040103 Mode de répartition des pourboires ou service aux travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 18/07/2002
Début de validité: 01/07/1997

Quels travailleurs 

  • Hôtel: le bagagiste, le valet de chambre/la femme de chambre, le commis/chasseur, le voiturier, le portier, le concierge, le chef concierge.
  • Restaurant : le débarrasseur(euse), le commis-salle, le demi-chef de rang restaurant, le garçon(serveuse) restaurant, le chef de rang restaurant, le premier chef de rang restaurant, le sommelier(ère), l'assistant(e) maître d'hôtel restaurant, le maître d'hôtel restaurant.
  • Banquet : le commis banquet, le garçon (la fille) banquet, le(la) demi-chef de rang, le(la) chef de rang, le garçon (la serveuse) banquet, le premier chef de rang banquet, l'assistant(e) maître d'hôtel banquet, le maître d'hôtel banquet
  • Brasserie, taverne, bistro : le garçon (la serveuse) brasserie, taverne, bistro
  • Café : le garçon (la serveuse) café
  • Bar : l'aide barman/barmaid, barman/barmaid, le responsable barman
  • Service d'étage : le commis d'étage, le garçon (la fille) d'étage, l'assistant(e) du chef d'étage, le chef d'étage
  • Règles spécifiques pour le chef d'étage, le maître d'hôtel, le demi-chef de rang

Fonctionnement du système

  • Répartition du pourcentage de service
  • Chaque fonction donne droit à un nombre de points par journée de travail (voir documentation)
  • Pour chaque travailleur le nombre de jours de travail est multiplié par le nombre de points auxquels il a droit par jour de travail.
  • Le résultat obtenu donne par travailleur le nombre de points auxquels il a droit
  • le pourcentage de service est divisé par la somme de la totalité des points obtenus par tous les travailleurs
  • Le résultat de cette division donne une valeur par point.
  • La valeur de ce point est multiplié pour chaque travailleur par le nombre de points obtenus par le travailleur personnellement.
  • Exemple: voir documentation

Modalités

  • Le règlement de travail doit prévoir:

    • les personnes qui participent à la répartition du pourcentage de service;
    • le part qui revient à chaque fonction;
    • la date à laquelle la répartition a lieu;
    • les noms des représentants des travailleurs qui sont désignés pour contrôler les manipulations de répartition.
  • La répartition du pourcentage de service doit se faire au moins 2 fois par mois.
  • Les préposés à la toilette, au vestiaire et les autres travailleurs bénéficient généralement d'une répartion propre, en général chacun a le même part.
  • Dans les établissements occupant plus de cinq personnes participant à la répartition, celles-ci désignent, par vote secret, trois délégués pour contrôler les opérations de répartition avec un ou plusieurs délégués de l'employeur.
  • L'employeur tient un livre de la répartition. L'employeur inscrit dans ce livre, au moins deux fois par semaine et par journée, le chiffre total des ventes soumis au pourcentage de service. Les délégués au contrôle contresignent au moins deux fois par semaine et pour chaque journée le livre du tronc.
  • Lors de la répartition des pourboires ou du pourcentage prélevé, les délégués au contrôle signent pour accord.

Une convention collective de travail fixant le mode de répartition des pourboires ou service remis à l'intention de certains travailleurs a été conclue le 14 mai 1997 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 20 mai 1998 et publiée au Moniteur belge du 3 septembre 1998.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 27 août 2001 une convention collective de travail interprétative.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 mai 2003 et publiée au Moniteur belge du 2 juillet 2003.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 14 mai 1997 suivi du texte de la convention interprétative et un exemple.

A. CCT 14 mai 1997

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière pour autant que l'employeur perçoive un pourcentage de service dans l'entreprise ou certaines parties de l'entreprise.

