03 Classification professionnelle
(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00
Mise à jour: 03/12/2003
Début de validité: 01/07/1997
Fin validité: 30/09/2007
Une convention collective de travail concernant l’instauration d’une nouvelle classification de fonctions et la détermination des salaires minimums a été conclue le 25 juin 1997 au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 mars 1999 et publiée au Moniteur belge du 30 septembre 1999.
Elle a été modifiée par :
- une CCT du 10 septembre 1997 rendue obligatoire par un arrêté royal du 26 avril 2000 et publiée au Moniteur belge du 18 août 2000 ;
- une CCT du 31 mars 1998 rendue obligatoire par un arrêté royal du 26 avril 2000 et publiée au Moniteur belge du 18 août 2000 ;
- une CCT du 29 juin 1998 rendue obligatoire par un arrêté royal du 26 avril 2000 et publiée au Moniteur belge du 18 août 2000 ;
- une CCT du 9 décembre 1998 rendue obligatoire par un arrêté royal du 26 avril 2000 et publiée au Moniteur belge du 18 août 2000 ;
- une CCT du 9 décembre 1998 rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 mai 2000 et publiée au Moniteur belge du 18 août 2000 ;
- une CCT du 9 décembre 1998 rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 avril 2000 et publiée au Moniteur belge du 18 août 2000 ;
- une CCT du 20 août 1999 rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 septembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 29 mars 2002 ;
- une CCT du 14 février 2001 rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 février 2002 et publiée au Moniteur belge du 4 avril 2002 ;
- une CCT du 29 juin 2001 rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 mai 2003 et publiée au Moniteur belge du 19 août 2003 ;
- une CCT du 12 décembre 2001 enregistrée le 28 février 2002 sous le n° 61.319/CO/302. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 mars 2002 ;
- une CCT du 12 décembre 2001 rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 septembre 2003 et publiée au Moniteur belge du 9 décembre 2003;
- une CCT du 29 septembre 2003 enregistrée le 21 novembre 2003 sous le n° 68.558/CO/302. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 décembre 2003;
- une CCT du 29 septembre 2003 enregistrée le 21 novembre 2003 sous le n° 68.559/CO/302. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 décembre 2003.
Nous vous donnons, ci-après, la classification professionnelle pour les ouvriers et les employés suivie de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle; il s’agit des lettres et chiffres en caractères gras.
A. Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.
CHAPITRE II - Notions de base
Article 2
Pour l’application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par :
1° Tâches : l’ensemble des activités dont est chargé un travailleur pour exercer une certaine fonction, éventuellement avec l’aide de moyens déterminés.
2° Fonction : l’ensemble des tâches dont le lien et la nature dépendent de l’entreprise.
3° Fonction de référence : une fonction issue d’une analyse de tâches sectorielle ayant pour but de servir de fonction de comparaison lors de la dénomination et la description de chaque fonction exercée effectivement dans le secteur. La liste des fonctions de référence ci-jointe (annexe 1) et leur description (annexe 2) fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.
4° Pondération de fonction : la pondération de chaque fonction de référence sur base du système de pondération analytique universel USB (Universal System Berenschot). Le résultat et la responsabilité de la pondération de fonction reposent sur le titulaire du système.
5° Catégorie de fonctions :toutes les fonctions de référence qui, avec leur pondération individuelle, tombent dans un même intervalle de pondération parmi les neufs intervalles de pondération fixés par la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.
6° Classe salariale : échelle de salaire minimums. Chaque catégorie de fonctions a une ou plusieurs classes salariales. Par salaire minimum, il y a lieu d’entendre le salaire horaire ou mensuel minimum brut pour les travailleurs majeurs rémunérés au salaire fixe dans le régime de quarante heures semaine, trente-neuf heures semaine ou trente-huit heures semaine (...).
7° Années de fonction : le nombre d’années d’expérience qu’acquiert un travailleur dans une même catégorie de fonctions chez le même employeur. Les années de fonction ne peuvent en aucun cas être liées à l’âge du travailleur. Une année de fonction commence à la date de l’entrée en service du travailleur chez son employeur. A partir du premier jour du mois qui suit l’anniversaire de la date d’entrée en service, le travailleur acquiert une année de fonction supérieure ou une année d’entrée inférieure (appelée également pas de fonction) en plus ou une année d’entrée inférieure jusqu’à ce qu’il ait atteint le nombre d’années de fonction prévues dans l’échelle de la classe salariale d’application.
8° Années d’entrée : les années précédentes pendant lesquelles le travailleur acquiert l’expérience nécessaire auprès d’un nouvel employeur pour pouvoir commencer dans une fonction.
9° Ancienneté :la période de service ininterrompu dans la même entreprise.
10° Commission de classification : sa compétence, sa composition et la procédure à suivre sont reprises à l’annexe 6 de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III - Fonctions de référence
Article 3
La liste exhaustive des fonctions de référence reprise en annexe 1 mentionne les dénominations de fonction que les employeurs doivent utiliser. Il est interdit à l’employeur d'utiliser d'autres dénominations de fonction dans le contrat de travail et sur la fiche de rémunération, à moins que celles-ci aient été approuvées par la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et rendues obligatoires par arrêté royal.
