03 Classification professionnelle
(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00
Mise à jour: 26/07/2010
Début de validité: 01/07/2010
Fin validité: 30/09/2007
Une convention collective de travail portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca a été conclue le 14 avril 2008 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 avril 2008 sous le n° 88102/CO/302. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 mai 2008. Cette CCT entre en vigueur le 1er octobre 2007.
Elle a été modifiée par:
- une convention collective de travail du 30 avril 2009 (AR du 14/04/2010 - MB du 7/07/2010);
- une convention collective de travail du 4 mars 2010 (enregistrée le 6 mai 2010 sous le numéro 99280/CO/302; avis de dépôt au Moniteur belge du 18 mai 2010) et
- une convention collective de travail du 1er juillet 2010 (enregistrée le 23 juillet 2010 sous le numéro 100.614/CO/302; avis de dépôt au Moniteur belge du 17 septembre 2010). La description de fonction de la fonction de référence "Portier" portant le numéro de référence 304 est remplacé à partir du 1er juillet 2010. Pour cette description de fonction, nous vous renoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0303.
Nous vous donnons, ci-après, la classification professionnelle suivie de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle; il s’agit des chiffres en caractères gras.
Texte de la CCT du 14 avril 2008
CHAPITRE I - Champ d’application
Article 1er
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire fixe.
CHAPITRE II - Notions de base
Article 2
Pour l’application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par :
1° Tâches : l’ensemble des activités dont est chargé un travailleur pour exercer une certaine fonction, éventuellement avec l’aide de moyens déterminés.
2° Fonction : l’ensemble des tâches dont le lien et la nature dépendent de l’entreprise.
3° Fonction de référence : une fonction issue d’une analyse de tâches sectorielle ayant pour but de servir de fonction de comparaison lors de la dénomination et la description de chaque fonction exercée effectivement dans le secteur. La liste des fonctions de référence ci-jointe (annexe 1) et leur description (annexe 2) fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.
4° Pondération de fonction : la pondération de chaque fonction de référence sur base du système de pondération analytique universel USB (Universal System Berenschot). Le résultat et la responsabilité de la pondération de fonction reposent sur le titulaire du système.
5° Catégorie de fonctions: toutes les fonctions de référence qui, avec leur pondération individuelle, tombent dans un même intervalle de pondération parmi les neuf intervalles de pondération fixés par la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.
6° Echelle salariale : échelle de salaire minimums. Chaque catégorie de fonctions est liée à une (1) échelle salariale. Par salaire minimum, il y a lieu d’entendre le salaire horaire minimum brut pour les travailleurs rémunérés au salaire fixe dans le régime des 38 heures/semaine.
7° Années de fonction : le nombre d’années d’expérience qu’acquiert un travailleur dans une même catégorie de fonctions chez le même employeur. Les années de fonction ne peuvent en aucun cas être liées à l’âge du travailleur. Une année de fonction commence à la date de l’entrée en service du travailleur chez son employeur. A partir du premier jour du mois qui suit l’anniversaire de la date d’entrée en service, le travailleur acquiert une année de fonction supérieure, appelée également pas de fonction et ce, jusqu'à ce que le travailleur ait parcouru les 8 années de fonction, telles que mentionnées dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions d'application.
8° Ancienneté : la période de service ininterrompu dans la même entreprise.
10° Commission de classification : la commission dont la compétence, la composition et la procédure à suivre sont reprises à l’annexe 3 de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE III - Fonctions de référence
Article 3
La liste exhaustive des fonctions de référence reprise en annexe mentionne les dénominations de fonction que les employeurs doivent utiliser. Il est interdit à l’employeur d'utiliser d'autres dénominations de fonction dans le contrat de travail et sur la fiche de rémunération, à moins que celles-ci aient été approuvées par la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et rendues obligatoires par arrêté royal.
Article 4
Les fonctions de référence énoncées ci-après revêtent le statut d’employé :
Fonction |
Pondération |
Fonction |
Pondération |
Caissier(ière) |
61,5 |
Chef de sécurité |
146 |
Téléphoniste |
79 |
Assistant gérant |
147 |
Employé(e) à la caisse |
81 |
Diététicien(ne) |
148,5 |
Vendeur(se) |
85,5 |
Responsable club de détente |
154 |
Employé(e) de réservations |
88,5 |
Responsable diététique |
156 |
Main-courantier de nuit/Comptable de nuit (night-auditor) |
92 |
Responsable production |
156,5 |
Employé(e) de comptabilité |
95 |
Secrétaire de direction |
164 |
Econome |
100 |
Responsable de récréation |
165 |
Contrôleur de la restauration (F & B analyst) |
104 |
Assistant(e) du responsable du personnel |
165 |
Réceptionniste de nuit |
105 |
Collaborateur(trice) P.R. |
166 |
Collaborateur(trice) adm. des sal. |
107 |
Ingénieur de système (System-operator) |
168 |
Collaborateur(trice) administration du personnel |
108 |
Responsable point de vente |
171 |
Réceptionniste |
112 |
Gouvernante générale |
180 |
Secrétaire |
114 |
Contrôleur(se) qualité |
181 |
Responsable du service téléphone |
115 |
Chef de réception (Front office manager) |
183 |
Acheteur(se) |
121 |
(Chef)comptable |
186 |
Responsable camping |
130 |
Chef des stewards |
197,5 |
Responsable des réservations |
130,5 |
Gérant |
204 |
Chef des réceptionnistes |
139 |
Responsable service technique |
210 |
Assistant manager banquets |
144 |
Représentant(e) |
210 |
|
Responsable de formation |
210 |
CHAPITRE IV- Mention de la fonction de référence dans le contrat de travail
Article 5
Lors de l'entrée en fonction d'un travailleur, l'employeur n'utilisera dans le contrat de travail pour la fonction que le travailleur exerce que la dénomination de fonction qui apparaît sur la liste des fonctions de référence (annexe 1).