Article 2

Lorsque l'employeur perçoit un pourcentage de service dans l'entreprise ou dans certaines parties de l'entreprise, seuls les travailleurs mentionnés ci-après peuvent participer à la répartition du pourcentage de service perçu par l'employeur:

A. Hôtel:

le bagagiste, le valet de chambre/la femme de chambre, le commis/chasseur, le voiturier, le portier, le concierge, le chef concierge.

B. Restaurant:

le débarrasseur(euse), le commis-salle, le demi-chef de rang restaurant, le garçon(serveuse) restaurant, le chef de rang restaurant, le premier chef de rang restaurant, le sommelier(ère), l'assistant(e) maître d'hôtel restaurant, le maître d'hôtel restaurant.

C. Banquet

le commis banquet, le garçon (la fille) banquet, le(la) demi-chef de rang, le(la) chef de rang, le garçon (la serveuse) banquet, le premier chef de rang banquet, l'assistant(e) maître d'hôtel banquet, le maître d'hôtel banquet

D. Brasserie, taverne, bistro

le garçon (la serveuse) brasserie, taverne, bistro

E. Café

le garçon (la serveuse) café

F. Bar

l'aide barman/barmaid, barman/barmaid, le responsable barman

G. Service d'étage

le commis d'étage, le garçon (la fille) d'étage, l'assistant(e) du chef d'étage, le chef d'étage

Le chef d'étage ne participe à la répartition que pour autant qu'il participe effectivement et régulièrement au service par la prise de la commande, la composition du repas, la préparation ou le découpage des mets, la recommandation des vins et qu'il n'ait pas le droit d'embaucher ou de congédier le personnel sans l'intervention de l'employeur.

Le nombre de maîtres d'hôtel participant à la répartition est limité à:

  • un maître d'hôtel pour trois à six garçons ou serveuses participant à la répartition;
  • deux maîtres d'hôtel pour sept à douze garçons ou serveuses participant à la répartition et un maître d'hôtel supplémentaire pour six garçons ou serveuses, ou fraction de six, au-delà de douze garçons ou serveuses participant à la répartition.

Un ou plusieurs maîtres d'hôtel peuvent être remplacés par le même nombre de premier(première) chef de rang.

Pour pouvoir participer à la répartition, le demi-chef de rang doit justifier d'au moins trois ans de pratique dans le métier comme commis de restaurant et doit être âgé de vingt ans révolus.

Le nombre des demi-chefs de rang participant à la répartition ne peut excéder le nombre de chefs de rang participant à la répartition.

Article 3

Dans les hôtels, restaurants, banquets, brasseries, tavernes, bistros, cafés, bars et services d'étage, la participation à la répartition du tronc est fixée comme prévue en annexe.

Les âges figurant dans la colonne des âges de l'annexe représentent les âges minimums d'accès à la fonction correspondante.

La répartition des pourboires ou du pourcentage de service prélevé tient compte uniquement de la fonction réellement exercée, quel que soit l'âge du travailleur exerçant cette fonction et sans préjudice des dispositions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail.

Article 4

Les préposés à la toilette, au vestiaire et les autres travailleurs bénéficient généralement de troncs particuliers avec une participation à la répartition fixée comme prévu en annexe.

Article 5

La répartition des pourboires ou du pourcentage prélevé doit se faire au moins deux fois par mois.

Article 6

Dans les établissements occupant plus de cinq personnes participant à la répartition, celles-ci désignent, par vote secret, trois délégués pour contrôler les opérations de répartition avec un ou plusieurs délégués de l'employeur.

Article 7

L'employeur tient un livre du tronc ou de la répartition. L'employeur inscrit dans ce livre, au moins deux fois par semaine et par journée, le chiffre total des ventes soumis au pourcentage de service. Les délégués au contrôle contresignent au moins deux fois par semaine et pour chaque journée le livre du tronc.

Lors de la répartition des pourboires ou du pourcentage prélevé, les délégués au contrôle signent pour accord.