Article 4
Les fonctions de référence énoncées ci-après revêtent le statut d’employé :
Fonction |
Pondération |
Fonction |
Pondération |
Caissier(ière) |
61,5 |
Chef de sécurité |
146 |
Téléphoniste |
79 |
Assistant manager |
147 |
Employé(e) à la caisse |
81 |
Diététicien(ne) |
148,5 |
Vendeur(se) |
85,5 |
Responsable club de détente |
154 |
Employé(e) de réservations |
88,5 |
Responsable diététique |
156 |
Main-courantier de nuit/Comptable de nuit (night-auditor)/coordinateur de recettes |
92 |
Responsable production |
156,5 |
Employé(e) comptabilité |
95 |
Secrétaire de direction |
164 |
Econome |
100 |
Responsable récréation |
165 |
Contrôleur de la restauration |
104 |
Assistant(e) du responsable du pers. |
165 |
Réceptionniste de nuit |
105 |
Collaborateur(trice) P.R. |
166 |
Collaborateur(trice) adm. des sal. |
107 |
Ingénieur de système (System-operator) |
168 |
Collaborateur(trice) administratif |
108 |
Responsable point de vente |
171 |
Réceptionniste |
112 |
Gouvernante générale |
180 |
Secrétaire |
114 |
Contrôleur(se) qualité |
181 |
Responsable du service téléphone |
115 |
Chef de réception (Front office manager) |
183 |
Acheteur(se) |
121 |
(Chef)comptable |
186 |
Responsable camping |
130 |
Chef des stewards |
197,5 |
Responsable des réservations |
130,5 |
Gérant(e) |
204 |
Chef des réceptionnistes |
139 |
Responsable service technique |
210 |
Assistant manager banquets |
144 |
Représentant(e) |
210 |
|
|
Responsable de formation |
210 |
CHAPITRE IV- Mention de la fonction de référence dans le contrat de travail
Article 5
Le 1er juillet 1997, l’employeur devra vérifier pour les travailleurs qui sont liés à ce moment-là avec lui par un contrat de travail sur base de la liste des fonctions de référence (annexes 1 et 2) si la fonction mentionnée dans le contrat de travail, indépendamment du type de contrat de travail, correspond à une des fonctions de référence.
Si tel n’est pas le cas, un avenant devra être annexé au contrat de travail avec mention de la fonction de référence et la catégorie de fonctions exactes, comme le prévoit le chapitre V de la présente convention collective de travail. Cette fonction de référence doit également être mentionnée sur la fiche de rémunérations du travailleur.
A partir du 1er juillet 1997, l’employeur qui engage un nouveau travailleur ne peut utiliser dans le contrat de travail qu’une dénomination de fonction correspondant à celle visée sur la liste des fonctions de référence.
La présente disposition ne s’applique pas aux fonctions de cadres qui n'ont pas été décrites par le titulaire du système.
Par cadres il y a lieu d’entendre les employés, à l’exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction, qui exercent dans l’entreprise une fonction supérieure généralement réservée au titulaire d'un diplôme d'un certain niveau ou à celui qui dispose d'une expérience professionnelle équivalente.
Article 6
Le travailleur qui exerce dans une même entreprise plusieurs fonctions reprises sur la liste des fonctions de référence verra son contrat de travail, sa fiche de rémunérations et la rémunération y afférente établis pour la fonction de référence à laquelle il consacre le plus d'heures de travail durant la semaine de travail ou durant un cycle complet de travail.
Article 7
Si le 1er juillet 1997, l’employeur constate que la liste des fonctions de référence ne reprend aucune fonction correspondant à une fonction exercée dans son entreprise, il doit s'adresser à la commission de classification, et ce, dans un délai de 90 jours civils. L’employeur qui engage un travailleur après le 1er juillet 1997 et constate qu'aucune des fonctions reprises sur la liste des fonctions de référence ne correspond à celle qui doit être exercée dans son entreprise doit s'adresser à la commission de classification dans un délai de 90 jours civils à dater de l’entrée en service du travailleur. Celle-ci donnera son avis. L’employeur classera provisoirement le travailleur dans une fonction de référence la plus proche possible de la fonction exercée.
Un travailleur peut, tout en conservant tous ses droits, requérir l’avis de la commission de classification pour ce qui est de la classification de sa fonction par son employeur, et ce, du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2000 inclus. Un tel avis ne pourra être requis que pour des faits par lesquels le travailleur est d'avis que son employeur le répertorie dans une fonction de référence dont la pondération est inférieure à celle de la fonction qu’il exerce.
CHAPITRE V - Catégories de fonctions
Article 8
Les travailleurs sont classés dans une des neuf catégories de fonctions suivantes sur base de la pondération reprise sur la liste des fonctions de référence et déterminée par le titulaire du système.