La présente disposition ne s’applique pas aux fonctions de cadres qui n'ont pas été décrites par le titulaire du système.
Par cadre, il y a lieu d’entendre les employés, à l’exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction, qui exercent dans l’entreprise une fonction supérieure généralement réservée au titulaire d'un diplôme d'un certain niveau ou à celui qui dispose d'une expérience professionnelle équivalente.
Article 6
Le travailleur qui exerce dans une même entreprise plusieurs fonctions reprises sur la liste des fonctions de référence verra son contrat de travail, sa fiche de rémunérations et la rémunération y afférente établis pour la fonction de référence à laquelle il consacre le plus d'heures de travail durant la semaine de travail ou durant un cycle complet de travail.
Article 7
Si l'employeur constate que la liste des fonctions de référence ne reprend aucune fonction de référence correspondant à une fonction exercée dans son entreprise, il doit s'adresser à la commission de classification et ce, dans un délai de 90 jours civils à partir de l'entrée en service du travailleur.
La commission de classification donnera un avis. L’employeur classera provisoirement le travailleur dans une fonction de référence la plus proche possible de la fonction exercée.
Un travailleur peut, tout en conservant tous ses droits, requérir l’avis de la commission de classification pour ce qui est de la classification de sa fonction par son employeur.
Un tel avis ne pourra être requis que pour des faits par lesquels le travailleur est d'avis que son employeur le répertorie dans une fonction de référence dont la pondération est inférieure à celle de la fonction qu’il exerce.
CHAPITRE V - Catégories de fonctions
Article 8
Les travailleurs sont classés dans une des neuf catégories de fonctions suivantes sur base de la pondération reprise sur la liste des fonctions de référence et déterminée par le titulaire du système.
Catégorie |
Intervalle de pondération |
Pondération |
Dénomination de la fonction |
I |
0-39,5 |
31,0 |
Collaborateur(trice) d'office |
|
31,5 |
Débarasseur(se) | |
|
35,5 |
Préposé(e) aux toilettes | |
|
36,0 |
Préposé(e) à la distribution du café, des boissons et des petits pains | |
II |
40-51,5 |
40,0 |
Collaborateur(trice) au self-service |
|
40,5 |
Couturier(ère) | |
|
41,5 |
Commis/commis salle | |
|
41,5 |
Collaborateur(trice) snack-bar | |
|
41,5 |
Aide-serveur banquet | |
|
43,5 |
Commis d'étage | |
|
43,5 |
Préposé(e) linge | |
|
44,0 |
Préposé(e) à l'aménagement des salles | |
|
45,0 |
Préposé(e) au vestiaire | |
|
46,0 |
Préposé(e) aux chariots de distribution | |
|
46,0 |
Bagagiste | |
|
46,5 |
Préposé(e) aux cabines | |
|
47,5 |
Livreur à domicile de plats préparés | |
|
48,0 |
Femme de chambre/valet | |
|
48,5 |
Collaborateur(trice) wasserette | |
|
49,0 |
Spécialiste crustacés | |
|
49,5 |
Aide barman/commis barman | |
|
49,5 |
Nettoyeur(se) | |
|
50,0 |
Collaborateur location matériel de récréation | |
|
50,5 |
Chasseur | |
|
51,0 |
Commis/manoeuvre de cuisine | |
|
51,0 |
Collaborateur(trice) cuisine | |
|
|
51,0 |
Préposé(e) assemblage plateau tray-setting |
III |
52 - 61 |
52,5 |
Collaborateur(trice) cuisant les pizzas |
|
54,5 |
Collaborateur(trice) vente et contrôle cartes d'entrée | |
|
|
54,5 |
Collaborateur(trice) restauration à service rapide – cuisine/grill – équipier |
|
54,5 |
Aide caissier(ère) | |
|
55,5 |
Collaborateur(trice) restauration à service rapide – accueil/salle - équipier | |
|
56,0 |
Accueil | |
|
56,5 |
Serveur(se) au comptoir (servir) | |
|
56,5 |
Garçon (serveuse) banquet | |
|
57,5 |
Collaborateur(trice) petit déjeuner | |
|
58,0 |
Serveur(se) au comptoir (réchauffer et servir) | |
|
58,5 |
Plongeur(se) | |
|
58,5 |
Voiturier | |
|
59,0 |
Plongeur(se) grosse vaisselle | |
|
60,5 |
Friturier(ère) | |
|
60,5 |
Portier | |
|
60,5 |
Garçon (serveuse) pour les pensionnaires | |
IV |
61,5 - 74,5 |
61,5 |
Caissier(ère) |
|
63,0 |
Premier commis | |
|
65,5 |
Commis de service rapide (crew) | |
|
66,5 |
Garçon (serveuse) café | |
|
70,0 |
Jardinier | |
|
71,5 |
Préposé(e) à l'approvisionnement des distributeurs automatiques | |
|
72,5 |
Rôtisseur(se) | |
|
72,5 |
Employé(e) au comptoir boissons | |
|
73,5 73,5 |
Cuisinier(ère)-comptoir Serveur(se) au comptoir (préparer et servir) |
|
|
73,5 |
½ chef de rang banquet | |
V |
75 - 94 |
75,0 |
Demi-chef de partie |
|
75,5 |
Garçon(serveuse) brasserie | |
|
75,5 |
Garçon d'étage | |
|
76,5 |
½ chef de rang salle | |
|
76,5 |