Article 8

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 janvier 1981, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant le mode de répartition des pourboires ou service remis à l'intention de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 août 1981.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations qui y sont représentées.

ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 14 MAI 1997 FIXANT LE MODE DE REPARTITION DES POURBOIRES OU SERVICES REMIS A L'ATTENTION DE CERTAINS TRAVAILLEURS

RESTAURANT

   

FONCTIONS

AGES

POINTS EN %

apprenti

apprenti

commis débarrasseur

commis de suite

commis de rang

½ chef de rang restaurant

garçon de restaurant

chef de rang restaurant

1er chef de rang rest.

sommelier

assistant maître d'hôtel

restaurant

maître d'hôtel restaurant

15
16
17
18
19
20
21
21
22
22
 

 

23

55
62,5
70
77,5
85
92,5
100
100
110
110
115
 

125

 

BANQUET

FONCTIONS

AGE

POINTS EN %

commis de suite banquet

garçon de banquet

½ chef de rang banquet

chef de rang banquet

garçon de banquet

1er chef de rang banquet

assistant maître d'hôtel banquet

maître d'hôtel banquet

18
19
20
21
21
22
 

23

77,5
85
92,5
100
100
110
115
125

 

BRASSERIE, TAVERNE, BISTROT

FONCTIONS

AGES

POINTS EN %

garçon de brasserie, taverne bistrot

21

100

CAFE

   

FONCTIONS

AGES

POINTS EN %

garçon de café

21

100

 

BAR

FONCTIONS

AGES

POINTS EN %

commis barman

 

commis barman

barman

responsable barman

18
 

20
22

77,5
 

92,5
100
110

 

HOTEL

FONCTIONS

AGES

POINTS EN %

chasseur

chasseur

adj. chef chasseur

 

chef chasseur

chef chasseur

chef chasseur

voiturier

portier

bagagiste

femme de chambre

femme de chambre

concierge

chef concierge

15
16
17
 

18
19
20
-

21
-

18
19
21
23

55
62,5
70
 

77,5
85
92,5
100
100
100
100
115
130
150

 

SERVICE D'ETAGE

FONCTIONS

AGES

POINTS EN %

commis d'étage

garçon d'étage

assistant chef d'étage

chef d'étage

18
-

-
23

95,5
115
120
125

DIVERS

   

FONCTIONS

AGES

POINTS EN %

préposé aux toilettes

préposé au vestiaire

autres travailleurs

-
-

-

100
100
100

B. CCT interprétative

Article 1er

La présente convention collective de travail interprétative s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d’entendre par « travailleurs » les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Le maintien de la CCT n° 1 du 25 juin 1997 signifie qu’il est clairement stipulé et accepté par les partenaires sociaux qu’à partir du 1er juillet 1997, tous les travailleurs mentionnés dans les articles 2 et 4 de la CCT du
14 mai 1997 (AR du 20 mai 1998 – MB du 3 septembre 1998), sans préjuger du ou des modes de rémunération qui leur étaient précédemment appliqués, peuvent être rémunérés de deux manières différentes, à savoir :

1.       sur base du pourcentage de service ou de la répartition des pourboires,

2.       sur base d’un salaire fixe.

Article 3

Pour les travailleurs qui exercaient une fonction énumérée aux articles 2 et 4 de la convention collective de travail du 14 mai 1997 relative à la répartition des pourboires et pourcentages de service et qui étaient rémunérés sur base d’un salaire fixe au 30 juin 1997, de façon licite ou non, le caractère légal de ce mode de rémunération est explicitement reconnu à partir du 1er juillet 1997, par application des articles 14 à 19 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997.  Dans ce cas, l’article 33 de la convention collective de travail n° 1 précitée n’est pas d’application.

Commentaire : nous vous donnons, ci-après, le texte des articles 14 à 19 et de l’article 33 de la CCT du
25 juin 1997 :

« Article 14

Le travailleur qui est répertorié dans une catégorie de fonctions sur base de sa fonction de référence sera inséré dans la classe salariale correspondant à sa catégorie de fonctions.