Catégorie |
Intervalle de pondération |
Pondération |
Dénomination de la fonction |
|
|
|
|
I |
0-39,5 |
31,0 |
Collaborateur(trice) d'office |
|
|
31,5 |
Débarasseur(se) |
|
|
35,5 |
Préposé(e) aux toilettes |
|
|
36,0 |
Préposé(e) à la distribution du café, des boissons et des petits pains |
|
|
|
|
II |
40-51,5 |
40,0 |
Collaborateur(trice) au self-service |
|
|
40,0 |
Couturier(ère) |
|
|
41,5 |
Commis/commis salle |
|
|
41,5 |
Collaborateur(trice) snack-bar |
|
|
41,5 |
Aide-serveur banquet |
|
|
43,5 |
Commis d'étage |
|
|
43,5 |
Préposé(e) linge |
|
|
44,0 |
Préposé(e) à l'aménag. des salles |
|
|
45,0 |
Préposé(e) au vestiaire |
|
|
46,0 |
Préposé(e) aux chariots de distr. |
|
|
46,0 |
Bagagiste |
|
|
46,5 |
Préposé(e) aux cabines |
|
|
47,5 |
Livreur à domicile de plats préparés (pizzas, pâtes,...) |
|
|
48,0 |
Femme de chambre/valet |
|
|
48,5 |
Collaborateur(trice) wasserette |
|
|
49,0 |
Spécialiste crustacés |
|
|
49,5 |
Aide barman/commis barman |
|
|
49,5 |
Nettoyeur(se) |
|
|
50,0 |
Collabor. loc. mat. de récr. |
|
|
50,5 |
Chasseur |
|
|
51,0 |
Commis manoeuvre de cuisine |
|
|
51,0 |
Collaborateur(trice) cuisine |
|
|
51,0 |
Préposé(e) ass. plat. tray-setting |
|
|
|
|
III |
52 - 61 |
52,5 |
Collabor. cuisant les pizzas |
|
|
54,5 |
Col. vente et contr. cartes d'entrée |
|
|
54,5 |
Collabor. restaurat. à serv. rapide – cuisine/grill – équipier |
|
|
54,5 |
Aide caissier(ère) |
|
|
55,5 |
Collabor. restaurat. à serv. rapide – accueil/salle - équipier |
|
|
56,0 |
Accueil |
|
|
56,5 |
Serveur(se) au comptoir (servir) |
|
|
56,5 |
Garçon (serveuse) banquet |
|
|
57,5 |
Collaborateur(trice) petit déjeuner |
|
|
58,0 |
Serveur(se) au comptoir (réchauffer et servir) |
|
|
58,5 |
Plongeur(se) |
|
|
58,5 |
Voiturier |
|
|
59,0 |
Plongeur(se) grosse vaisselle |
|
|
60,5 |
Friturier(ère) |
|
|
60,5 |
Portier |
|
|
60,5 |
Garçon pour les pensionnaires |
|
|
|
|
IV |
61,5 - 74,5 |
61,5 |
Caissier(ère) |
|
|
63,0 |
Premier commis |
|
|
65,5 |
Commis de service rapide (crew) |
|
|
66,5 |
Garçon (serveuse) café |
|
|
70,0 |
Jardinier |
|
|
71,5 |
Préposé(e) à l'approv. des distri. auto. |
|
|
72,5 |
Rôtisseur(se) |
|
|
72,5 |
Employé(e) au comptoir boissons |
|
|
73,5 73,5 |
Cuisinier(ère)-comptoir Serveur (serveuse) au comptoir (préparer et servir) |
|
|
73,5 |
½ chef de rang banquet |
|
|
|
|
V |
75 - 94 |
75,0 |
Demi-chef de partie |
|
|
75,5 |
Garçon(serveuse)-brasserie |
|
|
75,5 |
Garçon d'étage |
|
|
76-80,5 |
Vendeur ambulant |
|
|
76,5 |
½ chef de rang salle |
|
|
76,5 |
Serveur(se) au comptoir E (préparer, servir et caisse) |
|
|
79,0 |
Téléphoniste |
|
|
79,5 |
Vendeur(se) mini-bar |
|
|
80,0 |
Peintre |
|
|
81,0 |
Employé(e) à la caisse |
|
|
81,0 |
FO cashier |
|
|
83,0 |
Magasinier(ère) |
|
|
84,5 |
Chauffeur transport de march. |
|
|
85,0 |
Chef de brigade service rapide (crew leader) |
|
|
85,5 |
Vendeur(se) coll. magasin |
|
|
87,0 |
Chef d'équipe plongeurs |
|
|
87,0 |
Entre-mettier |
|
|
88,5 |
Employé(e) de réservations |
|
|
88,5 |
Chef de rang |
|
|
88,5 |
Chauffeur transport de personnes |
|
|
88,5 |
Chef de rang banquet |
|
|
90,5 |
Garçon (serveuse) restaurant |
|
|
91,0 |
Chef d’équipe service rapide (shift leader) |
|
|
92,0 |
Main courantier de nuit/comptable de nuit (night-auditor)/Coordinateur des recettes |
|
|
92,0 |
Discjockey |
|
|
92,5 |
Barman(maid) |
|
|
|
|
VI |
94,5 - 115,5 |
94,5 |
Garde-manger |
|
|
95,0 |
Pâtissier(ère) |
|
|
95,0 |
Veilleur(se) de nuit |
|
|
95,0 |
Coll. entretien général |
|
|
95,0 |
Empl. comptabilité |
|
|
96,0 |
Chef de partie froide |
|
|
96,0 |
Vendeur(se) salle |
|
|
96,0 |
Steward |
|
|
96,5 |
Poissonnier(ère) |
|
|
97,5 |
1er chef de rang banquet |
|
|
97,5 |