Serveur(se) au comptoir (préparer, servir et caisse) | |
76-80,5 | Vendeur ambulant | ||
|
79,0 |
Téléphoniste | |
|
79,5 |
Vendeur(se) mini-bar | |
|
80,0 |
Peintre | |
|
81,0 |
Employé(e) à la caisse | |
|
81,0 |
FO cashier | |
|
83,0 |
Magasinier(ère) | |
|
84,5 |
Chauffeur transport de marchandises | |
|
85,0 |
Chef de brigade service rapide (crew leader) | |
|
85,5 |
Vendeur(se) collaborateur magasin | |
|
87,0 |
Chef d'équipe plongeurs | |
|
87,0 |
Entre-mettier | |
|
88,5 |
Employé(e) de réservations | |
|
88,5 |
Chef de rang | |
|
88,5 |
Chauffeur transport de personnes | |
|
88,5 |
Chef de rang banquet | |
|
90,5 |
Garçon (serveuse) restaurant | |
|
91,0 |
Chef d’équipe service rapide (shift leader) | |
92,0 | Discjockey | ||
|
92,0 |
Main courantier de nuit/comptable de nuit (night-auditor) | |
|
92,5 |
Aide-diététicien(ne) | |
|
92,5 |
Barman(maid) | |
VI |
94,5 - 115,5 |
94,5 |
Garde-manger |
|
95,0 |
Pâtissier(ère) | |
|
95,0 |
Veilleur(se) de nuit | |
|
95,0 |
Collaborateur(trice) entretien général | |
|
95,0 |
Employé(e) comptabilité | |
|
96,0 |
Chef de partie froide | |
|
96,0 |
Vendeur(se) salle | |
|
96,0 |
Steward | |
|
96,5 |
Poissonnier(ère) | |
|
97,5 |
1er chef de rang banquet | |
|
97,5 |
Chef de partie chaude | |
|
97,5 |
1er chef de rang salle | |
|
98,5 |
Saucier | |
|
98,5 |
Chef de bar | |
|
99,0 |
Sommelier(ère) | |
|
99,5 |
Gouvernante d'étage | |
|
99,5 |
Responsable des nettoyeurs | |
|
100,0 |
Econome | |
|
101,0 |
Steward(esse) | |
|
101,5 |
Chef division linge | |
|
104,0 |
Contrôleur de la restauration (F & B analyst) | |
|
105,0 |
Réceptionniste de nuit | |
|
105,0 |
Steward wagons-lits/couchettes | |
|
107,0 |
Collaborateur(trice) administration des salaires | |
|
107,5 |
Menuisier | |
|
108,0 |
Collaborateur(trice) administration du personnel | |
|
110,0 |
Boucher | |
|
110,0 |
Agent de sécurité | |
|
111,0 |
Concierge | |
|
111,5 |
Cuisinier(ère)-service traiteur | |
|
112,0 |
Réceptionniste | |
|
114,0 |
Secrétaire | |
|
115,0 |
Responsable du service téléphone | |
VII |
116-141 |
118,0
119,0 |
Maître nageur(se)
Assistant(e) qualité et prévention |
|
121,0 |
Animateur(trice) | |
|
121,0 |
Acheteur/directeur(trice) des achats | |
|
121,5 |
Aide-cuisinier travaillant seul | |
|
123,0 |
Préposé(e) aux installations thermiques | |
|
126,0 |
Plombier | |
|
129,0 |
Electricien(ne) | |
|
130,0 |
Responsable de camping | |
|
130,5 |
Responsable réservations | |
|
131,0 |
Chef concierge | |
|
139,0 |
Chef des réceptionnistes | |
VIII |
141,5 - 170,5 |
144,0 |
Assistant manager banquet |
|
144,0 |
Responsable adjoint du service technique/coordinateur/responsable d’équipe | |
|
146,0 |
Chef de sécurité | |
|
147,0 |
Responsable plonge | |
|
147,0 |
Assistant gérant | |
|
148,0 |
Chef d'étage adjoint | |
|
148,5 |
Diététicien(ne) | |
|
153,5 |
Assistant(e) maître d'hôtel salle | |
|
153,5 |
Assistant(e) maître d'hôtel banquets | |
|
154,0 |
Responsable club de détente | |
|
155,5 |
Adjoint(e) du chef des stewards | |
|
156,0 |
Responsable diététique | |
|
156,5 |
Responsable production | |
|
157,5 |
Cuisinier(ère)/cuisinier(ère) travaillant seul | |
|
159,0 |
Sous-chef | |
|
164,0 |
Secrétaire de direction | |
|
165,0 |
Responsable récréation | |
|
165,0 |
Assistant(e) du responsable du personnel | |
|
166,0 |
Collaborateur(trice) PR | |
|
|
168,0 |
Ingénieur de système (system-operator) |
IX |
171 |
171,0 |
Responsable d'un point de vente |
|
180,0 |
Gouvernante générale | |
|
181,0 |
Contrôleur(se) de qualité | |
|
183,0 |
Chef de la réception (FO manager) | |
|
186,0 |
Chef d'étage | |
|
186,0 |
(Chef)Comptable | |
|
189,5 |
Maître d'hôtel salle | |
|
189,5 |
Maître d'hôtel banquet | |
|
192,0 |
Chef-gérant | |
|
197,5 |
Chef des stewards | |
|
204,0 |
Gérant | |
|
206,0 |
Chef de cuisine | |
|
210,0 |
Responsable service technique | |
210,0 | Collaborateur(trice) commercial(e)/représentant(e)/responsable de la promotion vente/responsable de marketing/agent commercial | ||
|
210,0 |
Responsable de formation |
CHAPITRE VI - Insertion dans la grille salariale
A. Principe général
Article 9
Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs sont insérés dans la grille salariale selon leur fonction de référence avec la catégorie de fonctions correspondante à la ligne avec 0 année de fonction et ce, pour une période de 6 mois ou 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence dans le cas d'une occupation dans le régime des cinq jours/semaine et de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.
