040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 28/03/2006
Début de validité: 01/07/2005
Fin validité: 30/09/2007

Une convention collective de travail n° 1 concernant l’instauration d’une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums a été conclue le 25 juin 1997 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 mars 1999 et publiée au Moniteur belge du 30 septembre 1999.

Elle a été modifiée à plusieurs reprises et la dernière fois par une convention collective de travail du 22 septembre 2005, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 novembre 2005 sous le n° 77.021/CO/302 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 décembre 2005.

La CCT du 25 juin 1997 a été complétée par une CCT interprétative conclue le 27 août 2001, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée sous le numéro 59235/CO/302.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 9 novembre 2001.  Il s’agit de l’interprétation de l’article 33 de la CCT du 25 juin 1997.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de salaire.

CCT du 25 juin 1997

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

(...)

CHAPITRE VI - Salaires - Classes salariales

A. Salaires horaires et mensuels minimums

Article 9

Les annexes 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail mentionnent les salaires horaires et mensuels minimums d'application le 1er juillet 1997 respectivement dans le régime des 40 heures semaine, des 39 heures semaine et des 38 heures semaine et répartis en neuf classes salariales. Les salaires horaires et mensuels minimums s’appliquent aux travailleurs majeurs.

Les travailleurs mineurs d’âge (plus jeunes que 18 ans) seront rémunérés sur base d’un pourcentage dégressif en fonction de leur âge (18 ans = 100 %, 17 ans = 90 %, 16 ans = 80 %, 15 ans = 70 %) calculé dans la classe salariale d'application dans la catégorie de fonctions dans laquelle les mineurs d’âge sont répertoriés.

Commentaire :  les rémunérations applicables au 1er juillet 1997 vous ont été communiquées dans une circulaire Chap. 4.2.  Pour leur évolution, voyez également nos circulaires Chap. 4.2.

B.   Liaison des salaires minimums à l’indice des prix à la consommation établi pour le Royaume

(...)

C.       Augmentation des salaires minimums et des salaires effectifs

Article 13

a) Au 1er octobre 2005, les rémunérations horaires minimums et les rémunérations horaires effectives sont majorées de 0,0413 EUR par heure dans le régime de 38 heures/semaine.

Au 1er juillet 2006, les rémunérations horaires minimums et les rémunérations horaires effectives sont majorées de 0,0413 EUR par heure dans le régime des 38 heures/semaine.

Au 1er octobre 2006, les rémunérations horaires minimums et les rémunérations horaires effectives sont majorées de 0,0826 EUR par heure dans le régime des 38 heures/semaine.

Les augmentations salariales seront adaptées au pro rata temporis pour les entreprises qui appliquent un autre régime de durée de travail comme prévu dans l'article 3 de la convention collective de travail du 27 septembre 2001 en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 concernant la réduction de la durée du travail.

b) Au 1er octobre 2005, les rémunérations mensuelles minimums et les rémunérations mensuelles effectives sont majorées de 6,80 EUR (régime temps plein).

Au 1er juillet 2006, les rémunérations mensuelles minimums et les rémunérations mensuelles effectives sont majorées de 6,80 EUR (régime temps plein).

Au 1er octobre 2006, les rémunérations mensuelles minimums et les rémunérations mensuelles effectives sont majorées de 13,60 EUR (régime temps plein).

Pour les travailleurs à temps partiel, les rémunérations mensuelles minimums et les rémunérations mensuelles effectives sont majorées des montants mentionnés ci-avant au pro rata temporis et aux dates indiquées.

CHAPITRE VII- Grille salariale

A.   Principe général

Article 14

Le travailleur qui est répertorié dans une catégorie de fonctions sur base de sa fonction de référence sera inséré dans la classe salariale correspondant à sa catégorie de fonctions.

Pour les catégories de fonctions IV, V et VI pour lesquelles deux classes salariales ont été prévues (X et Y), sont insérées dans la grille des salaires sous Y les fonctions prévues à l’article 4 de la présente convention collective de travail et appartenant à ces catégories de fonctions; les autres fonctions énumérées à l'article 4 sont insérées dans la grille des salaires dans les catégories VII, VIII et IX selon la catégorie de fonctions à laquelle elles appartiennent.

Toutes les autres fonctions dans les catégories de fonctions respectives sont insérées dans la classe salariale X.

Commentaire :  pour les dispositions de l’article 4 voyez notre circulaire Chap. 3.