Pour les catégories de fonctions IV, V et VI pour lesquelles deux classes salariales ont été prévues (X et Y), sont insérées dans la grille des salaires sous Y les fonctions prévues à l’article 4 de la présente convention collective de travail et appartenant à ces catégories de fonctions; les autres fonctions énumérées à l'article 4 sont insérées dans la grille des salaires dans les catégories VII, VIII et IX selon la catégorie de fonctions à laquelle elles appartiennent.

Toutes les autres fonctions dans les catégories de fonctions respectives sont insérées dans la classe salariale X.

Article 15

Sans préjudice des dispositions des articles 16 à 22 de la présente convention collective de travail, le commis de service rapide ayant 1 an de service dans la même entreprise au 1er juillet 1997 sera immédiatement inséré dans la catégorie de fonctions IV, classe salariale X.

Le commis de service rapide qui n’a pas encore un an de service dans la même entreprise au 1er juillet 1997 est inséré dans la catégorie de fonctions III jusqu'au premier jour du mois qui suit l’anniversaire de son contrat de travail.

Le commis de service rapide entré en service après le 1er juillet 1997 sera inséré un an maximum dans la catégorie de fonctions III et le premier jour du mois qui suit l’anniversaire de son contrat de travail, il sera inséré dans la catégorie de fonctions IV, classe salariale X à une année de fonction.

Article 16

Sans préjudice des dispositions des articles 9 à 15 et indépendamment de l’ancienneté dans l'entreprise et de la catégorie de fonctions dont ils relèvent, les travailleurs qui étaient au service d'une entreprise avant le
1er juillet 1997 recevront le salaire minimum applicable au 1er juillet 1997 à 0 année de fonction pour la catégorie de fonctions à laquelle ils appartiennent.

Article 17

Les travailleurs qui sont insérés dans les catégories de fonctions I, VI-classe salariale Y, VII-classes salariales X + Y, VIII-classes salariales X + Y et IX-classes salariales X + Y recevront au 1er janvier 1998 le salaire minimum d'application au 01.01.1998 à 0 année de fonction.

Ces travailleurs recevront au 1er janvier 1999 le salaire minimum d'application au 01.01.1999 à 0 année de fonction.

Au 1er janvier 2000, ils recevront le salaire minimum d'application au 01.01.2000 à 0 année de fonction.

Après le 1er janvier 2000, les travailleurs qui étaient au service de l’entreprise avant le 1er juillet 1997 seront insérés dans la grille salariale en tenant compte du nombre d’années durant lesquelles ils ont été au service de l’entreprise dans la même fonction ou catégorie de fonctions, et ce, au premier jour du mois qui suit l'anniversaire de leur contrat de travail.

Article 18

Les travailleurs qui sont insérés dans les catégories de fonctions II, III, IV, V et VI-classe salariale X recevront au 1er janvier 1998 le salaire minimum d'application au 01.01.1998 à 1 année de fonction.

Ces travailleurs recevront au 1er janvier 1999 le salaire minimum d'application au 01.01.1999 à 2 années de fonction.

Au 1er janvier 2000, ils recevront le salaire minimum d'application au 01.01.2000 à 3 années de fonction.

Après le 1er janvier 2000, les travailleurs qui étaient au service de l'entreprise avant le 1er juillet 1997 seront insérés dans la grille salariale en tenant compte du nombre d’années durant lesquelles ils ont été au service de l’entreprise dans la même fonction ou la même catégorie de fonctions, et ce, le premier jour du mois qui suit l’anniversaire de leur contrat de travail.

Article 19

Si au 1er juillet 1997, le salaire effectif des travailleurs liés par un contrat de travail est supérieur au salaire minimum au moment de leur insertion dans la grille des salaires, le salaire effectif est maintenu.