Une fois le nombre de mois ou jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré lors de l'entrée en service et ce, jusqu'au premier jour du mois qui suit le deuxième anniversaire de son contrat de travail.
Le passage aux années de fonction suivantes se fait le premier jour du mois qui suit les anniversaires suivants du contrat de travail, pour autant que le travailleur exerce une fonction de référence qui appartient à une même catégorie de fonctions dans la même entreprise.
Les travailleurs qui passent à une nouvelle fonction de référence dans une catégorie de fonctions supérieure dans la même entreprise sont insérés dans la grille salariale au premier salaire horaire minimum supérieur au salaire horaire minimum qu’ils avaient au moment de leur passage à calculer à partir des années de fonction 0 et au même échelon ou à l’échelon le plus proche des années de fonction prévues dans la nouvelle catégorie de fonctions dans laquelle ils sont répertoriés et ce, indépendamment du nombre d’années de fonction qu’ils avaient acquises dans leur ancienne catégorie de fonctions dans l’entreprise. L’insertion dans une catégorie de fonctions supérieure à la suite d’une promotion ne peut jamais avoir comme conséquence une diminution de salaire. L’ancienneté dans la nouvelle catégorie de fonctions sera celle correspondant au salaire octroyé dans la nouvelle catégorie de fonctions.
Les travailleurs en service au 1er octobre 2007 conservent, pour leur insertion dans la grille salariale, les années de fonction qu'ils ont acquises.
Pour déterminer le nombre d'années de fonction qu'un travailleur a effectivement acquise, les années d'entrée existant jusqu'au 1er octobre 2007 ne sont pas prises en considération.
Commentaire
a. Maintien des années de fonction acquises
Les travailleurs qui étaient au service d'une entreprise au 1er octobre 2007 maintiennent, pour leur insertion dans la grille salariale, les années de fonction qu'ils ont acquises (cfr. art. 9 de la convention collective de travail portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca).
b. Travailleurs à temps plein avec un contrat de travail de durée indéterminée
A partir du 1er octobre 2007, les travailleurs à temps plein engagés dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée, insérés à la ligne 0 année de fonction, passent à la première année de fonction, six mois après leur entrée en service et ceci, au plus tôt le 1er octobre 2007. Le passage anticipé à la première année de fonction se fait à condition d'une occupation dans la même fonction de référence. Le passage à la deuxième année de fonction se fait le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire du contrat de travail à compter à partir du 1er octobre 2007.
c. Travailleurs à temps plein avec un contrat de travail de durée déterminée
A partir du 1er octobre 2007, les travailleurs à temps plein engagés dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée, insérés à la ligne 0 année de fonction, passent à la première année de fonction, lorsqu'ils totalisent six mois dans l'entreprise (ou les ont déjà totalisés) et ceci, au plus tôt le 1er octobre 2007. Le passage anticipé à la première année de fonction se fait à condition d'une occupation dans la même fonction de référence.
Pour les mois incomplets dans le cadre de contrats de durée déterminée, pour l'application de la présente disposition, un mois dure 31 jours calendrier.
Le passage à la deuxième année de fonction se fait le premier jour du mois suivant le moment où le travailleur totalise 24 mois d'occupation au sein de l'entreprise, à compter à partir du 1er octobre 2007. Le passage à l'année de fonction suivante se fera chaque fois que le travailleur totalisera, de façon cumulative, 12 mois d'occupation au sein de l'entreprise.
d. Travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail de durée indéterminée
A partir du 1er octobre 2007, les travailleurs à temps partiel engagés dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée, insérés à la ligne 0 année de fonction, passent à la première année de fonction, six mois après leur entrée en service et ceci, au plus tôt le 1er octobre 2007. Le passage anticipé à la première année de fonction se fait à condition d'une occupation dans la même fonction de référence. Le passage à la deuxième année de fonction se fait le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire du contrat de travail à compter à partir du 1er octobre 2007.
e. Travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail de durée déterminée
A partir du 1er octobre 2007, les travailleurs à temps partiel engagés dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée, insérés à la ligne 0 année de fonction, passent à la première année de fonction, lorsqu'ils totalisent six mois dans l'entreprise (ou les ont déjà totalisés) et ceci, au plus tôt le 1er octobre 2007. Le passage anticipé à la première année de fonction se fait à condition d'une occupation dans la même fonction de référence.
Pour les mois incomplets dans le cadre de contrats de durée déterminée, pour l'application de la présente disposition, un mois dure 31 jours calendrier.
Le passage à la deuxième année de fonction se fait le premier jour du mois suivant le moment où le travailleur totalise 24 mois d'occupation au sein de l'entreprise, à compter à partir du 1er octobre 2007. Le passage à l'année de fonction suivante se fera chaque fois que le travailleur totalisera, de façon cumulative, 12 mois d'occupation au sein de l'entreprise.
f. Travailleurs occasionnels
Les travailleurs occasionnels tels que définis à l'article 4 § 2 de l'AR du 30 avril 2007 modifiant les articles 5quater, 25, 31bis et 32 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et les articles 5bis et 9septies de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, passent la première année de fonction après 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence, à compter à partir du 1er octobre 2007.
