03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 26/07/2010
Début de validité: 01/07/2010
Fin validité: 30/09/2007

Une convention collective de travail portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca  a été conclue le 14 avril 2008 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 avril 2008 sous le n° 88102/CO/302. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 mai 2008.  Cette CCT entre en vigueur le 1er octobre 2007. 

Elle a été modifiée par:

- une convention collective de travail du 30 avril 2009 (AR du 14/04/2010 - MB du 7/07/2010);

- une convention collective de travail du 4 mars 2010 (enregistrée le 6 mai 2010 sous le numéro 99280/CO/302; avis de dépôt au Moniteur belge du 18 mai 2010) et

- une convention collective de travail du 1er juillet 2010 (enregistrée le 23 juillet 2010 sous le numéro 100.614/CO/302; avis de dépôt au Moniteur belge du 17 septembre 2010).  La description de fonction de la fonction de référence "Portier" portant le numéro de référence 304 est remplacé à partir du 1er juillet 2010. Pour cette description de fonction, nous vous renoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0303. 

Nous vous donnons, ci-après, la classification professionnelle suivie de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle; il s’agit des chiffres en caractères gras.

Texte de la CCT du 14 avril 2008

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire fixe.

CHAPITRE II - Notions de base

Article 2

 Pour l’application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par :

1°  Tâches : l’ensemble des activités dont est chargé un travailleur pour exercer une certaine fonction, éventuellement avec l’aide de moyens déterminés.

2°  Fonction : l’ensemble des tâches dont le lien et la nature dépendent de l’entreprise.

3°  Fonction de référence : une fonction issue d’une analyse de tâches sectorielle ayant pour but de servir de fonction de comparaison lors de la dénomination et la description de chaque fonction exercée effectivement dans le secteur.  La liste des fonctions de référence ci-jointe (annexe 1) et leur description (annexe 2) fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

4°  Pondération de fonction : la pondération de chaque fonction de référence sur base du système de pondération analytique universel USB (Universal System Berenschot).  Le résultat et la responsabilité de la pondération de fonction reposent sur le titulaire du système.

5°  Catégorie de fonctions: toutes les fonctions de référence qui, avec leur pondération individuelle, tombent dans un même intervalle de pondération parmi les neuf intervalles de pondération fixés par la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

6° Echelle salariale : échelle de salaire minimums.  Chaque catégorie de fonctions est liée à une (1) échelle salariale.  Par salaire minimum, il y a lieu d’entendre le salaire horaire minimum brut pour les travailleurs rémunérés au salaire fixe dans le régime des 38 heures/semaine.

7°  Années de fonction : le nombre d’années d’expérience qu’acquiert un travailleur dans une même catégorie de fonctions chez le même employeur.  Les années de fonction ne peuvent en aucun cas être liées à l’âge du travailleur.  Une année de fonction commence à la date de l’entrée en service du travailleur chez son employeur.  A partir du premier jour du mois qui suit l’anniversaire de la date d’entrée en service, le travailleur acquiert une année de fonction supérieure, appelée également pas de fonction et ce, jusqu'à ce que le travailleur ait parcouru les 8 années de fonction, telles que mentionnées dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions d'application.

8°  Ancienneté : la période de service ininterrompu dans la même entreprise.

10° Commission de classification : la commission dont la compétence, la composition et la procédure à suivre sont reprises à l’annexe 3 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III - Fonctions de référence

Article 3

La liste exhaustive des fonctions de référence reprise en annexe mentionne les dénominations de fonction que les employeurs doivent utiliser. Il est interdit à l’employeur d'utiliser d'autres dénominations de fonction dans le contrat de travail et sur la fiche de rémunération, à moins que celles-ci aient été approuvées par la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et rendues obligatoires par arrêté royal.

Article 4

Les fonctions de référence énoncées ci-après revêtent le statut d’employé :

Fonction

Pondération

Fonction

Pondération

Caissier(ière)

61,5

Chef de sécurité

146

Téléphoniste

79

Assistant gérant

147

Employé(e) à la caisse

81

Diététicien(ne)

148,5

Vendeur(se)

85,5

Responsable club de détente

154

Employé(e) de réservations

88,5

Responsable diététique

156

Main-courantier de nuit/Comptable de nuit (night-auditor)

92

Responsable production

156,5

Employé(e) de comptabilité

95

Secrétaire de direction

164

Econome

100

Responsable de récréation

165

Contrôleur de la restauration
(F & B analyst)

104

Assistant(e) du responsable du personnel

165

Réceptionniste de nuit

105

Collaborateur(trice) P.R.

166

Collaborateur(trice) adm. des sal.

107

Ingénieur de système (System-operator)

168

Collaborateur(trice) administration du personnel

108

Responsable point de vente

171

Réceptionniste

112

Gouvernante générale

180

Secrétaire

114

Contrôleur(se) qualité

181

Responsable du service téléphone

115

Chef de réception (Front office manager)

183

Acheteur(se)

121

(Chef)comptable

186

Responsable camping

130

Chef des stewards

197,5

Responsable des réservations

130,5

Gérant

204

Chef des réceptionnistes

139

Responsable service technique

210

Assistant manager banquets

144

Représentant(e)

210

 

 

Responsable de formation

210

CHAPITRE IV- Mention de la fonction de référence dans le contrat de travail

Article 5

Lors de l'entrée en fonction d'un travailleur, l'employeur n'utilisera dans le contrat de travail pour la fonction que le travailleur exerce que la dénomination de fonction qui apparaît sur la liste des fonctions de référence (annexe 1).