Chef de partie chaude |
|
|
97,5 |
1er chef de rang salle |
|
|
98,5 |
Saucier |
|
|
98,5 |
Chef de bar |
|
|
99,0 |
Sommelier(ère) |
|
|
99,5 |
Gouvernante d'étage |
|
|
99,5 |
Responsable des nettoyeurs |
|
|
100,0 |
Econome |
|
|
101,0 |
Steward(esse)/ « train attendant » |
|
|
101,5 |
Chef division linge |
|
|
104,0 |
Contrôleur de la restauration (F & B analyst) |
|
|
105,0 |
Réceptionniste de nuit |
|
|
105,0 |
Steward wagons-lits/couchettes |
|
|
107,0 |
Collaborateur(trice) adm. des sal. |
|
|
107,5 |
Menuisier |
|
|
108,0 |
Collaborateur(trice) adm. du pers. |
|
|
110,0 |
Boucher |
|
|
110,0 |
Agent de sécurité |
|
|
111,0 |
Concierge |
|
|
111,5 |
Cuisinier(ère)-service traiteur |
|
|
112,0 |
Réceptionniste |
|
|
114,0 |
Secrétaire |
|
|
115,0 |
Responsable du service téléphone |
|
|
|
|
VII |
116-141 |
118,0 |
Maître nageur(se) |
|
|
121,0 |
Animateur(trice) |
|
|
121,0 |
Acheteur(se) |
|
|
121,5 |
Aide-cuisinier travaillant seul |
|
|
123,0 |
Préposé(e) aux instal. thermiques |
|
|
126,0 |
Plombier |
|
|
129,0 |
Electricien(ne) |
|
|
130,0 |
Responsable de camping |
|
|
130,5 |
Responsable réservations |
|
|
131,0 |
Chef concierge |
|
|
139,0 |
Chef des réceptionnistes |
|
|
|
|
VIII |
141,5 - 170,5 |
144,0 |
Assist. manager banquet |
|
|
144,0 |
Assistant responsable service technique, coordinateur, responsable d’équipe |
|
|
146,0 |
Chef de sécurité |
|
|
147,0 |
Responsable plonge |
|
|
147,0 |
Assistant manager |
|
|
148,0 |
Chef d'étage adjoint |
|
|
148,5 |
Diététicien(ne) |
|
|
153,5 |
Assistant(e) maître d'hôt. ban. |
|
|
153,5 |
Assist. maître d'hôt. salle |
|
|
154,0 |
Responsable club de détente |
|
|
155,5 |
Adjoint(e) du chef des stewards |
|
|
156,0 |
Responsable diététique |
|
|
156,5 |
Responsable production |
|
|
157,5 |
Cuisinier(ère) travaillant seul |
|
|
159,0 |
Sous-chef |
|
|
164,0 |
Secrétaire de direction |
|
|
165,0 |
Responsable récréation |
|
|
165,0 |
Assist. du resp. du personnel |
|
|
166,0 |
Collaborateur(trice) PR |
|
|
168,0 |
Ingénieur de système (system-operator) |
|
|
|
|
IX |
171 |
171,0 |
Responsable d'un point de vente |
|
|
180,0 |
Gouvernante générale |
|
|
181,0 |
Contrôleur(se) de qualité |
|
|
183,0 |
Chef de la réception (FO manager) |
|
|
186,0 |
Chef d'étage |
|
|
186,0 |
(Chef)Comptable |
|
|
189,5 |
Maître d'hôtel salle |
|
|
189,5 |
Maître d'hôtel banquet |
|
|
192,0 |
Chef-gérant |
|
|
197,5 |
Chef des stewards |
|
|
204,0 |
Gérant |
|
|
206,0 |
Chef de cuisine |
|
|
210,0 |
Responsable service technique |
|
|
210,0 |
Représent. (ext.) resp. de formation |
(...)
CHAPITRE X - Commission de classification
Article 30
La compétence, la composition et la procédure à suivre sont déterminées à l’annexe 6 de la présente convention collective de travail.
Article 30bis
La commission de classification débutera ses activités après le 1er octobre 1997, date à laquelle toutes les requêtes et demandes introduites entre le 1er juillet 1997 et le 30 septembre 1997 seront prises en considération dans un ordre chronologique en fonction de la date de signification et de la procédure définie à l’article 30.
CHAPITRE XI - Dispositions finales
Article 31
Les entreprises qui possèdent déjà au 1er juillet 1997 un système de classification des fonctions sont tenues de le communiquer à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui jugera si les travailleurs de ces entreprises bénéficient des mêmes ou de meilleures conditions de travail et de rémunération. Dans ce cas, la présente convention collective de travail n'est pas d’application. Toutes les modifications apportées au système approuvé doivent préalablement être soumises à l’approbation de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.
