03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 01/03/2016
Début de validité: 23/06/2014
Fin validité: 29/11/2015

Une convention collective de travail portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca a été conclue le 14 avril 2008 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 avril 2008 sous le n° 88102/CO/302. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 3 février 2014 et publiée au Moniteur belge du 11 avril 2014. Cette CCT entre en vigueur le 1er octobre 2007. 

Elle a été modifiée par:

  • une CCT du 30 avril 2009 (n°92213/CO/302 - A.R. 14/04/2010; M.B. 07/07/2010);
  • une CCT du 4 mars 2010 (n°99280/CO/302 - A.R. 21/02/2014; M.B. 06/08/2014);
  • une CCT du 1er juillet 2010 (n°100614/CO/302 - A.R. 21/02/2014; M.B. 13/11/2014);
  • une CCT du 24 septembre 2010 (n°102068/CO/302 - A.R. 21/02/2014; M.B. 06/08/2014) - Trois fonctions de référence sont ajoutées: praticien(ne) de soins Spa & Wellness (616), chef d'équipe praticien(ne) de soins (615) et Spa manager (617). Pour la description de fonction, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0306;
  • une CCT du 20 décembre 2012 (n°113214/CO/302 - A.R. 28/04/2014; M.B. 20/08/2014) - remplace l'annexe 3;
  • une CCT du 13 janvier 2014 (n°120383/CO/302) - Une fonction de référence est ajoutée: purser / on board services supervisor (251). Pour la descriptions de fonction, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0302;
  • une CCT du 23 juin 2014 (n°123422/CO/302) - remplace l'annexe 3.

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 23 juin 2014.

Nous vous donnons, ci-après, la classification professionnelle suivie de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle; il s’agit des chiffres en caractères gras.

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire fixe.

CHAPITRE II - Notions de base

Article 2

Pour l’application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par:

  1. Tâches: l’ensemble des activités dont est chargé un travailleur pour exercer une certaine fonction, éventuellement avec l’aide de moyens déterminés.
  2. Fonction: l’ensemble des tâches dont le lien et la nature dépendent de l’entreprise.
  3. Fonction de référence: une fonction issue d’une analyse de tâches sectorielle ayant pour but de servir de fonction de comparaison lors de la dénomination et la description de chaque fonction exercée effectivement dans le secteur.  La liste des fonctions de référence ci-jointe (annexe 1) et leur description (annexe 2) fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.
  4. Pondération de fonction: la pondération de chaque fonction de référence sur base du système de pondération analytique universel USB (Universal System Berenschot).  Le résultat et la responsabilité de la pondération de fonction reposent sur le titulaire du système.
  5. Catégorie de fonctions: toutes les fonctions de référence qui, avec leur pondération individuelle, tombent dans un même intervalle de pondération parmi les neuf intervalles de pondération fixés par la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.
  6. Echelle salariale: échelle de salaire minimums.  Chaque catégorie de fonctions est liée à une (1) échelle salariale.  Par salaire minimum, il y a lieu d’entendre le salaire horaire minimum brut pour les travailleurs rémunérés au salaire fixe dans le régime des 38 heures/semaine.
  7. Années de fonction: le nombre d’années d’expérience qu’acquiert un travailleur dans une même catégorie de fonctions chez le même employeur.  Les années de fonction ne peuvent en aucun cas être liées à l’âge du travailleur.  Une année de fonction commence à la date de l’entrée en service du travailleur chez son employeur.  A partir du premier jour du mois qui suit l’anniversaire de la date d’entrée en service, le travailleur acquiert une année de fonction supérieure, appelée également pas de fonction et ce, jusqu'à ce que le travailleur ait parcouru les 8 années de fonction, telles que mentionnées dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions d'application.
  8. Ancienneté: la période de service ininterrompu dans la même entreprise.
  9. Commission de classification: la commission dont la compétence, la composition et la procédure à suivre sont reprises à l’annexe 3 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III - Fonctions de référence

Article 3

La liste exhaustive des fonctions de référence reprise en annexe mentionne les dénominations de fonction que les employeurs doivent utiliser. Il est interdit à l’employeur d'utiliser d'autres dénominations de fonction dans le contrat de travail et sur la fiche de rémunération, à moins que celles-ci aient été approuvées par la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et rendues obligatoires par arrêté royal.