La présente disposition ne s’applique pas aux fonctions de cadres qui n'ont pas été décrites par le titulaire du système.

Par cadre, il y a lieu d’entendre les employés, à l’exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction, qui exercent dans l’entreprise une fonction supérieure généralement réservée au titulaire d'un diplôme d'un certain niveau ou à celui qui dispose d'une expérience professionnelle équivalente.

Article 6

Le travailleur qui exerce dans une même entreprise plusieurs fonctions reprises sur la liste des fonctions de référence verra son contrat de travail, sa fiche de rémunérations et la rémunération y afférente établis pour la fonction de référence à laquelle il consacre le plus d'heures de travail durant la semaine de travail ou durant un cycle complet de travail.

Article 7

Si l'employeur constate que la liste des fonctions de référence ne reprend aucune fonction de référence correspondant à une fonction exercée dans son entreprise, il doit s'adresser à la commission de classification et ce, dans un délai de 90 jours civils à partir de l'entrée en service du travailleur. 

La commission de classification donnera un avis. L’employeur classera provisoirement le travailleur dans une fonction de référence la plus proche possible de la fonction exercée.

Un travailleur peut, tout en conservant tous ses droits, requérir l’avis de la commission de classification pour ce qui est de la classification de sa fonction par son employeur.

Un tel avis ne pourra être requis que pour des faits par lesquels le travailleur est d'avis que son employeur le répertorie dans une fonction de référence dont la pondération est inférieure à celle de la fonction qu’il exerce.

CHAPITRE V - Catégories de fonctions

Article 8

Les travailleurs sont classés dans une des neuf catégories de fonctions suivantes sur base de la pondération reprise sur la liste des fonctions de référence et déterminée par le titulaire du système.

 

Catégorie

Intervalle de pondération

Pondération

Dénomination de la fonction

I

0-39,5

31,0

Collaborateur(trice) d'office
 

 

31,5

Débarasseur(se)
 

 

35,5

Préposé(e) aux toilettes
 

 

36,0

Préposé(e) à la distribution du café, des boissons et des petits pains
II

40-51,5

40,0

Collaborateur(trice) au self-service
 

 

40,5

Couturier(ère)
 

 

41,5

Commis/commis salle
 

 

41,5

Collaborateur(trice) snack-bar
 

 

41,5

Aide-serveur banquet
 

 

43,5

Commis d'étage
 

 

43,5

Préposé(e) linge
 

 

44,0

Préposé(e) à l'aménagement des salles
 

 

45,0

Préposé(e) au vestiaire
 

 

46,0

Préposé(e) aux chariots de distribution
 

 

46,0

Bagagiste
 

 

46,5

Préposé(e) aux cabines
 

 

47,5

Livreur à domicile de plats préparés 
 

 

48,0

Femme de chambre/valet
 

 

48,5

Collaborateur(trice) wasserette
 

 

49,0

Spécialiste crustacés
 

 

49,5

Aide barman/commis barman
 

 

49,5

Nettoyeur(se)
 

 

50,0

Collaborateur location matériel de récréation
 

 

50,5

Chasseur
 

 

51,0

Commis/manoeuvre de cuisine
 

 

51,0

Collaborateur(trice) cuisine

 

 

51,0

Préposé(e) assemblage plateau tray-setting
III

52 - 61

52,5

Collaborateur(trice) cuisant les pizzas
 

 

54,5

Collaborateur(trice) vente et contrôle cartes d'entrée

 

 

54,5

Collaborateur(trice) restauration à service rapide – cuisine/grill – équipier
 

 

54,5

Aide caissier(ère)
 

 

55,5

Collaborateur(trice) restauration à service rapide – accueil/salle - équipier
 

 

56,0

Accueil
 

 

56,5

Serveur(se) au comptoir (servir)
 

 

56,5

Garçon (serveuse) banquet
 

 

57,5

Collaborateur(trice) petit déjeuner
 

 

58,0

Serveur(se) au comptoir (réchauffer et servir)
 

 

58,5

Plongeur(se)
 

 

58,5

Voiturier
 

 

59,0

Plongeur(se) grosse vaisselle
 

 

60,5

Friturier(ère)
 

 

60,5

Portier
 

 

60,5

Garçon (serveuse) pour les pensionnaires
IV

61,5 - 74,5

61,5

Caissier(ère)
 

 

63,0

Premier commis
 

 

65,5

Commis de service rapide (crew)
 

 

66,5

Garçon (serveuse) café
 

 

70,0

Jardinier
 

 

71,5

Préposé(e) à l'approvisionnement des distributeurs automatiques
 

 

72,5

Rôtisseur(se)
 

 

72,5

Employé(e) au comptoir boissons
 

 

73,5

73,5

Cuisinier(ère)-comptoir

Serveur(se) au comptoir (préparer et servir)

 

 

73,5

½ chef de rang banquet
V

75 - 94

75,0

Demi-chef de partie
 

 

75,5

Garçon(serveuse) brasserie
 

 

75,5

Garçon d'étage
 

 

76,5

½ chef de rang salle
 

 

76,5

Serveur(se) au comptoir (préparer, servir et caisse)
     76-80,5    Vendeur ambulant 
 

 

79,0

Téléphoniste
 

 