Article 32
A partir du 1er juillet 1997, l’introduction de la classification des fonctions dans une entreprise ne peut donner lieu à des licenciements aussi longtemps que la commission de classification siégeant comme bureau de conciliation au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière n’a pas formulé un avis et ne l’a pas signifié à toutes les parties concernées par le litige.
Article 33
Les employeurs qui, en exécution de la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, fixant le mode de répartition des pourboires et services remis à l’intention de certains travailleurs, souhaitent passer à une rémunération sur base d'un salaire fixe tel que défini par la présente convention collective de travail, doivent le faire de commun accord avec les travailleurs et en informer le président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Article 34
La présente convention collective de travail remplace :
1° la convention collective de travail du 31 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994;
(...)
4° la convention collective de travail du 27 mars 1968, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant la classification professionnelle des employés occupés dans les entreprises relevant de la même Commission, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mai 1968;
5° l’accord du 27 mars 1968 de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière définissant les fonctions des travailleurs de l’industrie hôtelière rémunérés totalement ou principalement au pourboire ou au pourcentage de service.
Article 35
La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er juillet 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
B. Dispositions pratiques
En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :
· la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;
· la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.
Par conséquent, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.
ANNEXE 1 : Liste des fonctions de référence
CUISINE
102 |
Garçon / fille de cuisine / manoeuvre de cuisine / commis Code : II |
103 |
Premier commis Code : IV |
104 |
Demi-chef de partie Code : V |
105 |
Chef de partie cuisine froide Code : VI |
106 |
Chef de partie cuisine chaude Code : VI |
107-108 |
Pâtissier(ère) Code : VI |
109 |
Saucier Code : VI |
110 |
Poissonier(ère) Code : VI |
111 |
Garde-manger Code : VI |
112 |
Sous-chef Code : VIII |
113A |
Cuisinier(ère) / Cuisinier(ère) travaillant seul(e) Code : VIII |
113B |
Chef gérant Code : IX |
113C |
Aide-cuisinier travaillant seul Code : VII |
114 |
Responsable de cuisine / chef de cuisine Code : IX |
116A |
Collaborateur(trice) cuisine Code : II |
116B |
Commis de service rapide (crew) Code : IV |
116C |
Collaborateur(trice) cuisine / cuit les pizzas Code : III |
116D |
Collaborateur restauration à service rapide – cuisine/grill – équipier Code : III |
117A |
Chef de brigade service rapide (crew shift) Code : V |
117B |
Chef d’équipe service rapide (crew leader) Code : V |
118 |
Responsable production Code : VIII |
121 |
Cuisinier-comptoir/ Rôtisseur(euse) / Préposé(e) au grill Code : IV |
122 |
Cuisinier(ère) - service traiteur Code : VI |
123 |
Friturier(ère) Code : III |
124 |
Collaborateur(trice) d’office Code : I |
125 |
Collaborateur(trice) snack-bar Code : II |
COMMENTAIRE: pour la description de ces fonctions, nous renvoyons à notre circulaire
Chap. 3.1.
PLONGE
126 |
Collaborateur(trice) plonge / Plongeur(se) / Plongeur(se) travaillant seul(e) Code : III |
127 |
Plongeur(se) grosse vaisselle Code : III |
128 |
Chef d’équipe plongeurs / Assistant(e) reponsable plonge Code : V |
129 |
Responsable de plonge / Chef Plongeur(se) Code : VIII |
130 |
Boucher(ère) Code : VI |
131 |
Spécialiste crustacés / Ecailler(ère) Code : II |
132 |
Entre-mettier / Entre-mettière Code : V |
133 |
Rotisseur(euse) Code : IV |
COMMENTAIRE: pour la description de ces fonctions, nous renvoyons à notre circulaire
Chap. 3.2.
SERVICE
202-205 |
Commis Code : II |
206A |
Garçon / Serveuse restaurant Code : V |
206B |
Garçon / Serveuse brasserie, taverne, bistrot Code : V |
206C |
Garçon / Serveuse café Code : IV |
206D |
Garçon pour les pensionnaires Code : III |
207 |
1/2 chef de rang Code : V |
208 |
Chef de rang Code : V |
209 |
Premier chef de rang / Capitaine Code : VI |
210 |
Sommelier(ère) Code : VI |
211A |
Assistant(e) maître d’hôtel Code : VIII |
211B |
Maître d’hôtel / Responsable de salle Code : IX |
212 |
Aide-barman / barmaid / Commis-barman / commis barmaid Code : II |
213 |
Barman / barmaid Code : V |
214 |
Chef de bar / chef barman / barmaid Code : VI |
216 |
Employé au comptoir boissons (pompe) / Buffetier(ère) Code : IV |
217A |
Collaborateur(trice) au self-service Code : II |
217B |
Serveur(se) au comptoir Code : III |
217C |
Serveur(se) au comptoir (chauffer et servir) Code : III |
217D |
Serveur(se) au comptoir (préparer et servir) Code : IV |
217E |
Serveur(se) au comptoir (préparer, servir et caisse) Code : V |
217F |
Collaborateur restauration à service rapide – accueil/salle – équipier Code : III |
218 |
Accueil / hôte(sse) d’accueil Code : III |
220 |
Caissier(ière) Code : IV |
221 |
Aide caissier(ère) Code : III |
222-223 |
Responsable d’un point de vente / Cafétaria – selfservice Code : IX |
224 |
Débarasseur(se) Code : I |
226 |
Préposé(e) assemblage plateaux Code : II |
226B |
Préposé(e) à la distribution du café, des boissons et des petits pains Code : I |
227 |
Préposé(e) aux chariots de distribution Code : II |
228A |
Chauffeur transport de marchandise Code : V |
228B |
Chauffeur transport de personnes Code : V |
229 |
Préposé(e) à l’approvisionnement des distributeurs automatiques Code : IV |
230 |
Vendeur(se) / Collaborateur(trice) magasin, shop Code : V |
231 |
Vendeur(se) mini-bar Code : V |
232 |
Vendeur(se) salle Code : VI |
233 |
Steward Code : VI |
234 |
Collaborateur(trice) buffet déjeuner Code : III |
242 |
Livreur à domicile de plats préparés (pizzas, pâtes,...) Code : II |
243 |
Steward(esse)/ « train attendant » Code : VI |
250 |
Vendeur ambulant Code : V |
COMMENTAIRE: pour la description de ces fonctions, nous renvoyons à notre circulaire
Chap. 3.3.