Le travailleur occasionnel inséré à la première année de fonction passe à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans la même catégorie de fonctions chez le même employeur.
Le passage aux années de fonction suivantes se fait chaque fois après 260 jours effectivement prestés chez le même employeur dans la même catégorie de fonctions.
Article 9bis
En dérogation de l'article 9, les travailleurs visés à l'article 18 de la présente convention collective de travail et à l'article 3 §2 de la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca passent à la deuxième année de fonction au 1er octobre 2009. Le passage aux années de fonction suivantes se fait toujours au 1er octobre.
B. Exceptions
1. Crew (fonction de référence 116 B)
Article 10
A son entrée en service, le crew est inséré à la ligne 0 année de fonction dans la catégorie III. Après une occupation de six mois dans la même fonction de référence, le travailleur passe à la première année de fonction dans la catégorie de fonctions IV où il reste pendant 18 mois. Le passage aux années de fonctions suivantes se fait chaque fois le premier jour du mois suit l'anniversaire du contrat de travail.
2. Chef de partie chaude et froide
Article 11
A son entrée en service, le chef de partie chaude et froide sera inséré dans la grille salariale dans la catégorie de fonctions VI et bénéficiera d'un salaire horaire minimum de 8 années de fonction.
3. Cadres
Article 12
Les fonctions exercées par des cadres comme le prévoit l'article 5 de la présente convention collective de travail et qui ne sont pas décrites par le titulaire du système sont insérées dans la catégorie de fonctions IX.
4. Apprentis et étudiants
Article 13
Les apprentis et étudiants, à l'exception des apprentis et étudiants des écoles hôtelières, occupés dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiant et qui satisfont aux conditions telles que stipulées à l'article 17bis §1 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1994 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, sont insérés dans deux catégories de fonctions inférieures à celle qui correspond à la catégorie de fonctions dans laquelle ils devraient être insérés selon leur fonction de référence.
CHAPITRE VIII - Ancienneté
A. Principe général
Article 14
Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans c.-à-d. le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail, à un salaire minimum majoré de 1% calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction.
Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.
B. Travailleurs saisonniers
Article 15
§1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par travailleur: les travailleur lié par un contrat de travail de durée déterminée d'au moins deux mois tombant dans la période entre le 1er mai et le 30 septembre, dont la durée hebdomadaire de travail correspond au moins à ¾ d'un emploi à temps plein et conclu avec le même employeur dans une station balnéaire ou climatique, ou des centres touristiques, tels que décrits à l'article 15 § 1 de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée du travail et la réduction de la durée du travail.
§ 2. Pour les travailleurs qui répondent aux conditions mentionnées au §1 du présent article, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sont totalisés sur les différentes années civiles d'occupation sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur.
Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des 5 jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.
Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonction dans laquelle il a été inséré à l'entrée en service.
Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de 5 jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de 6 jours/semaine. Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonction auprès du même employeur.
Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.
Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1.300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1%, calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
Article 16
Les entreprises où le système d'ancienneté est similaire ou plus avantageux maintiennent ce dernier et ne tombent pas sous l'application des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE IX - Commission de classification
Article 17
La compétence, la composition et la procédure à suivre sont déterminées à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE X - Dispositions finales
Article 18
Au 1er octobre 2007, les travailleurs qui ont été insérés dans une des années d'entrée telles que mentionnées à l'article 22 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification de fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, sont insérés à la ligne 0 de la même catégorie de fonctions et ce, pour une période de 6 mois à compter du 1er octobre 2007.
Pour définir le nombre d'années de fonction qu'un travailleur a effectivement acquises, les années d'entrée parcourues ne seront pas prises en considération.
Article 19
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007 et remplace la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de la classification des fonctions dans le secteur horeca et la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Annexe 1: Liste exhaustive des fonctions de référence
Département cuisine
102 |
Garçon/fille de cuisine/manoeuvre de cuisine/commis Code: II |
103 |
Premier commis Code: IV |
104 |
Demi-chef de partie Code: V |
105 |
Chef de partie cuisine froide Code: VI |
106 |
Chef de partie cuisine chaude Code: VI |
107/108 |
Pâtissier(ère) Code: VI |
109 |
Saucier Code: VI |
110 |
Poissonnier(ère) Code: VI |
111 |
Garde-manger Code: VI |
112 |
Sous-chef Code: VIII |
113A |
Cuisinier(ère)/cuisinier(ère) travaillant seul Code: VIII |
113B |
Chef gérant Code: IX |
113C |
Aide – cuisinier travaillant seul Code: VII |
114 |
Responsable de cuisine/chef de cuisine Code: IX |
116A |
Collaborateur(trice) cuisine Code: II |
116B |
Commis de service rapide (crew) Code: IV |
116C |
Collaborateur(trice) cuisine – cuit les pizzas Code: III |
116D |
Collaborateur(trice) service rapide – cuisine/grill – équipier Code: III |
117A |
Chef de brigade service rapide (crew shift) Code: V |
117B |
Chef d'équipe service rapide (crew leader) Code: V |
118 |
Responsable de production Code: VIII |
121 |
Cuisinier-comptoir/rôtisseur/préposé(e) au grill Code: IV |
122 |
Cuisinier(ère) – service traiteur Code VI |
123 |
Friturier(ère) Code: III |
124 |
Collaborateur(trice) d'office Code: I |
125 |
Collaborateur(trice) snack-bar Code: II |
126 |
Collaborateur(trice) plonge/plongeur(euse)/plongeur(euse) travaillant seul Code: III |
127 |
Plongeur(euse) grosse vaisselle Code: III |
128 |
Chef d'équipe plongeurs/assistant(e) responsable plonge Code: V |
129 |
Responsable de plonge/chef-plongeur Code: VIII |
130 |
Boucher Code: VI |
131 |
Spécialiste crustacés/écailler Code: II |
132 |
Entre-mettier/Entre-mettière Code: V |
133 |
Rôtisseur/rôtisseuse Code: IV |
Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0301.