Article 4

Les fonctions de référence énoncées ci-après revêtent le statut d’employé:

Fonction

Pondération

Fonction

Pondération

Caissier(ière)

61,5

Chef de sécurité

146

Téléphoniste

79

Assistant gérant

147

Employé(e) à la caisse

81

Diététicien(ne)

148,5

Vendeur(se)

85,5

Responsable club de détente

154

Employé(e) de réservations

88,5

Responsable diététique

156

Main-courantier de nuit/Comptable de nuit (night-auditor)

92

Responsable production

156,5

Employé(e) de comptabilité

95

Secrétaire de direction

164

Econome

100

Responsable de récréation

165

Contrôleur de la restauration(F & B analyst)

104

Assistant(e) du responsable du personnel

165

Réceptionniste de nuit

105

Collaborateur(trice) P.R.

166

Collaborateur(trice) adm. des sal.

107

Ingénieur de système (System-operator)

168

Collaborateur(trice) administration du personnel

108

Responsable point de vente

171

Réceptionniste

112

Gouvernante générale

180

Secrétaire

114

Contrôleur(se) qualité

181

Responsable du service téléphone

115

Chef de réception (Front office manager)

183

Acheteur(se)

121

(Chef)comptable

186

Responsable camping

130

Chef des stewards

197,5

Responsable des réservations

130,5

Gérant

204

Chef des réceptionnistes

139

Responsable service technique

210

Assistant manager banquets

144

Représentant(e)

210

 

 

Responsable de formation

210

CHAPITRE IV- Mention de la fonction de référence dans le contrat de travail

Article 5

Lors de l'entrée en fonction d'un travailleur, l'employeur n'utilisera dans le contrat de travail pour la fonction que le travailleur exerce que la dénomination de fonction qui apparaît sur la liste des fonctions de référence (annexe 1).

La présente disposition ne s’applique pas aux fonctions de cadres qui n'ont pas été décrites par le titulaire du système.

Par cadre, il y a lieu d’entendre les employés, à l’exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction, qui exercent dans l’entreprise une fonction supérieure généralement réservée au titulaire d'un diplôme d'un certain niveau ou à celui qui dispose d'une expérience professionnelle équivalente.

Article 6

Le travailleur qui exerce dans une même entreprise plusieurs fonctions reprises sur la liste des fonctions de référence verra son contrat de travail, sa fiche de rémunérations et la rémunération y afférente établis pour la fonction de référence à laquelle il consacre le plus d'heures de travail durant la semaine de travail ou durant un cycle complet de travail.

Article 7

Si l'employeur constate que la liste des fonctions de référence ne reprend aucune fonction de référence correspondant à une fonction exercée dans son entreprise, il doit s'adresser à la commission de classification et ce, dans un délai de 90 jours civils à partir de l'entrée en service du travailleur. 

La commission de classification donnera un avis. L’employeur classera provisoirement le travailleur dans une fonction de référence la plus proche possible de la fonction exercée.

Un travailleur peut, tout en conservant tous ses droits, requérir l’avis de la commission de classification pour ce qui est de la classification de sa fonction par son employeur.

Un tel avis ne pourra être requis que pour des faits par lesquels le travailleur est d'avis que son employeur le répertorie dans une fonction de référence dont la pondération est inférieure à celle de la fonction qu’il exerce.

CHAPITRE V - Catégories de fonctions

Article 8

Les travailleurs sont classés dans une des neuf catégories de fonctions suivantes sur base de la pondération reprise sur la liste des fonctions de référence et déterminée par le titulaire du système.