79,5

Vendeur(se) mini-bar
 

 

80,0

Peintre
 

 

81,0

Employé(e) à la caisse
 

 

81,0

FO cashier
 

 

83,0

Magasinier(ère)
 

 

84,5

Chauffeur transport de marchandises
 

 

85,0

Chef de brigade service rapide (crew leader)
 

 

85,5

Vendeur(se) collaborateur magasin
 

 

87,0

Chef d'équipe plongeurs
 

 

87,0

Entre-mettier
 

 

88,5

Employé(e) de réservations
 

 

88,5

Chef de rang
 

 

88,5

Chauffeur transport de personnes
 

 

88,5

Chef de rang banquet
 

 

90,5

Garçon (serveuse) restaurant
 

 

91,0

Chef d’équipe service rapide (shift leader)
      92,0   Discjockey 
 

 

92,0

Main courantier de nuit/comptable de nuit (night-auditor)
 

 

92,5

Aide-diététicien(ne)
 

 

92,5

Barman(maid)
VI

94,5 - 115,5

94,5

Garde-manger
 

 

95,0

Pâtissier(ère)
 

 

95,0

Veilleur(se) de nuit
 

 

95,0

Collaborateur(trice) entretien général
 

 

95,0

Employé(e) comptabilité
 

 

96,0

Chef de partie froide
 

 

96,0

Vendeur(se) salle
 

 

96,0

Steward
 

 

96,5

Poissonnier(ère)
 

 

97,5

1er chef de rang banquet
 

 

97,5

Chef de partie chaude
 

 

97,5

1er chef de rang salle
 

 

98,5

Saucier
 

 

98,5

Chef de bar
 

 

99,0

Sommelier(ère)
 

 

99,5

Gouvernante d'étage
 

 

99,5

Responsable des nettoyeurs
 

 

100,0

Econome
 

 

101,0

Steward(esse)
 

 

101,5

Chef division linge
 

 

104,0

Contrôleur de la restauration (F & B analyst)
 

 

105,0

Réceptionniste de nuit
 

 

105,0

Steward wagons-lits/couchettes
 

 

107,0

Collaborateur(trice) administration des salaires
 

 

107,5

Menuisier
 

 

108,0

Collaborateur(trice) administration du personnel
 

 

110,0

Boucher
 

 

110,0

Agent de sécurité
 

 

111,0

Concierge
 

 

111,5

Cuisinier(ère)-service traiteur
 

 

112,0

Réceptionniste
 

 

114,0

Secrétaire
 

 

115,0

Responsable du service téléphone
VII

116-141

118,0

 

119,0

Maître nageur(se)

 

Assistant(e) qualité et prévention

 

 

121,0

Animateur(trice)
 

 

121,0

Acheteur/directeur(trice) des achats
 

 

121,5

Aide-cuisinier travaillant seul
 

 

123,0

Préposé(e) aux installations thermiques
 

 

126,0

Plombier
 

 

129,0

Electricien(ne)
 

 

130,0

Responsable de camping
 

 

130,5

Responsable réservations
 

 

131,0

Chef concierge
 

 

139,0

Chef des réceptionnistes
VIII

141,5 - 170,5

144,0

Assistant manager banquet
 

 

144,0

Responsable adjoint du service technique/coordinateur/responsable d’équipe
 

 

146,0

Chef de sécurité
 

 

147,0

Responsable plonge
 

 

147,0

Assistant gérant
 

 

148,0

Chef d'étage adjoint
 

 

148,5

Diététicien(ne)
 

 

153,5

Assistant(e) maître d'hôtel salle
 

 

153,5

Assistant(e) maître d'hôtel banquets
 

 

154,0

Responsable club de détente
 

 

155,5

Adjoint(e) du chef des stewards
 

 

156,0

Responsable diététique
 

 

156,5

Responsable production
 

 

157,5

Cuisinier(ère)/cuisinier(ère) travaillant seul
 

 

159,0

Sous-chef
 

 

164,0

Secrétaire de direction
 

 

165,0

Responsable récréation
 

 

165,0

Assistant(e) du responsable du personnel
 

 

166,0

Collaborateur(trice) PR

 

 

168,0

Ingénieur de système (system-operator)
IX

171

171,0

Responsable d'un point de vente
 

 

180,0

Gouvernante générale
 

 

181,0

Contrôleur(se) de qualité
 

 

183,0

Chef de la réception (FO manager)
 

 

186,0

Chef d'étage
 

 

186,0

(Chef)Comptable
 

 

189,5

Maître d'hôtel salle
 

 

189,5

Maître d'hôtel banquet
 

 

192,0

Chef-gérant
 

 

197,5

Chef des stewards
 

 

204,0

Gérant
 

 

206,0

Chef de cuisine
 

 

210,0

Responsable service technique
     210,0 Collaborateur(trice) commercial(e)/représentant(e)/responsable de la promotion vente/responsable de marketing/agent commercial 
 

 

210,0

Responsable de formation

 

CHAPITRE VI - Insertion dans la grille salariale

A. Principe général

Article 9

Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs sont insérés dans la grille salariale selon leur fonction de référence avec la catégorie de fonctions correspondante à la ligne avec 0 année de fonction et ce, pour une période de 6 mois ou 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence dans le cas d'une occupation dans le régime des cinq jours/semaine et de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.