Département service
202-205 |
Commis Code: II |
206A |
Garçon/serveuse restaurant Code: V |
206B |
Garçon/serveuse brasserie, taverne, bistrot Code: V |
206C |
Garçon/serveuse café Code: IV |
206D |
Garçon pour les pensionnaires Code: III |
207 |
1/2 chef de rang Code: V |
208 |
Chef de rang Code: V |
209 |
Premier chef de rang/capitaine Code: VI |
210 |
Sommelier Code: VI |
211A |
Assistant(e) maître d'hôtel Code: VIII |
211B |
Maître d'hôtel/responsable de salle Code: IX |
212 |
Aide-barman/barmaid/commis barman/commis barmaid Code: II |
213 |
Barman/barmaid Code: V |
214 |
Chef de bar/chef barman/barmaid Code: VI |
216 |
Employé au comptoir boissons (pompe)/buffetier(ère) Code: IV |
217A |
Collaborateur(trice) au self-service Code: II |
217B |
Serveur(euse) au comptoir Code: III |
217C |
Serveur(euse) au comptoir (chauffer et servir) Code: III |
217D |
Serveur(euse) au comptoir (préparer et servir) Code: IV |
217E |
Serveur(euse) au comptoir (préparer, servir et caisse) Code: V |
217F |
Collaborateur(trice) service rapide – accueil/salle – équipier Code: III |
218 |
Accueil/hôte(sse) d'accueil Code: III |
220 |
Caissier(ère) Code: IV |
221 |
Aide-caissier(ère) Code: III |
222-223 |
Responsable d'un point de vente cafétaria/self-service Code: IX |
224 |
Débarrasseur Code: I |
226 |
Préposé(e) assemblage plateaux Code: II |
226B |
Préposé(e) à la distribution du café, des boissons et des petits pains Code: I |
226C |
Aide-diététicien(ne) Code: V |
227 |
Préposé(e) aux chariots de distribution Code: II |
228A |
Chauffeur transport de marchandises Code: V |
228B |
Chauffeur transport de personnes Code: V |
229 |
Préposé(e) à l'approvisionnement des distributeurs automatiques Code: IV |
230 |
Vendeur(euse)/collaborateur(trice) magasin, shop Code: V |
231 |
Vendeur(euse) mini-bar Code: V |
232 |
Vendeur(euse) salle Code: VI |
233 |
Steward Code: VI |
234 |
Collaborateur(trice) buffet déjeuner Code: III |
235 |
Aide-serveur(euse)/commis Code: II |
236 |
1/2 chef de rang Code: IV |
237 |
Chef de rang Code: V |
238 |
Premier chef de rang Code: VI |
239 |
Assistant(e) maître d'hôtel Code: VIII |
240 |
Maître d'hôtel Code: IX |
241 |
Garçon/fille banquet Code: III |
242 |
Livreur à domicile de plats préparés (pizzas, pâtes, …) Code: II |
243 |
Steward(esse) Code: VI |
250 |
Vendeur(euse) ambulant(e) Code: V |
Commentaire: pour la description des fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0302.
Département Front office – réception
301 |
Chasseur Code: II |
302 |
Bagagiste Code: II |
303 |
Voiturier Code: III |
304 |
Portier Code: III |
305A |
Concierge Code: VI |
305B |
Chef concierge Code: VII |
306 |
Réceptionniste/préposé(e) service clientèle/chef de réception adjoint Code: VI |
307 |
Responsable de réception/chef des réceptionnistes/chef de la réception Code: VII |
309 |
Employé(e) de réservations Code: V |
310 |
Responsable des réservations/superviseur(euse) des réservations Code: VII |
311 |
Caissier(ère)/main-courantier(ère) Code: V |
313 |
Téléphoniste/opérateur(trice) Code: V |
314 |
Responsable du service téléphone/chef opérateur(trice) Code: VI |
316 |
Réceptionniste de nuit Code: VI |
317 |
Veilleur(euse) de nuit Code: VI |
318A |
Agent de sécurité/surveillant(e) Code: VI |
318B |
Chef de sécurité/surveillant(e)-chef Code: VIII |
319 |
Préposé(e) au vestiaire Code: II |
Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0303.
Département Service de chambres – roomservice – (chemins de fer)
401 |
Commis d'étage Code: II |
402 |
Garçon/fille d'étage Code: V |
403 |
Chef d'étage adjoint Code: VIII |
404 |
Chef d'étage Code: IX |
406 |
Steward Code: VI |
Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0304.