Catégorie

Intervalle de pondération

Pondération

Dénomination de la fonction

I

0-39,5

31,0

Collaborateur(trice) d'office

31,5

Débarasseur(se)

35,5

Préposé(e) aux toilettes

36,0

Préposé(e) à la distribution du café, des boissons et des petits pains
II

40-51,5

40,0

Collaborateur(trice) au self-service

40,5

Couturier(ère)

41,5

Commis/commis salle

41,5

Collaborateur(trice) snack-bar

41,5

Aide-serveur banquet

43,5

Commis d'étage

43,5

Préposé(e) linge

44,0

Préposé(e) à l'aménagement des salles

45,0

Préposé(e) au vestiaire

46,0

Préposé(e) aux chariots de distribution

46,0

Bagagiste

46,5

Préposé(e) aux cabines

47,5

Livreur à domicile de plats préparés 

48,0

Femme de chambre/valet

48,5

Collaborateur(trice) wasserette

49,0

Spécialiste crustacés

49,5

Aide barman/commis barman

49,5

Nettoyeur(se)

50,0

Collaborateur location matériel de récréation

50,5

Chasseur

51,0

Commis/manoeuvre de cuisine

51,0

Collaborateur(trice) cuisine

51,0

Préposé(e) assemblage plateau tray-setting
III

52 - 61

52,5

Collaborateur(trice) cuisant les pizzas

54,5

Collaborateur(trice) vente et contrôle cartes d'entrée

54,5

Collaborateur(trice) restauration à service rapide – cuisine/grill – équipier

54,5

Aide caissier(ère)

55,5

Collaborateur(trice) restauration à service rapide – accueil/salle - équipier

56,0

Accueil

56,5

Serveur(se) au comptoir (servir)

56,5

Garçon (serveuse) banquet

57,5

Collaborateur(trice) petit déjeuner

58,0

Serveur(se) au comptoir (réchauffer et servir)

58,5

Plongeur(se)

58,5

Voiturier

59,0

Plongeur(se) grosse vaisselle

60,5

Friturier(ère)

60,5

Portier

60,5

Garçon (serveuse) pour les pensionnaires
IV

61,5 - 74,5

61,5

Caissier(ère)

63,0

Premier commis

65,5

Commis de service rapide (crew)

66,5

Garçon (serveuse) café

70,0

Jardinier

71,5

Préposé(e) à l'approvisionnement des distributeurs automatiques

72,5

Rôtisseur(se)

72,5

Employé(e) au comptoir boissons

73,5

73,5

Cuisinier(ère)-comptoir

Serveur(se) au comptoir (préparer et servir)

73,5

½ chef de rang banquet
V

75 - 94

75,0

Demi-chef de partie

75,5

Garçon(serveuse) brasserie

75,5

Garçon d'étage

76,5

½ chef de rang salle

76,5

Serveur(se) au comptoir (préparer, servir et caisse)
 76-80,5 Vendeur ambulant 

79,0

Téléphoniste

79,5

Vendeur(se) mini-bar

80,0

Peintre

81,0

Employé(e) à la caisse

81,0

FO cashier

83,0

Magasinier(ère)

84,5

Chauffeur transport de marchandises

85,0

Chef de brigade service rapide (crew leader)

85,5

Vendeur(se) collaborateur magasin

87,0

Chef d'équipe plongeurs

87,0

Entre-mettier

88,5

Employé(e) de réservations

88,5

Chef de rang

88,5

Chauffeur transport de personnes

88,5

Chef de rang banquet

90,5

Garçon (serveuse) restaurant

91,0

Chef d’équipe service rapide (shift leader)
  92,0 Discjockey 

92,0

Main courantier de nuit/comptable de nuit (night-auditor)

92,5

Aide-diététicien(ne)

92,5

Barman(maid)
VI

94,5 - 115,5

94,5

Garde-manger

95,0

Pâtissier(ère)

95,0

Veilleur(se) de nuit

95,0

Collaborateur(trice) entretien général

95,0

Employé(e) comptabilité

96,0

Chef de partie froide

96,0

Vendeur(se) salle

96,0

Steward

96,5

Poissonnier(ère)

97,5

1er chef de rang banquet

97,5

Chef de partie chaude

97,5

1er chef de rang salle

98,5

Saucier

98,5

Chef de bar

99,0

Sommelier(ère)

99,5

Gouvernante d'étage

99,5

Responsable des nettoyeurs

100,0

Econome

101,0

Steward(esse)

101,5

Chef division linge

104,0

Contrôleur de la restauration (F & B analyst)

