040105 Supplément salarial pour prestations de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 12/04/2002
Début de validité: 01/04/1998
Fin validité: 30/06/2001

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et 5 heures a été conclue le 9 décembre 1998 au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 février 1999 sous le n° 49.956/CO/302 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 février 1999.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention.

 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par:

1°            travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et cinq heures, comme prévu par la loi du 3 avril 1997 portant assentiment de la Convention n°171 concernant le travail de nuit.

2°            travailleur de nuit : tout travailleur qui, conformément à son contrat de travail ou à un horaire de travail prévu dans le règlement de travail preste plus de 51 % de son temps de travail entre minuit et 5 heures.

3°            régime de travail avec prestations de nuit: un travailleur dont les prestations de travail se  situent, entre autres, entre minuit et 5 heures.

4°            loi : la loi du 3 avril 1997 portant assentiment de la Convention n°171 concernant le travail de nuit.

Article 3

Les mesures d'accompagnement telles que prévues aux articles 4 à 7 de la loi sont uniquement d'application aux travailleurs qui effectuent du travail de nuit et aux travailleurs de nuit tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la présente convention collective de travail.

Article 4

En exécution de l'article 8 de la loi, les travailleurs visés à l'article 2, 3°, de la présente convention collective de travail

a)            qui sont rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe ont droit à partir du 1er janvier 1999 à un salaire au moins égal au salaire horaire ou mensuel minimum correspondant au salaire minimum, compte tenu du nombre d'années de fonction et d’éventuels suppléments salariaux d'ancienneté, de la fonction de référence qu'ils exercent majoré d'un supplément salarial de 17 BEF par heure, et ce, pour toutes les heures de travail prestées entre minuit et 5 heures.

A partir du 1er janvier 2000, ce supplément salarial est porté à 37 BEF par heure.

COMMENTAIRE : au 1er janvier 2001, le supplément s’élève à 38 BEF.  Pour l’évolution de ce montant, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.2.

b)            qui sont rémunérés au pourboire ou au pourcentage de service ont droit à partir du 1er janvier 1999 pour chaque mois de travail à un salaire mensuel au moins égal au salaire mensuel minimum garanti égal au nombre de jours de prestations de travail multiplié par la rémunération forfaitaire journalière telle que définie par la convention collective de travail du 31 mars 1998 fixant le salaire minimum garanti du personnel rémunéré au pourcentage de service, majoré d'un supplément de 17 BEF pour chaque heure de travail fournie entre minuit et 5 heures, pourcentage de service compris.

A partir du ler janvier 2000, le supplément est porté à 37 BEF par heure.

COMMENTAIRE : au 1er janvier 2001, le supplément s’élève à 38 BEF.  Pour l’évolution de ce montant, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 4.2.

 

Article 5

Le supplément salarial défini à l'article 4 n'est octroyé que pour les prestations qui ne donnent pas droit à un supplément salarial tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Article 6

Par dérogation à la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'affichage des horaires variables pour les travailleurs à temps partiel, les horaires variables qui prévoient un régime de travail avec prestations de nuit pour les travailleurs devront être portés à leur connaissance au moins 5 jours ouvrables à l'avance par voie d'affichage d'un avis daté dans les locaux de l'entreprise à l'endroit visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 relative à l'établissement de règlements de travail.

Article 7

Les suppléments salariaux mentionnés à l'article 4 de la présente convention collective de travail seront adaptés au 1er janvier de chaque année civile à l'indice des prix à la consommation, et ce, pour la première fois au 1er janvier 1999, selon la méthode suivante :

 

supplément salarial X indice référence

indice référence précédent

Par indice référence, il y a lieu d'entendre la moyenne arithmétique des indices des mois d'octobre et novembre de l'année précédente.

La moyenne arithmétique des indices des mois d'octobre et novembre 1998 servira d’indice référence de base.

Les quotients obtenus selon la formule susmentionnée comportent 5 décimales et sont arrondis au chiffre supérieur si la 6ème décimale est supérieure ou égale à cinq.

Le supplément adapté est arrondi au franc immédiatement supérieur lorsque le quotient de cette opération est supérieur ou égal à 0,5 et au franc immédiatement inférieur lorsque le quotient n'atteint pas ce chiffre.

Article 8

Les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés jusqu'à 23 heures dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

L'employeur qui souhaite faire usage de cette dérogation doit en avertir l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel l'entreprise est établie.

Article 9

a.             Pour les travailleurs soumis à un régime de travail tel que défini à l'article 2, 3° qui à la fin de leur tâche journalière ne disposent plus d'un transport public ou de leur propre moyen de transport ou de covoiturage leur permettant de rejoindre leur lieu de résidence lorsque ce lieu est distant de plus de 5 km, l'employeur doit assurer ce transport ou rembourser, sur pièce justificative, les frais réellement exposés par ces travailleurs.

b.             Pour les travailleurs visés à l'article 8 de la présente convention collective de travail qui à la fin de leur tâche journalière ne disposent plus d'un transport public leur permettant de rejoindre leur lieu de résidence, l'employeur doit assurer ce transport ou rembourser, sur pièce justificative, les frais réellement exposés par ces travailleurs.

Article 10

Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective travail, octroient déjà des conditions plus avantageuses que celles déterminées à l'article 4 de la présente convention collective de travail les maintiennent.

Article 11

La présente convention collective de travail remplace :

A.            A partir de son entrée en vigueur:

1°            l'arrêté royal du 24 décembre 1968 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royal n°40 du 24 octobre 1967 relatif au travail des femmes;

2°            l'arrêté royal du 5 octobre 1973 rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 1973, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la décision du 15 juin 1966, modifiée par les conventions collectives de travail des 23 avril 1970 et 9 mai 1972 de la même Commission, rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 9 septembre 1967, 10 juillet 1970 et 21 septembre 1972, relative aux conditions de travail de certaines catégories de travailleurs et la convention collective de travail du 14 mai 1968 rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 1969;

3°            l'arrêté royal du 6 février 1974 rendant obligatoire la convention collective du 9 mai 1972, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant le travail de nuit des jeunes travailleurs.

4°            la convention collective de travail du 31 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures (48.572/CO/302).

B.            A partir du 1er janvier 1999:

l'arrêté royal du 30 octobre 1991 rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant le supplément salarial pour les prestations de nuit.

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1998.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

 

 

 

 


Historique
01/01/2008 31/12/2050 040105 Supplément salarial pour prestations de nuit
01/07/2003 31/12/2007 040105 Supplément salarial pour prestations de nuit
01/01/2002 30/06/2003 040105 Supplément salarial pour prestations de nuit
01/07/2001 31/12/2001 040105 Supplément salarial pour prestations de nuit
01/01/1999 30/06/2001 040105 Supplément salarial pour prestations de nuit
01/04/1998 30/06/2001 040105 Supplément salarial pour prestations de nuit