BANQUET
235 |
Aide-serveur(se) / commis Code : II |
236 |
1/2 chef de rang Code : IV |
237 |
Chef de rang Code : V |
238 |
Premier chef de rang Code : VI |
239 |
Assistant(e) maître d’hôtel Code : VIII |
240 |
Maître d’hôtel Code : IX |
241 |
Garçon / fille banquet Code : III |
COMMENTAIRE: pour la description de ces fonctions, nous renvoyons à notre circulaire
Chap. 3.4.
FRONT OFFICE - RECEPTION
301 |
Chasseur Code : II |
302 |
Bagagiste Code : II |
303 |
Voiturier Code : III |
304 |
Portier Code : III |
305A |
Concierge Code : VI |
305B |
Chef concierge Code : VII |
306 |
Réceptionniste / préposé(e) service clientèle / chef de réception adjoint Code : VI |
307 |
Responsable de la réception / chef des réceptionnistes / chef de la réception Code : VII |
309 |
Employé(e) de réservations Code : V |
310 |
Responsable des réservations / superviseur(se) des réservations Code : VII |
311 |
Caissier(ère) / main-courantier(ère) Code : V |
313 |
Téléphoniste / opérateur(trice) Code : V |
314 |
Responsable du service téléphone / chef opérateur(trice) Code : VI |
316 |
Réceptionniste de nuit Code : VI |
317 |
Veilleur(se) de nuit Code : VI |
318A |
Agent de sécurité / surveillant(e) Code : VI |
318B |
Chef de sécurité / surveillant(e)-chef Code : VIII |
319 |
Préposé(e) au vestiaire Code : II |
COMMENTAIRE: pour la description de ces fonctions, nous renvoyons à notre circulaire
Chap. 3.5
SERVICE DE CHAMBRES - ROOMSERVICE
401 |
Commis d’étage Code : II |
402 |
Garçon / fille d’étage Code : V |
403 |
Chef d’étage adjoint Code : VIII |
404 |
Chef d’étage Code : IX |
406 |
Steward Code : VI |
COMMENTAIRE: pour la description de ces fonctions, nous renvoyons à notre circulaire
Chap. 3.6.
HOUSEKEEPING - MENAGE
500A |
Femme / valet de chambre Code : II |
500B |
Gouverneur / gouvernante d’étage Code : VI |
501 |
Nettoyeur(se) Code : II |
502 |
Responsable des nettoyeurs Code : VI |
503 |
Préposé(e) linge Code : II |
504 |
Couturier(ère) Code : II |
505 |
Blanchisseur(se) Code : II |
506 |
Chef division linge Code : VI |
507 |
Gouverneur / gouvernante générale Code : IX |
509 |
Préposé(e) aux toilettes Code : I |
COMMENTAIRE: pour la description de ces fonctions, nous renvoyons à notre circulaire
Chap. 3.7
RECREATION
601 |
Préposé(e) aux cabines Code : II |
603 |
Animateur / animatrice Code : VII |
604 |
Maître nageur(se) Code : VII |
605 |
Responsable club de détente Code : VIII |
606 |
Disc-jockey Code : V |
609 |
Collaborateur(trice) location de matériel de récréation Code : II |
610 |
Collaborateur(trice) vente et contrôle des cartes d’entrée Code : III |
611 |
Responsable récréation Code : VIII |
COMMENTAIRE: pour la description de ces fonctions, nous renvoyons à notre circulaire
Chap. 3.8.
SERVICE TECHNIQUE
701 |
Préposé(e) à l’aménagement des salles / commis déménageur Code : II |
702 |
Collaborateur entretien général Code : VI |
703 |
Menuisier Code : VI |
704 |
Electricien(ne) Code : VII |
705 |
Plombier Code : VII |
706 |
Peintre Code : V |
707 |
Préposé(e) aux installations thermiques Code : VII |
708 |
Jardinier Code : IV |
709 |
Responsable service technique Code : IX |
710 |
Assistant responsable service technique, coordinateur, responsable d’équipe Code : VIII |
COMMENTAIRE: pour la description de ces fonctions, nous renvoyons à notre circulaire
Chap. 3.9.