 Une fois le nombre de mois ou jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré lors de l'entrée en service et ce, jusqu'au premier jour du mois qui suit le deuxième anniversaire de son contrat de travail.

Le passage aux années de fonction suivantes se fait le premier jour du mois qui suit les anniversaires suivants du contrat de travail, pour autant que le travailleur exerce une fonction de référence qui appartient à une même catégorie de fonctions dans la même entreprise.

 Les travailleurs qui passent à une nouvelle fonction de référence dans une catégorie de fonctions supérieure dans la même entreprise sont insérés dans la grille salariale au premier salaire horaire minimum supérieur au salaire horaire minimum qu’ils avaient au moment de leur passage à calculer à partir des années de fonction 0 et au même échelon ou à l’échelon le plus proche des années de fonction prévues dans la nouvelle catégorie de fonctions dans laquelle ils sont répertoriés et ce, indépendamment du nombre d’années de fonction qu’ils avaient acquises dans leur ancienne catégorie de fonctions dans l’entreprise. L’insertion dans une catégorie de fonctions supérieure à la suite d’une promotion ne peut jamais avoir comme conséquence une diminution de salaire. L’ancienneté dans la nouvelle catégorie de fonctions sera celle correspondant au salaire octroyé dans la nouvelle catégorie de fonctions.

 Les travailleurs en service au 1er octobre 2007 conservent, pour leur insertion dans la grille salariale, les années de fonction qu'ils ont acquises.  

Pour déterminer le nombre d'années de fonction qu'un travailleur a effectivement acquise, les années d'entrée existant jusqu'au 1er octobre 2007 ne sont pas prises en considération. 

Commentaire

a. Maintien des années de fonction acquises

Les travailleurs qui étaient au service d'une entreprise au 1er octobre 2007 maintiennent, pour leur insertion dans la grille salariale, les années de fonction qu'ils ont acquises (cfr. art. 9 de la convention collective de travail portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca).

b. Travailleurs à temps plein avec un contrat de travail de durée indéterminée

A partir du 1er octobre 2007, les travailleurs à temps plein engagés dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée, insérés à la ligne 0 année de fonction, passent à la première année de fonction, six mois après leur entrée en service et ceci, au plus tôt le 1er octobre 2007.  Le passage anticipé à la première année de fonction se fait à condition d'une occupation dans la même fonction de référence.  Le passage à la deuxième année de fonction se fait le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire du contrat de travail à compter à partir du 1er octobre 2007.

c. Travailleurs à temps plein avec un contrat de travail de durée déterminée

A partir du 1er octobre 2007, les travailleurs à temps plein engagés dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée, insérés à la ligne 0 année de fonction, passent à la première année de fonction, lorsqu'ils totalisent six mois dans l'entreprise (ou les ont déjà totalisés) et ceci, au plus tôt le 1er octobre 2007.  Le passage anticipé à la première année de fonction se fait à condition d'une occupation dans la même fonction de référence.

Pour les mois incomplets dans le cadre de contrats de durée déterminée, pour l'application de la présente disposition, un mois dure 31 jours calendrier.

Le passage à la deuxième année de fonction se fait le premier jour du mois suivant le moment où le travailleur totalise 24 mois d'occupation au sein de l'entreprise, à compter à partir du 1er octobre 2007.  Le passage à l'année de fonction suivante se fera chaque fois que le travailleur totalisera, de façon cumulative, 12 mois d'occupation au sein de l'entreprise.

d. Travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail de durée indéterminée

A partir du 1er octobre 2007, les travailleurs à temps partiel engagés dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée, insérés à la ligne 0 année de fonction, passent à la première année de fonction, six mois après leur entrée en service et ceci, au plus tôt le 1er octobre 2007.  Le passage anticipé à la première année de fonction se fait à condition d'une occupation dans la même fonction de référence.  Le passage à la deuxième année de fonction se fait le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire du contrat de travail à compter à partir du 1er octobre 2007.

e. Travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail de durée déterminée

A partir du 1er octobre 2007, les travailleurs à temps partiel engagés dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée, insérés à la ligne 0 année de fonction, passent à la première année de fonction, lorsqu'ils totalisent six mois dans l'entreprise (ou les ont déjà totalisés) et ceci, au plus tôt le 1er octobre 2007.  Le passage anticipé à la première année de fonction se fait à condition d'une occupation dans la même fonction de référence.

Pour les mois incomplets dans le cadre de contrats de durée déterminée, pour l'application de la présente disposition, un mois dure 31 jours calendrier.

Le passage à la deuxième année de fonction se fait le premier jour du mois suivant le moment où le travailleur totalise 24 mois d'occupation au sein de l'entreprise, à compter à partir du 1er octobre 2007.  Le passage à l'année de fonction suivante se fera chaque fois que le travailleur totalisera, de façon cumulative, 12 mois d'occupation au sein de l'entreprise.

f. Travailleurs occasionnels

Les travailleurs occasionnels tels que définis à l'article 4 § 2 de l'AR du 30 avril 2007 modifiant les articles 5quater, 25, 31bis et 32 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et les articles 5bis et 9septies de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, passent la première année de fonction après 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence, à compter à partir du 1er octobre 2007.

Le travailleur occasionnel inséré à la première année de fonction passe à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans la même catégorie de fonctions chez le même employeur.

Le passage aux années de fonction suivantes se fait chaque fois après 260 jours effectivement prestés chez le même employeur dans la même catégorie de fonctions.

