorie VIII, qui exercent différentes fonctions de référence appartenant à différentes catégories de fonctions dont une catégorie est la V ou une catégorie supérieure, le complément salarial horaire de flexibilité est fixé a:
    • moins de 5 ans d'ancienneté: 0,20 EUR;
    • de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté: 0,25 EUR;
    • de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté: 0,30 EUR;
    • au moins 15 ans d'ancienneté: 0,35 EUR.

Article 5

Au 1er janvier de chaque année, les compléments salariaux de flexibilité susmentionnés sont adaptés en fonction de l'évolution réelle de la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé des 12 derniers mois (novembre année - 1 contre novembre année - 2).

Le quotient qui est obtenu en divisant l'indice visé de novembre année - 1 par celui de novembre année - 2, mentionne 5 décimales et est arrondi au chiffre supérieur si la sixième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Les compléments salariaux adaptés sont arrondis à 4 décimales après la virgule. Lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, on n'ent tient pas compte. Lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale à arrondir est augmentée d'une unité.

CHAPITRE V - Avantage équivalent

Article 6

Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, attribuent déjà un salaire, primes de flexibilité comprises, équivalent ou supérieur au salaire barémique augmenté du complément salarial de flexibilité, seront dispensés de l'application de la présente convention s'ils en informent le président de la commission paritaire par un courrier circonstancié, au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge de l'avis selon lequel la convention collective a été déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

CHAPITRE VI - Mesures transitoires

Article 7

Pour l'exécution de l'article 4, premier alinéa, les travailleurs, définis à l'article 3, bénéficient d'une ancienneté de 10 ans à condition d'être entrés en service de l'entreprise avant le 1er janvier 1998.

Cette ancienneté est fixée à 5 ans pour les travailleurs entrés en service entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002.

CHAPITRE VII - Date d'effet, durée et dénonciation

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/10/2007
N° d'enregistrement
85832
Début de validité
01/01/2008
Fin validité
-
Date de dépôt
30/10/2007
Date d'enregistrement
29/11/2007
Sujet
complément salarial de flexibilité dans les entreprises de catering
MB Avis Dépôt
18/12/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/05/2008
Publié au Moniteur Belge du
08/07/2008
Mots clés
SALAIRES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE

Historique
01/01/2008 31/12/2999 040106 Complement salarial de flexibilité dans les entreprises de catering
01/10/2003 31/12/2007 040106 complement salarial de flexibilité dans les entreprises de catering.