Département Housekeeping – ménage
500A |
Femme/valet de chambre Code: II |
500B |
Gouverneur/gouvernante d'étage Code: VI |
501 |
Nettoyeur(euse) Code: II |
502 |
Responsable des nettoyeurs Code: VI |
503 |
Préposé(e) linge Code: II |
504 |
Couturier(ère) Code: II |
505 |
Blanchisseur(euse) Code: II |
506 |
Chef division linge Code: VI |
507 |
Gouverneur/gouvernante générale Code: IX |
509 |
Préposé(e) aux toilettes Code: I |
Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0305
Département Récréation
601 |
Préposé(e) aux cabines Code: II |
603 |
Animateur(trice) Code: VII |
604 |
Maître nageur(euse) Code: VII |
605 |
Responsable club de détente Code: VIII |
606 |
Disc-jockey Code: V |
609 |
Collaborateur(trice) location de matériel de récréation Code: II |
610 |
Collaborateur(trice) vente et contrôle des cartes d'entrée Code: III |
611 |
Responsable récréation Code: VIII |
Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0306.
Département Service technique
701 |
Préposé(e) à l'aménagement des salles/commis déménageur Code: II |
702 |
Collaborateur(trice) entretien général Code: VI |
703 |
Menuisier Code: VI |
704 |
Electricien(ne) Code: VII |
705 |
Plombier Code: VII |
706 |
Peintre Code: V |
707 |
Préposé(e) aux installations thermiques Code: VII |
708 |
Jardinier Code: IV |
709 |
Responsable service technique Code: IX |
710 |
Assistant(e) responsable service technique/coordinateur(trice)/responsable d'équipe Code: VIII |
Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0307.
Département Administration – gestion
801 |
Magasinier(ère) Code: V |
802 |
Econome Code: VI |
803 |
Acheteur(euse)/directeur(trice) des achats Code: VII |
804 |
F&B analyst/contrôleur(euse) de la restauration Code: VI |
805 |
Restaurateur(trice) gérant/directeur(trice) des restaurants Code: IX |
806 |
Assistant gérant Code: VIII |
807 |
Front office manager/chef de réception Code: IX |
809 |
Directeur(trice) des banquets adjoint (assistent manager) Code: VIII |
812 |
Responsable diététique Code: VIII |
813 |
Diététicien(ne) Code: VIII |
814 |
Chef des stewards Code: IX |
815 |
Adjoint du chef des stewards Code: VIII |
816 |
Contrôleur(euse) de qualité Code: IX |
817 |
Employé(e) aux écritures comptables Code: VI |
818 |
(Chef) comptable Code: IX |
819 |
Collaborateur(trice) administration des salaires Code: VI |
821 |
Night-auditor/main-courantier de nuit/comptable de nuit Code: V |
822 |
System-operator/ingénieur de système Code: VIII |
824
|
Collaborateur(trice) commercial(e)/représentant(e)/responsable de la promotion vente/responsable de marketing/agent commercial Code: IX |
825 |
Collaborateur(trice) PR marketing – publicité Code: VIII |
826A |
Assistant(e) du responsable du personnel Code: VIII |
826B |
Collaborateur(trice) administration du personnel Code: VI |
827 |
Responsable de formation Code: IX |
828 |
Secrétaire Code: VI |
829 |
Secrétaire de direction Code: VIII |
834 |
Responsable de camping Code: VII |
835 |
Assistant(e) qualité et prévention Code: VII |
Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0308.
Annexe 2: Description des fonctions de référence
(...)
Commentaire: pour les descriptions de fonctions, consultez nos Chap. 0301 à 0308.
Annexe 3: Règlement de la commission de classification
Compétence
Article 1er
Sous l'égide de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière est créée, au 1er juillet 1997, une commission de classification faisant office de bureau de conciliation chargé du traitement des litiges entre les travailleurs individuels et leur employeur relatifs à l'application, dans l'entreprise, de la présente convention collective de travail.
La commission de classification peut également faire office de groupe de travail rendant son avis à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière lorsque de nouvelles fonctions de référence doivent être décrites et pondérées et que des mesures doivent être prises pour mettre le système de classification des fonctions à jour.
Composition
Article 2
a. La commission de classification se compose de 6 membres et 6 suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière désignés par les organisations de travailleurs et de 6 membres et 6 suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière désignés par les organisations d'employeurs.
b. La commission ne peut délibérer et rendre un avis qu'à condition que soient présents au moins 3 membres représentant les employeurs et au moins trois membres représentant les travailleurs.
c. Le président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière assure la présidence de la commission de classification.
d. Un secrétaire est adjoint à la commission de classification. Il n'a pas le droit de vote et est désigné par le conseil d'administration du Fonds Social et de Garantie Horeca et Entreprises assimilées.
e. La commission de classification définit les tâches du secrétaire.
f. Le cas échéant, la commission de classification peut se faire assister par un expert du titulaire du système qui, en tant qu'expert extérieur, ne fait pas partie de la commission de classification et n'a pas le droit de vote.
g. L'indemnité des membres et de l'expert extérieur et les coûts qui sont à charge de l'employeur en cas de désignation d'un expert extérieur sont fixés dans une réglementation établie par le Fonds Social et de Garantie Horeca et Entreprises assimilées.
Procédure de conciliation
Article 3
§1. Si dans les 30 jours civils suivant la signification écrite par le travailleur ou son représentant syndical des griefs émis à l'encontre de la classification de la fonction du travailleur auprès du chef de service, du directeur du personnel et/ou de l'employeur, aucun accord ne peut être trouvé, le travailleur et/ou son représentant syndical peut demander l'avis de la commission de classification dans les 60 jours suivant la signification des griefs à l'employeur.