105,0

Réceptionniste de nuit

105,0

Steward wagons-lits/couchettes
106,5 Praticien(ne) de soins Spa & Wellness

107,0

Collaborateur(trice) administration des salaires

107,5

Menuisier

108,0

Collaborateur(trice) administration du personnel

110,0

Boucher

110,0

Agent de sécurité

111,0

Concierge

111,5

Cuisinier(ère)-service traiteur

112,0

Réceptionniste

114,0

Secrétaire

115,0

Responsable du service téléphone
VII

116-141

118,0

Maître nageur(se)
119,0 Assistant(e) qualité et prévention

121,0

Animateur(trice)

121,0

Acheteur/directeur(trice) des achats

121,5

Aide-cuisinier travaillant seul

123,0

Préposé(e) aux installations thermiques

126,0

Plombier

129,0

Electricien(ne)

130,0

Responsable de camping

130,5

Responsable réservations

131,0

Chef concierge
134,0 Chef d'équipe praticien(ne) de soins Spa & Wellness

139,0

Chef des réceptionnistes
VIII

141,5 - 170,5

144,0

Assistant manager banquet

144,0

Responsable adjoint du service technique/coordinateur/responsable d’équipe

146,0

Chef de sécurité

147,0

Responsable plonge

147,0

Assistant gérant

147,5

Purser / on board services supervisor

148,0

Chef d'étage adjoint

148,5

Diététicien(ne)

153,5

Assistant(e) maître d'hôtel salle

153,5

Assistant(e) maître d'hôtel banquets

154,0

Responsable club de détente

155,5

Adjoint(e) du chef des stewards

156,0

Responsable diététique

156,5

Responsable production

157,5

Cuisinier(ère)/cuisinier(ère) travaillant seul

159,0

Sous-chef

164,0

Secrétaire de direction

165,0

Responsable récréation

165,0

Assistant(e) du responsable du personnel

166,0

Collaborateur(trice) PR

168,0

Ingénieur de système (system-operator)
IX

171

171,0

Responsable d'un point de vente

180,0

Gouvernante générale

181,0

Contrôleur(se) de qualité

183,0

Chef de la réception (FO manager)

186,0

Chef d'étage

186,0

(Chef)Comptable

189,5

Maître d'hôtel salle

189,5

Maître d'hôtel banquet

192,0

Chef-gérant

197,5

Chef des stewards

204,0

Gérant

206,0

Chef de cuisine

210,0

Responsable service technique
 210,0 Collaborateur(trice) commercial(e)/représentant(e)/responsable de la promotion vente/responsable de marketing/agent commercial 
210,0 Responsable de formation

215,0

Spa manager

CHAPITRE VI - Insertion dans la grille salariale

A. Principe général

Article 9

Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs sont insérés dans la grille salariale selon leur fonction de référence avec la catégorie de fonctions correspondante à la ligne avec 0 année de fonction et ce, pour une période de 6 mois ou 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence dans le cas d'une occupation dans le régime des cinq jours/semaine et de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.

 Une fois le nombre de mois ou jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré lors de l'entrée en service et ce, jusqu'au premier jour du mois qui suit le deuxième anniversaire de son contrat de travail.

Le passage aux années de fonction suivantes se fait le premier jour du mois qui suit les anniversaires suivants du contrat de travail, pour autant que le travailleur exerce une fonction de référence qui appartient à une même catégorie de fonctions dans la même entreprise.

 Les travailleurs qui passent à une nouvelle fonction de référence dans une catégorie de fonctions supérieure dans la même entreprise sont insérés dans la grille salariale au premier salaire horaire minimum supérieur au salaire horaire minimum qu’ils avaient au moment de leur passage à calculer à partir des années de fonction 0 et au même échelon ou à l’échelon le plus proche des années de fonction prévues dans la nouvelle catégorie de fonctions dans laquelle ils sont répertoriés et ce, indépendamment du nombre d’années de fonction qu’ils avaient acquises dans leur ancienne catégorie de fonctions dans l’entreprise. L’insertion dans une catégorie de fonctions supérieure à la suite d’une promotion ne peut jamais avoir comme conséquence une diminution de salaire. L’ancienneté dans la nouvelle catégorie de fonctions sera celle correspondant au salaire octroyé dans la nouvelle catégorie de fonctions.

 Les travailleurs en service au 1er octobre 2007 conservent, pour leur insertion dans la grille salariale, les années de fonction qu'ils ont acquises.  