Article 15

Sans préjudice des dispositions des articles 16 à 22 de la présente convention collective de travail, le commis de service rapide ayant 1 an de service dans la même entreprise au 1er juillet 1997 sera immédiatement inséré dans la catégorie de fonctions IV, classe salariale X.

Le commis de service rapide qui n’a pas encore un an de service dans la même entreprise au 1er juillet 1997 est inséré dans la catégorie de fonctions III jusqu'au premier jour du mois qui suit l’anniversaire de son contrat de travail.

Le commis de service rapide entré en service après le 1er juillet 1997 sera inséré un an maximum dans la catégorie de fonctions III et le premier jour du mois qui suit l’anniversaire de son contrat de travail, il sera inséré dans la catégorie de fonctions IV, classe salariale X à une année de fonction.

B.   Insertion dans la grille des salaires de travailleurs en service avant le 1er juillet 1997

Article 16

Sans préjudice des dispositions des articles 9 à 15 et indépendamment de l’ancienneté dans l'entreprise et de la catégorie de fonctions dont ils relèvent, les travailleurs qui étaient au service d'une entreprise avant le 1er juillet 1997 recevront le salaire minimum applicable au 1er juillet 1997 à 0 année de fonction pour la catégorie de fonctions à laquelle ils appartiennent.

Article 17

Les travailleurs qui sont insérés dans les catégories de fonctions I, VI-classe salariale Y, VII-classes salariales X + Y, VIII-classes salariales X + Y et IX-classes salariales X + Y recevront au 1er janvier 1998 le salaire minimum d'application au 01.01.1998 à 0 année de fonction.

Ces travailleurs recevront au 1er janvier 1999 le salaire minimum d'application au 01.01.1999 à 0 année de fonction.

Au 1er janvier 2000, ils recevront le salaire minimum d'application au 01.01.2000 à 0 année de fonction.

Après le 1er janvier 2000, les travailleurs qui étaient au service de l’entreprise avant le 1er juillet 1997 seront insérés dans la grille salariale en tenant compte du nombre d’années durant lesquelles ils ont été au service de l’entreprise dans la même fonction ou catégorie de fonctions, et ce, au premier jour du mois qui suit l'anniversaire de leur contrat de travail.

Article 18

Les travailleurs qui sont insérés dans les catégories de fonctions II, III, IV, V et VI-classe salariale X recevront au 1er janvier 1998 le salaire minimum d'application au 01.01.1998 à 1 année de fonction.

Ces travailleurs recevront au 1er janvier 1999 le salaire minimum d'application au 01.01.1999 à 2 années de fonction.

Au 1er janvier 2000, ils recevront le salaire minimum d'application au 01.01.2000 à 3 années de fonction.

Après le 1er janvier 2000, les travailleurs qui étaient au service de l'entreprise avant le 1er juillet 1997 seront insérés dans la grille salariale en tenant compte du nombre d’années durant lesquelles ils ont été au service de l’entreprise dans la même fonction ou la même catégorie de fonctions, et ce, le premier jour du mois qui suit l’anniversaire de leur contrat de travail.

Article 19

Si au 1er juillet 1997, le salaire effectif des travailleurs liés par un contrat de travail est supérieur au salaire minimum au moment de leur insertion dans la grille des salaires, le salaire effectif est maintenu.

C.   Insertion dans la grille des salaires de travailleurs en service à partir du 1er juillet 1997 et avant le 1er janvier 2001

Article 20

Les travailleurs qui sont insérés dans les catégories de fonctions I, II, III, IV-classe salariale X, V-classe salariale X, VI-classe salariale X et entrent en service à partir du 1er juillet 1997 et avant le 1er janvier 2001 recevront le salaire horaire minimum indiqué d'application pour les années de fonction 0 de l’année civile au cours de laquelle ils sont entrés en service dans l’entreprise. Le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de leur contrat de travail et pour autant qu’ils exercent une fonction appartenant à une même catégorie de fonctions, ils reçoivent le salaire horaire minimum correspondant à une année de fonction supérieure dans l’année civile de la date anniversaire de leur contrat de travail pour autant qu’il existe une année de fonction supérieure.

Article 21

Les travailleurs qui sont insérés dans les catégories de fonctions IV-classe salariale Y, V-classe salariale Y, VI-classe salariale Y, VII-classes salariales X + Y, VIII-classes salariales X + Y et IX-classes salariales X + Y et qui entrent en service à partir du 1er juillet 1997 et avant le 1er janvier 2001 seront insérés dans la grille salariale à -2 années d’entrée dans les catégories de fonctions IV et V et à -3 années d’entrée dans les catégories de fonctions VI, VII, VIII et IX.