Article 9bis

En dérogation de l'article 9, les travailleurs visés à l'article 18 de la présente convention collective de travail et à l'article 3 §2 de la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca passent à la deuxième année de fonction au 1er octobre 2009.  Le passage aux années de fonction suivantes se fait toujours au 1er octobre.

B.      Exceptions

1.      Crew (fonction de  référence 116 B) 

Article 10

A son entrée en service, le crew est inséré à la ligne 0 année de fonction dans la catégorie III.  Après une occupation de six mois dans la même fonction de référence, le travailleur passe à la première année de fonction dans la catégorie de fonctions IV où il reste pendant 18 mois.  Le passage aux années de fonctions suivantes se fait chaque fois le premier jour du mois suit l'anniversaire du contrat de travail.

2.      Chef de partie chaude et froide

Article 11

A son entrée en service, le chef de partie chaude et froide sera inséré dans la grille salariale dans la catégorie de fonctions VI et bénéficiera d'un salaire horaire minimum de 8 années de fonction. 

3.      Cadres 

Article 12

Les fonctions exercées par des cadres comme le prévoit l'article 5 de la présente convention collective de travail et qui ne sont pas décrites par le titulaire du système sont insérées dans la catégorie de fonctions IX.

4.      Apprentis et étudiants

Article 13

Les apprentis et étudiants, à l'exception des apprentis et étudiants des écoles hôtelières, occupés dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiant et qui satisfont aux conditions telles que stipulées à l'article 17bis §1 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1994 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, sont insérés dans deux catégories de fonctions inférieures à celle qui correspond à la catégorie de fonctions dans laquelle ils devraient être insérés selon leur fonction de référence.

CHAPITRE VIII - Ancienneté

A.      Principe général

Article 14

Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans c.-à-d. le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail, à un salaire minimum majoré de 1% calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

 Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction.

Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.  

B.      Travailleurs saisonniers

Article 15

§1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par travailleur: les  travailleur lié par un contrat de travail de durée déterminée d'au moins deux mois tombant dans la période entre le 1er mai et le 30 septembre, dont la durée hebdomadaire de travail correspond au moins à ¾ d'un emploi à temps plein et conclu avec le même employeur dans une station balnéaire ou climatique, ou des centres touristiques, tels que décrits à l'article 15 § 1 de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée du travail et la réduction de la durée du travail. 

§ 2. Pour les travailleurs qui répondent aux conditions mentionnées au §1 du présent article, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sont totalisés sur les différentes années civiles d'occupation sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur. 

Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des 5 jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.

Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonction dans laquelle il a été inséré à l'entrée en service.

Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de 5 jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de 6 jours/semaine.  Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonction auprès du même employeur.

Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.

Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1.300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1%, calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

Article 16

Les entreprises où le système d'ancienneté est similaire ou plus avantageux maintiennent ce dernier et ne tombent pas sous l'application des dispositions du présent chapitre. 

CHAPITRE IX - Commission de classification

Article 17

La compétence, la composition et la procédure à suivre sont déterminées à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE X - Dispositions finales

Article 18

Au 1er octobre 2007, les travailleurs qui ont été insérés dans une des années d'entrée telles que mentionnées à l'article 22 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997  sur l'instauration d'une nouvelle classification de fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, sont insérés à la ligne 0 de la même catégorie de fonctions et ce, pour une période de 6 mois à compter du 1er octobre 2007.

Pour définir le nombre d'années de fonction qu'un travailleur a effectivement acquises, les années d'entrée parcourues ne seront pas prises en considération.

Article 19

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007 et remplace la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de la classification des fonctions dans le secteur horeca et la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées. 

Annexe 1: Liste exhaustive des fonctions de référence

Département cuisine  

102

Garçon/fille de cuisine/manoeuvre de cuisine/commis

Code: II

103

Premier commis

Code: IV

104

Demi-chef de partie

Code: V

105

Chef de partie cuisine froide

Code: VI

106

Chef de partie cuisine chaude

Code: VI

107/108

Pâtissier(ère)

Code: VI

109

Saucier

Code: VI

110

Poissonnier(ère)

Code: VI

111

Garde-manger

Code: VI

112

Sous-chef

Code: VIII

113A

Cuisinier(ère)/cuisinier(ère) travaillant seul

Code: VIII

113B

Chef gérant

Code: IX

113C

Aide – cuisinier travaillant seul

Code: VII

114

Responsable de cuisine/chef de cuisine

Code: IX

116A

Collaborateur(trice) cuisine

Code: II

116B

Commis de service rapide (crew)

Code: IV

116C

Collaborateur(trice) cuisine – cuit les pizzas

Code: III

116D

Collaborateur(trice) service rapide – cuisine/grill – équipier

Code: III

117A

Chef de brigade service rapide (crew shift)

Code: V

117B

Chef d'équipe service rapide (crew leader)

Code: V

118

Responsable de production

Code: VIII

121

Cuisinier-comptoir/rôtisseur/préposé(e) au grill

Code: IV

122

Cuisinier(ère) – service traiteur

Code VI

123

Friturier(ère)

Code: III

124

Collaborateur(trice) d'office

Code: I

125

Collaborateur(trice) snack-bar

Code: II

126

Collaborateur(trice) plonge/plongeur(euse)/plongeur(euse) travaillant seul

Code: III

127

Plongeur(euse) grosse vaisselle

Code: III

128

Chef d'équipe plongeurs/assistant(e) responsable plonge

Code: V

129

Responsable de plonge/chef-plongeur

Code: VIII

130

Boucher    

Code: VI  

131

Spécialiste crustacés/écailler

Code: II

132

Entre-mettier/Entre-mettière

Code: V

133

Rôtisseur/rôtisseuse

Code: IV

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0301.