Article 33

Les employeurs qui, en exécution de la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, fixant le mode de répartition des pourboires et service remis à l’intention de certains travailleurs, souhaitent passer à une rémunération sur base d'un salaire fixe tel que défini par la présente convention collective de travail, doivent le faire de commun accord avec les travailleurs et en informer le président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. »

Article 4

L’article 33 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 précitée est d’application pour les entreprises pour lesquelles un dossier, portant sur le mode de rémunération appliqué au personnel de service avant le 1er juillet 1997, est soumis à la commission de litiges telle que prévue à l’article 5 et sans préjudice du droit pour chaque partie d’évoquer ou de contester la prescription.  Cette commission ne peut être saisie que par une organisation signataire de la présente convention collective de travail.

Article 5

Sous l’égide de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière est créée, au 1er septembre 2001, une commission de litiges faisant office du bureau de conciliation chargé du traitement des litiges entre les travailleurs et leur employeur relatifs à l’application de l’article 33 de la CCT n° 1 du 25 juin 1997.

Article 6

La présente convention collective de travail interprétative entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

C. Exemple pratique

Remarques préalables

  1. la répartition doit tenir compte de la fonction exercée et du nombre de jours prestés(voir exemple);
  2. si le total mensuel du pourcentage de service remis est inférieur au montant forfaitaire multiplié par le nombre de jours prestés, l’employeur devra combler la différence;
  3. les cotisations ONSS seront calculées sur les salaires journaliers forfaitaires.

Exemple de la répartition du pourcentage de service

  1. chiffre d’affaires d’un restaurant = 90.326,60 €
  2. TVA = 21 %.
  3. participent au tronc:
    • 1 maître d'hôtel (12,5 points par jour de travail)
    • 1 sommelier (11 points par jour de travail)
    • 4 garçons (10 points par jour de travail)
    • 1 aide débarrasseur (7 points par jour de travail)
  4. nombre de jours prestés:
    • maître d'hôtel: 10
    • sommelier : 11
    • garçon 1 : 10
    • garçon 2: 10
    • garçon 3: 11
    • garçon 4: 9
    • débarrasseur : 10
  5. le pourcentage à répartir se calcule comme suit:
    • 90.326,60 € x 0,113993 (21% TVA) = 10.296,33 €
    • personnel         points(A)         jours(B)       A x B
      ---------------------------------------------------------
      maître d'h.         12,5              10              125
      sommelier          11                  11              121
      garçon 1             10                 10              100
      garçon 2             10                 10              100
      garçon 3             10                 11              110
      garçon 4             10                 9                90
      débarrasseur        7                 10               70
    • Total de points = A x B = 716
    • Valeur d'un point : 10.296,33 € / 716 = 14,38 €
  6. Répartition du pourcentage du service aux travailleurs en fonction de la valeur d'un point et les jours prestés :
    • maître d'hôtel: 14,38 x 125 = 1.797,55
    • sommelier: 14,38 x 121 = 1.739,98
    • garçon 1: 14,38 x 100 = 1.438,03
    • garçon 2: 14,38 x 100 = 1.438,03
    • garçon 3: 14,38 x 110 = 1.438,03
    • garçon 4: 14,38 x 90 = 1.294,23
    • commis: 14.38 x 70 = 1.006,62
    • total 10.296,30
  7. l’exemple tient compte d’un taux de TVA de 21 % et le coefficient est donc égal à 0,113993.
  8. pour le taux de TVA de 12 % le coefficient est 0.123153
  9. pour le taux de TVA de 6 % le coefficient est 0,130124.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/08/2001
N° d'enregistrement
59235
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
29/08/2001
Date d'enregistrement
19/10/2001
Sujet
convention interprétative
MB Avis Dépôt
09/11/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/05/2003
Publié au Moniteur Belge du
02/07/2003
Mots clés
SALAIRES

Historique
01/07/1997 31/12/2999 040103 Mode de répartition des pourboires ou service aux travailleurs