ADMINISTRATION - GESTION
801 |
Magasinier(ère) Code : V |
802 |
Econome Code : VI |
803 |
Acheteur(se) / directeur(trice) des achats Code : VII |
804 |
Contrôleur(se) de la restauration (F & B analyst) Code : VI |
805 |
Restaurateur(trice) gérant(e) / directeur(trice) des restaurants Code : IX |
806 |
Assistant manager Code : VIII |
807 |
Chef de réception (FO manager) Code : IX |
809 |
Directeur(trice) des banquet adjoint(e) (assistant manager) Code : VIII |
812 |
Responsable diététique Code : VIII |
813 |
Diététicien(ne) Code : VIII |
814 |
Chef des stewards Code : IX |
815 |
Adjoint(e) du chef des stewards Code : VIII |
816 |
Contrôleur(se) qualité Code : IX |
817 |
Employé(e) aux écritures comptables Code : VI |
818 |
(Chef) Comptable Code : IX |
819 |
Collaborateur(trice) administration des salaires Code : VI |
821 |
Main-courantier de nuit / comptable de nuit (night auditor)/coordinateur de recettes Code : V |
822 |
Ingénieur de système (system operator) Code : VIII |
824 |
Collaborateur(trice) commercial(e) / représentant(e) / responsable de la promotion vente / responsable de marketing / agent commercial Code : IX |
825 |
Collaborateur(trice) P.R./marketing – publicité Code : VIII |
826A |
Assistant(e) du responsable du personnel Code : VIII |
826B |
Collaborateur(trice) administration du personnel Code : VI |
827 |
Responsable de formation Code : IX |
828 |
Secrétaire Code : VI |
829 |
Secrétaire de direction Code : VIII |
834 |
Responsable de camping Code : VII |
COMMENTAIRE: pour la description de ces fonctions, nous renvoyons à notre circulaire
Chap. 3.10.
Note: les titres des fonctions de références encadrés ci-dessus (« CUISINE », « PLONGE », « SERVICE », etc.) ne doivent pas être compris à la lettre. On trouvera davantage d’informations, notamment sur le département précis qui est concerné, dans les descriptions de fonctions de nos circulaires Chap. 3.1 à 3.10.
(...)
ANNEXE 6 à la convention collective n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, en exécution du protocole d’accord du 14 mai 1997 – l’instauration d’une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums
Règlement commission de classification
Compétence
Article 1er
Sous l’égide de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière est créée, au 1er juillet 1997, une commission de classification faisant office de bureau de conciliation chargé du traitement des litiges entre les travailleurs individuels et leur employeur relatifs à l’application, dans l’entreprise, de la présente convention collective de travail.
La commission de classification peut également faire office de groupe de travail rendant son avis à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière lorsque de nouvelles fonctions de référence doivent être décrites et pondérées et que des mesures doivent être prises pour mettre le système de classification des fonctions à jour.
Composition
Article 2
a. La commission de classification se compose de 6 membres et 6 suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière désignés par les organisations de travailleurs et de 6 membres et 6 suppléants de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière désignés par les organisations d’employeurs.
b. La commission ne peut délibérer et rendre un avis qu’à condition que soient présents au moins 3 membres représentant les employeurs et au moins trois membres représentant les travailleurs.
c. Le président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière assure la présidence de la commission de classification.
d. Un secrétaire est adjoint à la commission de classification. Il n’a pas le droit de vote et est désigné par le conseil d’administration du Fonds Social et de Garantie Horeca et entreprises assimilées.
e. La commission de classification définit les tâches du secrétaire.
f. Le cas échéant, la commission de classification peut se faire assister par un expert du titulaire du système qui, en tant qu’expert extérieur, ne fait pas partie de la commission de classification et n’a pas le droit de vote.
g. L’indemnité des membres et de l’expert extérieur et les coûts qui sont à charge de l'employeur en cas de désignation d'un expert extérieur sont fixés dans une réglementation établie par le Fonds Social et de Garantie Horeca et entreprises assimilées.
Procédure de conciliation
Article 3
§ 1. Si dans les 30 jours civils suivant la signification écrite par le travailleur ou son représentant syndical des griefs émis à l’encontre de la classification de la fonction du travailleur auprès du chef de service, du directeur du personnel et/ou de l’employeur, aucun accord ne peut être trouvé, le travailleur et/ou son représentant syndical peut demander l’avis de la commission de classification dans les 60 jours suivant la signification des griefs à l’employeur.
La commission de classification est saisie de la demande d’avis par l'introduction d’une requête signée et datée auprès du secrétaire de la commission de classification. La requête doit être introduite sur un formulaire tout spécialement conçu à cet usage disponible auprès du secrétaire de la commission de classification ou auprès des organisations de travailleurs et d'employeurs représentées au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.
§ 2. Si, au 1er juillet 1997, l’employeur constate qu’aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence ne correspond à la fonction telle qu’elle est exercée au sein de son entreprise, il doit introduire une demande signée et datée d’étude de la fonction auprès du secrétaire de la commission de classification qui siège comme groupe de travail pour rendre un avis à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, et ce, dans un délai de 90 jours civils.