Département service 

202-205

Commis

Code: II

206A

Garçon/serveuse restaurant

Code: V

206B

Garçon/serveuse brasserie, taverne, bistrot

Code: V

206C

Garçon/serveuse café

Code: IV

206D

Garçon pour les pensionnaires

Code: III

207

1/2 chef de rang

Code: V

208

Chef de rang

Code: V

209

Premier chef de rang/capitaine

Code: VI

210

Sommelier

Code: VI

211A

Assistant(e) maître d'hôtel

Code: VIII

211B

Maître d'hôtel/responsable de salle

Code: IX

212

Aide-barman/barmaid/commis barman/commis barmaid

Code: II

213

Barman/barmaid

Code: V

214

Chef de bar/chef barman/barmaid

Code: VI

216

Employé au comptoir boissons (pompe)/buffetier(ère)

Code: IV

217A

Collaborateur(trice) au self-service

Code: II

217B

Serveur(euse) au comptoir

Code: III

217C

Serveur(euse) au comptoir (chauffer et servir)

Code: III

217D

Serveur(euse) au comptoir (préparer et servir)

Code: IV

217E

Serveur(euse) au comptoir (préparer, servir et caisse)

Code: V

217F

Collaborateur(trice) service rapide – accueil/salle – équipier

Code: III

218

Accueil/hôte(sse) d'accueil

Code: III

220

Caissier(ère)

Code: IV

221

Aide-caissier(ère)

Code: III

222-223

 Responsable d'un point de vente cafétaria/self-service

Code: IX

224

Débarrasseur

Code: I

226

Préposé(e) assemblage plateaux

Code: II

226B

Préposé(e) à la distribution du café, des boissons et des petits pains

Code: I

226C

Aide-diététicien(ne)

Code: V

227

Préposé(e) aux chariots de distribution

Code: II

228A

Chauffeur transport de marchandises

Code: V

228B

Chauffeur transport de personnes

Code: V

229

Préposé(e) à l'approvisionnement des distributeurs automatiques

Code: IV

230

Vendeur(euse)/collaborateur(trice) magasin, shop

Code: V

231

Vendeur(euse) mini-bar

Code: V

232

Vendeur(euse) salle

Code: VI

233

Steward

Code: VI

234

Collaborateur(trice) buffet déjeuner

Code: III

235

Aide-serveur(euse)/commis

Code: II

236

1/2 chef de rang

Code: IV

237

Chef de rang

Code: V

238

Premier chef de rang

Code: VI

239

Assistant(e) maître d'hôtel

Code: VIII

240

Maître d'hôtel

Code: IX

241

Garçon/fille banquet

Code: III

242

Livreur à domicile de plats préparés (pizzas, pâtes, …)

Code: II

243

Steward(esse)

Code: VI

250

Vendeur(euse) ambulant(e)

Code: V

Commentaire: pour la description des fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0302.

Département Front office – réception 

301

Chasseur

Code: II

302

Bagagiste

Code: II

303

Voiturier

Code: III

304

Portier

Code: III

305A

Concierge

Code: VI

305B

Chef concierge

Code: VII

306

Réceptionniste/préposé(e) service clientèle/chef de réception adjoint

Code: VI

307

Responsable de réception/chef des réceptionnistes/chef de la réception

Code: VII

309

Employé(e) de réservations

Code: V

310

Responsable des réservations/superviseur(euse) des réservations

Code: VII

311

Caissier(ère)/main-courantier(ère)

Code: V

313

Téléphoniste/opérateur(trice)

Code: V

314

Responsable du service téléphone/chef opérateur(trice)

Code: VI

316

Réceptionniste de nuit

Code: VI

317

Veilleur(euse) de nuit

Code: VI

318A

Agent de sécurité/surveillant(e)

Code: VI

318B

Chef de sécurité/surveillant(e)-chef

Code: VIII

319

Préposé(e) au vestiaire

Code: II

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0303.

Département Service de chambres – roomservice – (chemins de fer) 

401

Commis d'étage

Code: II

402

Garçon/fille d'étage

Code: V

403

Chef d'étage adjoint

Code: VIII

404

Chef d'étage

Code: IX

406

Steward

Code: VI

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0304. 

Département Housekeeping – ménage 

500A

Femme/valet de chambre

Code: II

500B

Gouverneur/gouvernante d'étage

Code: VI

501

Nettoyeur(euse)

Code: II

502

Responsable des nettoyeurs

Code: VI

503

Préposé(e) linge

Code: II

504

Couturier(ère)

Code: II

505

Blanchisseur(euse)

Code: II

506

Chef division linge

Code: VI

507

Gouverneur/gouvernante générale

Code: IX

509

Préposé(e) aux toilettes

Code: I

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0305 

Département Récréation 

601

Préposé(e) aux cabines

Code: II

603

Animateur(trice)

Code: VII

604

Maître nageur(euse)

Code: VII

605

Responsable club de détente

Code: VIII

606

Disc-jockey

Code: V

609

Collaborateur(trice) location de matériel de récréation

Code: II

610

Collaborateur(trice) vente et contrôle des cartes d'entrée

Code: III

611

Responsable récréation

Code: VIII

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0306.

