040106 complement salarial de flexibilité dans les entreprises de catering.

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 07/07/2004
Début de validité: 01/10/2003
Fin validité: 31/12/2007

Une convention collective de travail créant un complement salarial de flexibilité dans les entreprises de catering, a été conclue le 29 septembre 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail sous le n° 69007/CO/302 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 décembre 2003. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 juillet 2004 publié au Moniteur belge du 20 september 2004.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention.

 

 

CCT du 29 septembre 2003

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui exécutent un contrat d'entreprise d'une durée de plus de 7 jours calendriers continus ayant trait à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, dans les locaux du bénéficiaire desdits services.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe en application de la convention collective du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, instaurant une nouvelle classification des fonctions et déterminant des salaires minimums ; convention rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999 publié au Moniteur belge du 30 septembre 1999.

CHAPITRE II -     Fonction de référence principale et catégorie de fonction principale

Article 2

Les dispositions de la convention collective de travail du 25 juin 1997 précitée, notamment des articles 5 et 6, restent intégralement d'application pour les employeurs et les travailleurs visés par la présente convention collective.

Par conséquent, le contrat de travail, la fiche de rémunération et la rémunération de base seront établis en tenant compte, pour le travailleur qui exerce, au service du même employeur, plusieurs fonctions reprises sur la liste des fonctions de référence, de la fonction de référence à laquelle il consacre le plus d'heures de travail durant la semaine de travail ou durant un cycle complet de travail.

Cette fonction de référence principale ainsi déterminée correspond à une catégorie de fonction ci-après dénommée "catégorie de fonction principale".

CHAPITRE III - Flexibilité

Article 3

Le travailleur qui exerce, de façon récurrente, dans le courant de la journée, de la semaine ou du mois, plusieurs fonctions de référence, bénéficiera en sus du salaire fixé par la CCT n° 1 du 25/06/1997 sur base de sa catégorie de fonction principale d'un complément de rémunération, dit "complément salarial de flexibilité", horaire ou mensuel.

Le remplacement d'un travailleur, qu'elles qu'en soient la cause, la durée et la fréquence, par un autre travailleur, n'est pas considéré comme de la flexibilité et ne donne pas lieu à l'octroi du complément salarial de flexibilité.

CHAPITRE IV - Complément salarial de flexibilité

Article 4

Pour l'application du présent article il y a lieu d'entendre par ancienneté le nombre d'années écoulées durant lesquelles le travailleur a travaillé au service du même employeur dans un système flexible comme défini à l'article 3.

Cette ancienneté n'est pas interrompue par un retour temporaire à une seule fonction de référence.

Le montant du complément salarial de flexibilité est:

a)            Pour les travailleurs qui exercent différentes fonctions de référence appartenant toutes à la catégorie de fonction II, le complément salarial horaire de flexibilité est fixé à:

moins de 5 ans d'ancienneté :                           0,11 EUR

de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté :            0,14 EUR

de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté :          0,18 EUR

au moins 15 ans d'ancienneté :                        0,21 EUR

b)            Pour les travailleurs dont la catégorie de fonction principale est inférieure à la catégorie VIII, qui exercent différentes fonctions de référence appartenant à différentes catégories de fonctions dont une catégorie est la III ou la IV, le complément salarial horaire de flexibilité est fixé à:

moins de 5 ans d'ancienneté :                           0,17 EUR

de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté :            0,22 EUR

de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté :          0,27 EUR

au moins 15 ans d'ancienneté :                        0,32 EUR

c)            Pour les travailleurs dont la catégorie de fonction principale est inférieure à la catégorie VIII, qui exercent différentes fonctions de référence appartenant à différentes catégories de fonctions dont une catégorie est la V ou une catégorie supérieure, le complément salarial horaire de flexibilité est fixé a:

moins de 5 ans d'ancienneté :                           0,20 EUR

de 5 à moins de 10 ans d'ancienneté :            0,25 EUR

de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté :          0,30 EUR

au moins 15 ans d'ancienneté :                        0,35 EUR

Article 5

Les compléments salariaux de flexibilité ci‑-avant seront adaptés une fois par an, au 1er janvier de chaque année civile et ceci pour la première fois au 1er janvier 2005, selon les modalités fixées à l'article 2 de la convention collective de travail du 30 juin 2003, portant modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca et arrondis à quatre décimales après la virgule.

Lorsque la cinquième décimale est inférieure à cinq, il n'en est pas tenu compte. Lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq, la décimale à arrondir est augmentée d'une unité.

CHAPITRE V - Avantage équivalent

Article 6

Les employeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, attribuent déjà un salaire, primes de flexibilité comprises, équivalent ou supérieur au salaire barémique augmenté du complément salarial de flexibilité, seront dispensés de l'application de la présente convention s'ils en informent le président de la commission paritaire par un courrier circonstancié, au plus tard trois mois après la publication au Moniteur belge de l'avis selon lequel la convention collective a été déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

CHAPITRE VI - Mesures transitoires

Article 7

Pour l'exécution de l'article 4, premier alinéa, les travailleurs, définis à l'article 3, bénéficient d'une ancienneté de 10 ans à condition d'être entrés en service de l'entreprise avant le 1er janvier 1998.

Cette ancienneté est fixée à 5 ans pour les travailleurs entrés en service entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002.

CHAPITRE VII - Date d'effet, durée et dénonciation

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

 

 

 

COMMENTAIRE

 

Schéma

 

années  d’ancienneté

uniquement des fonctions de cat. II

au moins une fonction de cat. III ou IV

au moins une fonction de catégorie V ou supérieure

moins de 5 ans d’ancienneté

0,11€*

0,17€*

0,20€*

de 5 à moins de 10 ans d’ancienneté

0,14€*

0,22€*

0,25€*

de 10 à moins de 15 ans d’ancienneté

0,18€*

0,27€*

0,30€*

au moins 15 ans d’ancienneté

0,21€*

0,32€*

0,35€*

*:            Ces montants seront adaptés une fois par an, au 1er janvier de chaque année civile et ceci pour la   première fois au 1er janvier 2005.

 

Attention !

-          les travailleurs entrés en service de l’entreprise avant le 1er janvier 19998 bénéficient d’une ancienneté de 10 ans .

-          les travailleurs entrés en serv !ce de l’entreprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 bénéficient d’une ancienneté de 5 ans.

 

Attention : la CCT est exclusivement applicable pour les entreprises du catering !

                    


Historique
01/01/2008 31/12/2999 040106 Complement salarial de flexibilité dans les entreprises de catering
01/10/2003 31/12/2007 040106 complement salarial de flexibilité dans les entreprises de catering.