Le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de leur contrat de travail et pour autant qu'ils exercent une même fonction appartenant à une même catégorie de fonctions, ils reçoivent le salaire horaire minimum de l’année d’entrée ou de fonction suivante qui correspond à l’année civile de la date anniversaire de leur contrat de travail.

D.   Insertion dans la grille des salaires des travailleurs entrés en service à partir du 1er janvier 2001

Article 22

Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2001 seront insérés dans la grille salariale dans les catégories de fonctions I, II et III, IV-classe salariale X, V-classe salariale X et VI classe salariale X à 0 année de fonction, à -2 années d’entrée dans les catégories de fonctions IV-classe salariale Y et V-classe salariale Y et à -3 années d’entrée dans les catégories de fonctions VI-classe salariale Y, VII-classe salariale X + Y, VIII-classe salariale X + Y et IX-classe salariale X + Y.

Le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de leur contrat de travail et pour autant qu'ils exercent une même fonction appartenant à une même catégorie de fonctions, ils reçoivent le salaire horaire minimum de l’année de fonction ou d’entrée suivante.

E.    Insertion des cadres

Article 23

Les fonctions exercées par des cadres comme le prévoit l’article 5 de la présente convention collective de travail et qui ne sont pas décrites par le titulaire du système sont reprises dans la catégorie de fonctions IX telle que déterminée au chapitre V, article 8 de la présente convention collective de travail et sont au moins rémunérées au salaire minimum de la classe salariale correspondant à la catégorie de fonctions IX.

F.    Insertion du chef de partie chaude et froide et du sous-chef de cuisine

Article 24

§1. Le chef de partie chaude et froide qui était au service ou entre au service d'une entreprise avant le 31 décembre 2000 sera inséré à partir du 1er juillet 1997 dans la classe salariale Y de la catégorie de fonctions VI et bénéficiera d’un salaire horaire minimum d'application en l'an 2000 sur la ligne de 9 années de fonction.

A partir du 1er janvier 2001, et ce, au plus tôt le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de son contrat de travail, il passera à la première année de fonction supérieure.

Le chef de partie chaude et froide qui entre au service d’une entreprise après le 31 décembre 2000 sera inséré dans la classe salariale Y de la catégorie de fonctions VI et bénéficiera d'un salaire horaire minimum sur la ligne de 9 années de fonction de l’année d’entrée en service.

Le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de son contrat de travail, il passera à la première année de fonction  supérieure.

§ 2. Le sous-chef de cuisine qui était au service d'une entreprise le 30 juin 1997 sera inséré dans la catégorie de fonctions VIII et bénéficiera au 1er juillet 1997 du salaire minimum d'application au 1er juillet 1997 à l’année de fonction 0.

Le 1er janvier 1998, il bénéficiera du salaire minimum d'application le 1er janvier 1998 à l’année de fonction 0.

Le 1er janvier 1999, il bénéficiera du salaire minimum d'application le 1er janvier 1999 à l’année de fonction 0.

Le 1er janvier 2000, il bénéficiera du salaire minimum d'application le 1er janvier 2000 à l’année de fonction 0.

Après le 1er janvier 2000, le sous-chef de cuisine qui était au service d'une entreprise avant le 1er juillet 1997 sera inséré dans la grille des salaires en tenant compte du nombre d’années durant lesquelles il a été au service de l’entreprise dans la même fonction ou catégorie de fonctions, et ce, le premier jour du mois qui suit l’anniversaire de son contrat de travail.

Le sous-chef de cuisine qui entre en service à partir du 1er juillet 1997 et avant le 1er janvier 2001 sera inséré dans la catégorie de fonctions VIII à -3 années d’entrée en l'an 2000. Le premier jour du mois qui suit l’anniversaire de son contrat de travail, et pour autant qu’il exerce la même fonction qui appartient à une même catégorie de fonctions, il reçoit le salaire horaire minimum de l’année d’entrée ou de fonction suivante.

Le sous-chef de cuisine qui entre en service à partir du 1er janvier 2001 sera inséré dans la catégorie de fonctions VIII à -3 années d’entrée de l’année civile d’entrée en service.

Le premier jour du mois qui suit l’anniversaire de son contrat de travail, et pour autant qu’il exerce la même fonction qui appartient à une même catégorie de fonctions, il reçoit le salaire horaire minimum de l’année d’entrée ou de fonction suivante d’application en l’an 2000.