Pour déterminer le nombre d'années de fonction qu'un travailleur a effectivement acquise, les années d'entrée existant jusqu'au 1er octobre 2007 ne sont pas prises en considération. 

Commentaire

a. Maintien des années de fonction acquises

Les travailleurs qui étaient au service d'une entreprise au 1er octobre 2007 maintiennent, pour leur insertion dans la grille salariale, les années de fonction qu'ils ont acquises (cfr. art. 9 de la convention collective de travail portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca).

b. Travailleurs à temps plein avec un contrat de travail de durée indéterminée

A partir du 1er octobre 2007, les travailleurs à temps plein engagés dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée, insérés à la ligne 0 année de fonction, passent à la première année de fonction, six mois après leur entrée en service et ceci, au plus tôt le 1er octobre 2007.  Le passage anticipé à la première année de fonction se fait à condition d'une occupation dans la même fonction de référence.  Le passage à la deuxième année de fonction se fait le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire du contrat de travail à compter à partir du 1er octobre 2007.

c. Travailleurs à temps plein avec un contrat de travail de durée déterminée

A partir du 1er octobre 2007, les travailleurs à temps plein engagés dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée, insérés à la ligne 0 année de fonction, passent à la première année de fonction, lorsqu'ils totalisent six mois dans l'entreprise (ou les ont déjà totalisés) et ceci, au plus tôt le 1er octobre 2007.  Le passage anticipé à la première année de fonction se fait à condition d'une occupation dans la même fonction de référence.

Pour les mois incomplets dans le cadre de contrats de durée déterminée, pour l'application de la présente disposition, un mois dure 31 jours calendrier.

Le passage à la deuxième année de fonction se fait le premier jour du mois suivant le moment où le travailleur totalise 24 mois d'occupation au sein de l'entreprise, à compter à partir du 1er octobre 2007.  Le passage à l'année de fonction suivante se fera chaque fois que le travailleur totalisera, de façon cumulative, 12 mois d'occupation au sein de l'entreprise.

d. Travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail de durée indéterminée

A partir du 1er octobre 2007, les travailleurs à temps partiel engagés dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée, insérés à la ligne 0 année de fonction, passent à la première année de fonction, six mois après leur entrée en service et ceci, au plus tôt le 1er octobre 2007.  Le passage anticipé à la première année de fonction se fait à condition d'une occupation dans la même fonction de référence.  Le passage à la deuxième année de fonction se fait le premier jour du mois suivant le deuxième anniversaire du contrat de travail à compter à partir du 1er octobre 2007.

e. Travailleurs à temps partiel avec un contrat de travail de durée déterminée

A partir du 1er octobre 2007, les travailleurs à temps partiel engagés dans le cadre d'un contrat de travail de durée déterminée, insérés à la ligne 0 année de fonction, passent à la première année de fonction, lorsqu'ils totalisent six mois dans l'entreprise (ou les ont déjà totalisés) et ceci, au plus tôt le 1er octobre 2007.  Le passage anticipé à la première année de fonction se fait à condition d'une occupation dans la même fonction de référence.

Pour les mois incomplets dans le cadre de contrats de durée déterminée, pour l'application de la présente disposition, un mois dure 31 jours calendrier.

Le passage à la deuxième année de fonction se fait le premier jour du mois suivant le moment où le travailleur totalise 24 mois d'occupation au sein de l'entreprise, à compter à partir du 1er octobre 2007.  Le passage à l'année de fonction suivante se fera chaque fois que le travailleur totalisera, de façon cumulative, 12 mois d'occupation au sein de l'entreprise.

f. Travailleurs occasionnels

Les travailleurs occasionnels tels que définis à l'article 4 § 2 de l'AR du 30 avril 2007 modifiant les articles 5quater, 25, 31bis et 32 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et les articles 5bis et 9septies de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, passent la première année de fonction après 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence, à compter à partir du 1er octobre 2007.

Le travailleur occasionnel inséré à la première année de fonction passe à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans la même catégorie de fonctions chez le même employeur.

Le passage aux années de fonction suivantes se fait chaque fois après 260 jours effectivement prestés chez le même employeur dans la même catégorie de fonctions.