Département Service technique 

701

Préposé(e) à l'aménagement des salles/commis déménageur

Code: II

702

Collaborateur(trice) entretien général

Code: VI

703

Menuisier

Code: VI

704

Electricien(ne)

Code: VII

705

Plombier

Code: VII

706

Peintre

Code: V

707

Préposé(e) aux installations thermiques

Code: VII

708

Jardinier

Code: IV

709

Responsable service technique

Code: IX

710

Assistant(e) responsable service technique/coordinateur(trice)/responsable d'équipe

Code: VIII

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0307.

Département Administration – gestion 

801

Magasinier(ère)

Code: V

802

Econome

Code: VI

803

Acheteur(euse)/directeur(trice) des achats

Code: VII

804

F&B analyst/contrôleur(euse) de la restauration

Code: VI

805

Restaurateur(trice) gérant/directeur(trice) des restaurants

Code: IX

806

Assistant gérant

Code: VIII

807

Front office manager/chef de réception

Code: IX

809

Directeur(trice) des banquets adjoint (assistent manager)

Code: VIII

812

Responsable diététique

Code: VIII

813

Diététicien(ne)

Code: VIII

814

Chef des stewards

Code: IX

815

Adjoint du chef des stewards

Code: VIII

816

Contrôleur(euse) de qualité

Code: IX

817

Employé(e) aux écritures comptables

Code: VI

818

(Chef) comptable

Code: IX    

819

Collaborateur(trice) administration des salaires

Code: VI

821

Night-auditor/main-courantier de nuit/comptable de nuit

Code: V

822

System-operator/ingénieur de système

Code: VIII

824

 

Collaborateur(trice) commercial(e)/représentant(e)/responsable de la promotion vente/responsable de marketing/agent commercial

Code: IX

825

Collaborateur(trice) PR marketing – publicité

Code: VIII

826A

Assistant(e) du responsable du personnel

Code: VIII

826B

Collaborateur(trice) administration du personnel

Code: VI

827

Responsable de formation

Code: IX   

828

Secrétaire

Code: VI

829

Secrétaire de direction

Code: VIII

834

Responsable de camping

Code: VII

 835

Assistant(e) qualité et prévention 

Code: VII

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0308. 

Annexe 2: Description des fonctions de référence

(...)

Commentaire: pour les descriptions de fonctions, consultez nos Chap. 0301 à 0308. 

Annexe 3: Règlement de la commission de classification

Compétence    

 Article 1er

Sous l'égide de la Commission paritaire de l'industrie hôteli­ère est créée, au 1er juillet 1997, une commission de classification faisant office de bureau de conciliation chargé du traitement des litiges entre les travailleurs individuels et leur employeur relatifs à l'applic­ation, dans l'entrep­rise, de la présente convention collective de tra­vail.

La commission de classification peut également faire office de groupe de travail rendant son avis à la Commission paritaire de l'industrie hôteli­ère lorsque de nouvelles fonctions de référence doivent être décrites et pondérées et que des mesures doivent être prises pour mettre le système de classifi­cation des fonctions à jour. 

Composition

Article 2

 a.    La commission de classification se compose de 6 membres et 6 suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière désignés par les organisations de travailleurs et de 6 membres et 6 suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière désignés par les organisations d'employeurs.  

b.    La commission ne peut délibérer et rendre un avis qu'à condition que soient présents au moins 3 membres représentant les employeurs et au moins trois membres représentant les travailleurs.  

c.     Le président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière assure la présidence de la commission de classification.

d.    Un secrétaire est adjoint à la commission de classification. Il n'a pas le droit de vote et est désigné par le conseil d'admini­stration du Fonds Social et de Garantie Horeca et Entreprises assimilées.

e.   La commission de classification définit les tâches du secrétaire. 

f.     Le cas échéant, la commission de classification peut se faire assister par un expert du titulaire du système qui, en tant qu'ex­pert extérieur, ne fait pas partie de la commission de classifica­tion et n'a pas le droit de vote.

g.    L'indemnité des membres et de l'expert extérieur et les coûts qui sont à charge de l'employeur en cas de désignation d'un expert extérieur sont fixés dans une réglementation établie par le Fonds Social et de Garantie Horeca et Entreprises assimilées.

Procédure de conciliation

Article 3

§1. Si dans les 30 jours civils suivant la signification écrite par le travailleur ou son représentant syndical des griefs émis à l'en­contre de la classification de la fonction du travailleur auprès du chef de service, du directeur du personnel et/ou de l'emplo­yeur, aucun accord ne peut être trouvé, le travailleur et/ou son représentant syndical peut demander l'avis de la commission de classification dans les 60 jours suivant la signification des griefs à l'employeur.

La commission de classification est saisie de la demande d'avis par l'introduction d'une requête signée et datée auprès du secré­taire de la commission de classification. La requête doit être introduite sur un formulaire tout spécialement conçu à cet usage disponible auprès du secrétaire de la commission de classification ou auprès des organisations de travailleurs et d'employeurs repré­sentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôte­lière. 

§2. Si, au 1er juillet 1997, l'employeur constate qu'aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence ne correspond à la fonction telle qu'elle est exercée au sein de son entreprise, il doit introduire une demande signée et datée d'étude de la fonction auprès du secrétaire de la commission de classification qui siège comme groupe de travail pour rendre un avis à la Commis­sion paritaire de l'industrie hôtelière, et ce, dans un délai de 90 jours civils.