G. Insertion des élèves et étudiants

Article 24bis

Les élèves et étudiants, à l’exception des élèves et étudiants d’écoles hôtelières, occupés dans le cadre d’un contrat d’étudiant et qui satisfont aux conditions stipulées à l’article 17bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 , portant révision de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 relative à la sécurité sociale des travailleurs, seront insérés, à partir du 1er juillet 2005, dans deux catégories de fonctions inférieures à celle correspondant à la catégorie de fonctions dans laquelle ils devraient être insérés selon leur fonction de référence.

CHAPITRE VIII - Passage à une catégorie de fonctions supérieure

A.   Passage à une catégorie de fonctions supérieure dans la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2000

Article 25

Les travailleurs qui, entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2000, passent à une nouvelle fonction dans une catégorie de fonctions supérieure dans la même entreprise, recevront le salaire horaire minimum d’application dans la catégorie de fonctions supérieure pour les années de fonction 0 de l’année civile pendant laquelle a lieu le passage. Les travailleurs qui pendant la même période passent à une nouvelle fonction dans une catégorie de fonctions supérieure et qui sont insérés dans la classe salariale Y, recevront le salaire minimum pour les années de fonction 0 de l’année civile pendant laquelle a lieu le passage. L’insertion dans une catégorie de fonctions supérieure ne peut jamais avoir comme conséquence une diminution de salaire.

B.   Passage à une catégorie de fonctions supérieure à partir du 1er janvier 2001

Article 26

Les travailleurs qui, à partir du 1er janvier 2001, passent à une nouvelle fonction dans une catégorie de fonctions supérieure dans la même entreprise sont insérés dans la grille salariale au premier salaire horaire minimum supérieur au salaire horaire minimum qu’il avait au moment de son passage à calculer à partir des années de fonction 0 et au même échelon ou à l’échelon le plus proche des années de fonction prévues dans la nouvelle catégorie de fonctions dans laquelle il est répertorié, et ce, indépendamment du nombre d’années de fonction qu'il avait acquises dans son ancienne catégorie de fonctions dans l’entreprise.

L'insertion dans une catégorie de fonctions supérieure ne peut jamais avoir comme conséquence une diminution de salaire.

CHAPITRE IX - Ancienneté

Article 27

Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans la classe salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les 5 ans - c.-à-d. le premier jour du mois qui suit le 5ème anniversaire -, à un salaire minimum majoré de 1 % calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

Après ces cinq premières années, l’augmentation est ajoutée au salaire minimum correspondant à la dernière année de fonction et est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d’application au cours de la période quinquennale précédente.

Article 28

§1. Pour l'application de cet article, il y a lieu d'entendre par travailleur: "le travailleur qui est lié par un contrat de travail d'au moins 2 mois tombant dans la période entre le 1er mai et le 30 septembre et dont la durée hebdomadaire de travail est d'au moins des 3/4 d'un emploi à temps plein avec le même employeur dans une station balnéaire, un endroit de cure ou un centre touristique comme décrit à l'article 15 §1 de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée du travail et la diminution de la durée du travail".

§2. Pour les travailleurs qui répondent aux conditions mentionnée au §1 du présent article, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sont totalisés sur les différentes années civiles d'occupation pour autant qu'il n'y ait pas d'interruption de plus de 2 ans dans l'occupation auprès du même employeur.

Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours de travail effectivement prestés (régime des 5 jours) ou 312 jours de travail effectivement prestés (régime des 6 jours) aurpès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.

Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction de la classe salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il est repris, il a droit, après chaque prestation de 2.560 jours de travail supplémentaires effectivement prestés, à un salaire minimum majoré de 1 %, calculé sur base du salaire minimum à 0 année de fonction

.

Article 29

Les entreprises où le système d’ancienneté est similaire ou plus avantageux maintiennent ce dernier et ne tombent pas sous l’application des dispositions du chapitre IX.

(...)

CHAPITRE XI - Dispositions finales

Article 31

Les entreprises qui possèdent déjà au 1er juillet 1997 un système de classification des fonctions sont tenues de le communiquer à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui jugera si les travailleurs de ces entreprises bénéficient des mêmes ou de meilleures conditions de travail et de rémunération. Dans ce cas, la présente convention collective de travail n'est pas d’application. Toutes les modifications apportées au système approuvé doivent préalablement être soumises à l’approbation de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Article 32

A partir du 1er juillet 1997, l’introduction de la classification des fonctions dans une entreprise ne peut donner lieu à des licenciements aussi longtemps que la commission de classification siégeant comme bureau de conciliation au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière n’a pas formulé un avis et ne l’a pas signifié à toutes les parties concernées par le litige.