Article 9bis

En dérogation de l'article 9, les travailleurs visés à l'article 18 de la présente convention collective de travail et à l'article 3 §2 de la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca passent à la deuxième année de fonction au 1er octobre 2009.  Le passage aux années de fonction suivantes se fait toujours au 1er octobre.

B. Exceptions

1. Crew (fonction de  référence 116 B) 

Article 10

A son entrée en service, le crew est inséré à la ligne 0 année de fonction dans la catégorie III.  Après une occupation de six mois dans la même fonction de référence, le travailleur passe à la première année de fonction dans la catégorie de fonctions IV où il reste pendant 18 mois.  Le passage aux années de fonctions suivantes se fait chaque fois le premier jour du mois suit l'anniversaire du contrat de travail.

2. Chef de partie chaude et froide

Article 11

A son entrée en service, le chef de partie chaude et froide sera inséré dans la grille salariale dans la catégorie de fonctions VI et bénéficiera d'un salaire horaire minimum de 8 années de fonction.

3. Cadres 

Article 12

Les fonctions exercées par des cadres comme le prévoit l'article 5 de la présente convention collective de travail et qui ne sont pas décrites par le titulaire du système sont insérées dans la catégorie de fonctions IX.

4. Apprentis et étudiants

Article 13

Les apprentis et étudiants, à l'exception des apprentis et étudiants des écoles hôtelières, occupés dans le cadre d'un contrat de travail pour étudiant et qui satisfont aux conditions telles que stipulées à l'article 17bis §1 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1994 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, sont insérés dans deux catégories de fonctions inférieures à celle qui correspond à la catégorie de fonctions dans laquelle ils devraient être insérés selon leur fonction de référence.

CHAPITRE VIII - Ancienneté

A. Principe général

Article 14

Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans c.-à-d. le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail, à un salaire minimum majoré de 1% calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

 Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction.

Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.  

B. Travailleurs saisonniers

Article 15

§1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par travailleur: les  travailleur lié par un contrat de travail de durée déterminée d'au moins deux mois tombant dans la période entre le 1er mai et le 30 septembre, dont la durée hebdomadaire de travail correspond au moins à ¾ d'un emploi à temps plein et conclu avec le même employeur dans une station balnéaire ou climatique, ou des centres touristiques, tels que décrits à l'article 15 § 1 de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à la durée du travail et la réduction de la durée du travail.

§ 2. Pour les travailleurs qui répondent aux conditions mentionnées au §1 du présent article, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sont totalisés sur les différentes années civiles d'occupation sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur.

Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des 5 jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.

Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonction dans laquelle il a été inséré à l'entrée en service.

Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de 5 jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de 6 jours/semaine.  Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonction auprès du même employeur.

Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.

Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1.300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1%, calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

Article 16

Les entreprises où le système d'ancienneté est similaire ou plus avantageux maintiennent ce dernier et ne tombent pas sous l'application des dispositions du présent chapitre. 

CHAPITRE IX - Commission de classification

Article 17

La compétence, la composition et la procédure à suivre sont déterminées à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE X - Dispositions finales

Article 18

Au 1er octobre 2007, les travailleurs qui ont été insérés dans une des années d'entrée telles que mentionnées à l'article 22 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997  sur l'instauration d'une nouvelle classification de fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, sont insérés à la ligne 0 de la même catégorie de fonctions et ce, pour une période de 6 mois à compter du 1er octobre 2007.

Pour définir le nombre d'années de fonction qu'un travailleur a effectivement acquises, les années d'entrée parcourues ne seront pas prises en considération.

Article 19

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2007 et remplace la convention collective de travail du 23 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de la classification des fonctions dans le secteur horeca et la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées. 