Si un employeur prend un travailleur en service après le 1er juillet 1997 et constate qu'aucune fonction reprise dans la liste des foncti­ons de référence ne correspond aux fonctions telles qu'exercées dans son entre­prise, il doit introduire une demande datée et signée d'étude de la fonction auprès du secrétaire de la commission de classificati­on, et ce, dans un délai de 90 jours civils à partir de la date d'ent­rée en service des travailleurs. La demande doit être introduite sur un formulaire spécialement conçu à cet usage et disponible auprès du secrétaire de la commis­sion de classification. 

Article 4

 §1. La requête doit impérativement comprendre les mentions suivantes : 

  a.        nom, prénom et domicile du travailleur ;                   

  b.        nom, prénom et domicile de l'employeur ;                  

  c.         nom et adresse de l'entreprise ;                   

  d.        si le travailleur veut se faire assister, nom et adresse de la personne qui l'assistera ;

  e.        la dénomination et la description de la fonction dans laquel­le est répertorié le travailleur ;                   

  f.         une description motivée et aussi précise que possible du grief et/ou s'il s'agit d'une contestation  quant à la dénomination de la fonction, la description de la fonction ou les deux.

 § 2.            La demande d'étude doit impérativement comprendre les mentions suivantes : 

            a.        nom, prénom et domicile de l'employeur ;

                    b.        nom, prénom et domicile du travailleur ;

                    c.        nom et adresse de l'entreprise ;

                   d.         la fonction dans l'entreprise qui ne correspond à aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence ;

                    e.        une description aussi précise que possible de la fonction dans l'entreprise.

 

Article 5 

La commission de classification a pour tâche de déterminer si :

- la procédure quant à la répartition de la fonction a été suivie ;

- le véritable contenu de la fonction correspond à la fonction de réfé­rence ;

- le travailleur a été inséré dans la grille salariale correspondante.

Article 6 

Si elle le juge nécessaire, la commission de classification peut entendre les parties. Si elle n'est pas en mesure de rendre un avis, elle peut faire appel à un expert extérieur pour étudier la fonction et l'éva­luer.

Article 7

Dans les 8 jours civils après réception de la requête introduite par le travailleur ou de la demande d'étude introduite par l'employeur, le secrétaire en confirme la réception au travailleur et à l'employeur.

Article 8

Dans les 30 jours civils suivant la réception de la requête introduite par le travailleur ou de la demande d'étude introduite par l'employeur, le secrétaire envoie un avis stipulant si la requête ou la demande répond aux conditions reprises aux articles 3 et 4; si la requête ou la demande est incomplète, il formulera ses remarques et offrira la possibilité au travailleur ou à l'employeur de compléter ou préciser sa requête ou sa demande dans les 30 jours civils suivant l'avis du secré­taire. 

Article 9

Le secrétaire remet une copie de la requête ou de la demande, éventuelle­ment complétée ou éclaircie au président, aux membres de la commission de classification, et à l'employeur dans le cas d'une requête.

Article 10 

Après l'avis de réception de la requête ou de la demande d'étu­de, le président invite les membres de la commission de classifica­tion et les parties concernées par le litige à une audience pour traiter des requêtes ou demandes d'étude introduites.

Le secrétaire envoie l'invitation au moins 14 jours avant la date de l'audience.

Article 11 

L'avis relatif à une requête sera consigné au procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la commission de classifica­tion et porté à la connaissance des parties concernées par le litige.

Article 12  

La commission de classification rend un avis dans les deux mois suivant l'audience pendant laquelle la requête ou la demande d'étude a été trai­tée. Avant de rendre un avis, la commission de classification peut deman­der conseil à un expert. L'avis doit énoncer les motifs sur lesquels il repose et doit éventuellement fixer la date de son entrée en vigueur.

Article 13  

Chaque avis de la commission de classification est pris à une majorité double,  c.-à-d. une majorité simple de voix des membres et/ou suppléants présents représentant les organisations de travailleurs et une majorité simple de voix des membres et/ou suppléants présents représen­tant les organisations d'employeurs. En cas de partage des voix, la requête ou la demande est reprise en considération après avoir éventuel­lement demandé l'avis d'un expert. Cette démarche doit amener à obtenir une majorité de voix.

Article 14 

Le président, le secrétaire et leurs suppléants sont tenus au secret en ce qui concerne tout ce qui est porté à leur connaissance dans le cadre du recours ou de la demande d'étude.

Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

·       la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

·       la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
15/03/2018 31/12/2999 03 Classification professionnelle
30/11/2015 14/03/2018 03 Classification professionnelle
23/06/2014 29/11/2015 03 Classification professionnelle
13/01/2014 22/06/2014 03 Classification professionnelle
20/12/2012 12/01/2014 03 Classification professionnelle
01/10/2007 19/12/2012 03 Classification professionnelle
01/02/2009 30/06/2010 03 Classification professionnelle
01/10/2007 31/01/2009 03 Classification professionnelle
01/10/2007 30/09/2007 03 Classification professionnelle
01/07/1997 30/09/2007 03 Classification professionnelle
01/10/2007 30/09/2007 03 Classification professionnelle
01/07/2010 30/09/2007 03 Classification professionnelle