Article 33

Les employeurs qui, en exécution de la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, fixant le mode de répartition des pourboires et service remis à l’intention de certains travailleurs, souhaitent passer à une rémunération sur base d'un salaire fixe tel que défini par la présente convention collective de travail, doivent le faire de commun accord avec les travailleurs et en informer le président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Article 34

La présente convention collective de travail remplace :

1°  la CCT du 31 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994;

2°  la CCT du 31 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, relative à l’augmentation des salaires effectifs, rendue obligatoire par arrêté royal du l9 mai 1994;

3°  la CCT du 27 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, octroyant un supplément salarial d’ancienneté, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991;

4°  la CCT du 27 mars 1968, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, fixant la classification professionnelle des employés occupés dans les entreprises relevant de la même Commission, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mai 1968;

5°  l’accord du 27 mars 1968 de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière définissant les fonctions des travailleurs de l’industrie hôtelière rémunérés totalement ou principalement au pourboire ou au pourcentage de service.

Article 35

La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée. (...)

B. CCT du 27 août 2001

Article 1er

La présente convention collective de travail interprétative s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

Le  maintien  de  la  convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 et plus particulièrement de l'article 33, signifie qu'il est clairement stipulé et accepté par les partenaires sociaux qu'à partir du 1er juillet 1997, tous les travailleurs mentionnés dans les articles 2 et 4 de la convention collective de travail du 14 mai 1997 (A.R. du 20 mai 1998 - M.B. du 03 septembre 1998),  sans  préjuger  du  ou  des  modes  de rémunération  qui  leur  étaient  précédemment appliqués, peuvent être rémunérés de deux manières différentes, à savoir:

1. sur base du pourcentage de service ou de la répartition des pourboires,

2. sur base d'un salaire fixe.

Article 3

Pour les travailleurs qui exerçaient une fonction énumérée aux articles 2 et 4  de la convention collective de travail du 14 mai 1997, relative  à  la  répartition  des  pourboires  et pourcentage de service, et qui étaient rémunérés sur base d'un salaire fixe au 30 juin 1997, de façon licite ou  non,  le caractère légal de ce mode de rémunération est explicitement reconnu à partir du 1er juillet 1997, par application des articles 14 à 19 de la convention collective de travail n°1 du 25 juin 1997.

Dans ce cas, l'article 33 de la convention collective de travail n°1 précitée n'est pas d'application.

Article 4

L'article  33  de  la  convention collective de travail n°1 du 25 juillet 1997 précitée reste  d'application  pour  les  entreprises  pour lesquelles un dossier, portant sur le mode de rémunération appliqué au personnel de service avant le 1er juillet 1997, est soumis à la commission de litiges telle que prévue à l'article 5 et sans préjudice du droit pour chaque partie d'invoquer ou de contester la prescription.

Cette commission ne peut être saisie que par une organisation signataire de la présente convention collective de travail.

Article 5

Sous  l'égide  de  la  Commission paritaire de l'industrie hôtelière est créée, au  1er septembre 2001, une commission de litiges faisant office de bureau de conciliation chargé du traitement des litiges entre les travailleurs et leur employeur relatifs à l'application de l'article 33 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997.

Article 6

La présente convention collective de travail interprétative entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.


Historique
01/10/2022 31/12/2050 040101 Conditions de salaire
01/10/2019 30/09/2022 040101 Conditions de salaire
01/01/2017 30/09/2019 040101 Conditions de salaire
01/01/2016 31/12/2016 040101 Conditions de salaire
01/01/2012 31/12/2015 040101 Conditions de salaire
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01/10/2007 30/09/2008 040101 Conditions de salaire
01/07/2005 30/09/2007 040101 Conditions de salaire
01/10/2007 30/09/2007 040101 Conditions de salaire
01/10/2008 30/09/2007 040101 Conditions de salaire
01/10/2007 30/09/2007 040101 Conditions de salaire
01/07/2003 30/06/2005 040101 Conditions de salaire
01/07/2001 30/06/2003 040101 Conditions de salaire
01/07/2001 30/06/2001 040101 Conditions de salaire
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