La commission de classification est saisie de la demande d'avis par l'introduction d'une requête signée et datée auprès du secrétaire de la commission de classification. La requête doit être introduite sur un formulaire tout spécialement conçu à cet usage disponible auprès du secrétaire de la commission de classification ou auprès des organisations de travailleurs et d'employeurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
§2. Si, au 1er juillet 1997, l'employeur constate qu'aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence ne correspond à la fonction telle qu'elle est exercée au sein de son entreprise, il doit introduire une demande signée et datée d'étude de la fonction auprès du secrétaire de la commission de classification qui siège comme groupe de travail pour rendre un avis à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, et ce, dans un délai de 90 jours civils.
Si un employeur prend un travailleur en service après le 1er juillet 1997 et constate qu'aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence ne correspond aux fonctions telles qu'exercées dans son entreprise, il doit introduire une demande datée et signée d'étude de la fonction auprès du secrétaire de la commission de classification, et ce, dans un délai de 90 jours civils à partir de la date d'entrée en service des travailleurs. La demande doit être introduite sur un formulaire spécialement conçu à cet usage et disponible auprès du secrétaire de la commission de classification.
Article 4
§1. La requête doit impérativement comprendre les mentions suivantes :
a. nom, prénom et domicile du travailleur ;
b. nom, prénom et domicile de l'employeur ;
c. nom et adresse de l'entreprise ;
d. si le travailleur veut se faire assister, nom et adresse de la personne qui l'assistera ;
e. la dénomination et la description de la fonction dans laquelle est répertorié le travailleur ;
f. une description motivée et aussi précise que possible du grief et/ou s'il s'agit d'une contestation quant à la dénomination de la fonction, la description de la fonction ou les deux.
§ 2. La demande d'étude doit impérativement comprendre les mentions suivantes :
a. nom, prénom et domicile de l'employeur ;
b. nom, prénom et domicile du travailleur ;
c. nom et adresse de l'entreprise ;
d. la fonction dans l'entreprise qui ne correspond à aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence ;
e. une description aussi précise que possible de la fonction dans l'entreprise.
Article 5
La commission de classification a pour tâche de déterminer si :
- la procédure quant à la répartition de la fonction a été suivie ;
- le véritable contenu de la fonction correspond à la fonction de référence ;
- le travailleur a été inséré dans la grille salariale correspondante.
Article 6
Si elle le juge nécessaire, la commission de classification peut entendre les parties. Si elle n'est pas en mesure de rendre un avis, elle peut faire appel à un expert extérieur pour étudier la fonction et l'évaluer.
Article 7
Dans les 8 jours civils après réception de la requête introduite par le travailleur ou de la demande d'étude introduite par l'employeur, le secrétaire en confirme la réception au travailleur et à l'employeur.
Article 8
Dans les 30 jours civils suivant la réception de la requête introduite par le travailleur ou de la demande d'étude introduite par l'employeur, le secrétaire envoie un avis stipulant si la requête ou la demande répond aux conditions reprises aux articles 3 et 4; si la requête ou la demande est incomplète, il formulera ses remarques et offrira la possibilité au travailleur ou à l'employeur de compléter ou préciser sa requête ou sa demande dans les 30 jours civils suivant l'avis du secrétaire.
Article 9
Le secrétaire remet une copie de la requête ou de la demande, éventuellement complétée ou éclaircie au président, aux membres de la commission de classification, et à l'employeur dans le cas d'une requête.
Article 10
Après l'avis de réception de la requête ou de la demande d'étude, le président invite les membres de la commission de classification et les parties concernées par le litige à une audience pour traiter des requêtes ou demandes d'étude introduites.
Le secrétaire envoie l'invitation au moins 14 jours avant la date de l'audience.
Article 11
L'avis relatif à une requête sera consigné au procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la commission de classification et porté à la connaissance des parties concernées par le litige.
Article 12
La commission de classification rend un avis dans les deux mois suivant l'audience pendant laquelle la requête ou la demande d'étude a été traitée. Avant de rendre un avis, la commission de classification peut demander conseil à un expert. L'avis doit énoncer les motifs sur lesquels il repose et doit éventuellement fixer la date de son entrée en vigueur.
Article 13
Chaque avis de la commission de classification est pris à une majorité double, c.-à-d. une majorité simple de voix des membres et/ou suppléants présents représentant les organisations de travailleurs et une majorité simple de voix des membres et/ou suppléants présents représentant les organisations d'employeurs. En cas de partage des voix, la requête ou la demande est reprise en considération après avoir éventuellement demandé l'avis d'un expert. Cette démarche doit amener à obtenir une majorité de voix.
Article 14
Le président, le secrétaire et leurs suppléants sont tenus au secret en ce qui concerne tout ce qui est porté à leur connaissance dans le cadre du recours ou de la demande d'étude.
Dispositions pratiques
En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :
· la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;
· la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.
Par conséquent, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.
Historique | ||
---|---|---|
15/03/2018 | 31/12/2999 | 03 Classification professionnelle |
30/11/2015 | 14/03/2018 | 03 Classification professionnelle |
23/06/2014 | 29/11/2015 | 03 Classification professionnelle |
13/01/2014 | 22/06/2014 | 03 Classification professionnelle |
20/12/2012 | 12/01/2014 | 03 Classification professionnelle |
01/10/2007 | 19/12/2012 | 03 Classification professionnelle |
01/02/2009 | 30/06/2010 | 03 Classification professionnelle |
01/10/2007 | 31/01/2009 | 03 Classification professionnelle |
01/10/2007 | 30/09/2007 | 03 Classification professionnelle |
01/07/1997 | 30/09/2007 | 03 Classification professionnelle |
01/10/2007 | 30/09/2007 | 03 Classification professionnelle |
01/07/2010 | 30/09/2007 | 03 Classification professionnelle |