Si un employeur prend un travailleur en service après le 1er juillet 1997 et constate qu’aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence ne correspond aux fonctions telles qu’exercées dans son entreprise, il doit introduire une demande datée et signée d’étude de la fonction auprès du secrétaire de la commission de classification, et ce, dans un délai de 90 jours civils à partir de la date d’entrée en service des travailleurs.
La demande doit être introduite sur un formulaire spécialement conçu à cet usage et disponible auprès du secrétaire de la commission de classification.
Article 4
§ 1. La requête doit impérativement comprendre les mentions suivantes :
a. nom, prénom et domicile du travailleur;
b. nom, prénom et domicile de l’employeur;
c. nom et adresse de l’entreprise;
d. si le travailleur veut se faire assister, nom et adresse de la personne qui l’assistera;
e. la dénomination et la description de la fonction dans laquelle est répertorié le travailleur;
f. une description motivée et aussi précise que possible du grief et/ou s'il s’agit d'une contestation quant à la dénomination de la fonction, la description de la fonction ou les deux.
§ 2. La demande d’étude doit impérativement comprendre les mentions suivantes :
a. nom, prénom et domicile de l’employeur;
b. nom, prénom et domicile du travailleur;
c. nom et adresse de l’entreprise;
d. la fonction dans l'entreprise qui ne correspond à aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence;
e. une description aussi précise que possible de la fonction dans l’entreprise.
Article 5
La commission de classification a pour tâche de déterminer si :
- la procédure quant à la répartition de la fonction a été suivie;
- le véritable contenu de la fonction correspond à la fonction de référence;
- le travailleur a été inséré dans la grille salariale correspondante.
Article 6
Si elle le juge nécessaire, la commission de classification peut entendre les parties. Si elle n’est pas en mesure de rendre un avis, elle peut faire appel à un expert extérieur pour étudier la fonction et l’évaluer.
Article 7
Dans les 8 jours civils après réception de la requête introduite par le travailleur ou de la demande d’étude introduite par l’employeur, le secrétaire en confirme la réception au travailleur et à l’employeur.
Article 8
Dans les 30 jours civils suivant la réception de la requête introduite par le travailleur ou de la demande d’étude introduite par l’employeur, le secrétaire envoie un avis stipulant si la requête ou la demande répond aux conditions reprises aux articles 3 et 4; si la requête ou la demande est incomplète, il formulera ses remarques et offrira la possibilité au travailleur ou à l'employeur de compléter ou préciser sa requête ou sa demande dans les 30 jours civils suivant l’avis du secrétaire.
Article 9
Le secrétaire remet une copie de la requête ou de la demande, éventuellement complétée ou éclaircie au président, aux membres de la commission de classification, et à l'employeur dans le cas d'une requête.
Article 10
Après l'avis de réception de la requête ou de la demande d’étude, le président invite les membres de la commission de classification et les parties concernées par le litige à une audience pour traiter des requêtes ou demandes d’étude introduites.
Le secrétaire envoie l’invitation au moins 14 jours avant la date de l’audience.
Article 11
L’avis relatif à une requête sera consigné au procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la commission de classification et porté à la connaissance des parties concernées par le litige.
Article 12
La commission de classification rend un avis dans les deux mois suivant l’audience pendant laquelle la requête ou la demande d’étude a été traitée. Avant de rendre un avis, la commission de classification peut demander conseil à un expert. L'avis doit énoncer les motifs sur lesquels il repose et doit éventuellement fixer la date de son entrée en vigueur.
Article 13
Chaque avis de la commission de classification est pris à une majorité double, c.-à-d. une majorité simple de voix des membres et/ou suppléants présents représentant les organisations de travailleurs et une majorité simple de voix des membres et/ou suppléants présents représentant les organisations d'employeurs. En cas de partage des voix, la requête ou la demande est reprise en considération après avoir éventuellement demandé l'avis d'un expert. Cette démarche doit amener à obtenir une majorité de voix.
Article 14
Le président, le secrétaire et leurs suppléants sont tenus au secret en ce qui concerne tout ce qui est porté à leur connaissance dans le cadre du recours ou de la demande d’étude.
Historique | ||
---|---|---|
15/03/2018 | 31/12/2999 | 03 Classification professionnelle |
30/11/2015 | 14/03/2018 | 03 Classification professionnelle |
23/06/2014 | 29/11/2015 | 03 Classification professionnelle |
13/01/2014 | 22/06/2014 | 03 Classification professionnelle |
20/12/2012 | 12/01/2014 | 03 Classification professionnelle |
01/10/2007 | 19/12/2012 | 03 Classification professionnelle |
01/02/2009 | 30/06/2010 | 03 Classification professionnelle |
01/10/2007 | 31/01/2009 | 03 Classification professionnelle |
01/10/2007 | 30/09/2007 | 03 Classification professionnelle |
01/07/1997 | 30/09/2007 | 03 Classification professionnelle |
01/10/2007 | 30/09/2007 | 03 Classification professionnelle |
01/07/2010 | 30/09/2007 | 03 Classification professionnelle |