Annexe 1: Liste exhaustive des fonctions de référence

Département cuisine  

102

Garçon/fille de cuisine/manoeuvre de cuisine/commis

Code: II

103

Premier commis

Code: IV

104

Demi-chef de partie

Code: V

105

Chef de partie cuisine froide

Code: VI

106

Chef de partie cuisine chaude

Code: VI

107/108

Pâtissier(ère)

Code: VI

109

Saucier

Code: VI

110

Poissonnier(ère)

Code: VI

111

Garde-manger

Code: VI

112

Sous-chef

Code: VIII

113A

Cuisinier(ère)/cuisinier(ère) travaillant seul

Code: VIII

113B

Chef gérant

Code: IX

113C

Aide – cuisinier travaillant seul

Code: VII

114

Responsable de cuisine/chef de cuisine

Code: IX

116A

Collaborateur(trice) cuisine

Code: II

116B

Commis de service rapide (crew)

Code: IV

116C

Collaborateur(trice) cuisine – cuit les pizzas

Code: III

116D

Collaborateur(trice) service rapide – cuisine/grill – équipier

Code: III

117A

Chef de brigade service rapide (crew shift)

Code: V

117B

Chef d'équipe service rapide (crew leader)

Code: V

118

Responsable de production

Code: VIII

121

Cuisinier-comptoir/rôtisseur/préposé(e) au grill

Code: IV

122

Cuisinier(ère) – service traiteur

Code VI

123

Friturier(ère)

Code: III

124

Collaborateur(trice) d'office

Code: I

125

Collaborateur(trice) snack-bar

Code: II

126

Collaborateur(trice) plonge/plongeur(euse)/plongeur(euse) travaillant seul

Code: III

127

Plongeur(euse) grosse vaisselle

Code: III

128

Chef d'équipe plongeurs/assistant(e) responsable plonge

Code: V

129

Responsable de plonge/chef-plongeur

Code: VIII

130

Boucher    

Code: VI  

131

Spécialiste crustacés/écailler

Code: II

132

Entre-mettier/Entre-mettière

Code: V

133

Rôtisseur/rôtisseuse

Code: IV

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0301.

Département service 

202-205

Commis

Code: II

206A

Garçon/serveuse restaurant

Code: V

206B

Garçon/serveuse brasserie, taverne, bistrot

Code: V

206C

Garçon/serveuse café

Code: IV

206D

Garçon pour les pensionnaires

Code: III

207

1/2 chef de rang

Code: V

208

Chef de rang

Code: V

209

Premier chef de rang/capitaine

Code: VI

210

Sommelier

Code: VI

211A

Assistant(e) maître d'hôtel

Code: VIII

211B

Maître d'hôtel/responsable de salle

Code: IX

212

Aide-barman/barmaid/commis barman/commis barmaid

Code: II

213

Barman/barmaid

Code: V

214

Chef de bar/chef barman/barmaid

Code: VI

216

Employé au comptoir boissons (pompe)/buffetier(ère)

Code: IV

217A

Collaborateur(trice) au self-service

Code: II

217B

Serveur(euse) au comptoir

Code: III

217C

Serveur(euse) au comptoir (chauffer et servir)

Code: III

217D

Serveur(euse) au comptoir (préparer et servir)

Code: IV

217E

Serveur(euse) au comptoir (préparer, servir et caisse)

Code: V

217F

Collaborateur(trice) service rapide – accueil/salle – équipier

Code: III

218

Accueil/hôte(sse) d'accueil

Code: III

220

Caissier(ère)

Code: IV

221

Aide-caissier(ère)

Code: III

222-223

 Responsable d'un point de vente cafétaria/self-service

Code: IX

224

Débarrasseur

Code: I

226

Préposé(e) assemblage plateaux

Code: II

226B

Préposé(e) à la distribution du café, des boissons et des petits pains

Code: I

226C

Aide-diététicien(ne)

Code: V

227

Préposé(e) aux chariots de distribution

Code: II

228A

Chauffeur transport de marchandises

Code: V

228B

Chauffeur transport de personnes

Code: V

229

Préposé(e) à l'approvisionnement des distributeurs automatiques

Code: IV

230

Vendeur(euse)/collaborateur(trice) magasin, shop

Code: V

231

Vendeur(euse) mini-bar

Code: V

232

Vendeur(euse) salle

Code: VI

233

Steward

Code: VI

234

Collaborateur(trice) buffet déjeuner

Code: III

235

Aide-serveur(euse)/commis

Code: II

236

1/2 chef de rang

Code: IV

237

Chef de rang

Code: V

238

Premier chef de rang

Code: VI

239

Assistant(e) maître d'hôtel

Code: VIII

240

Maître d'hôtel

Code: IX

241

Garçon/fille banquet

Code: III

242

Livreur à domicile de plats préparés (pizzas, pâtes, …)

Code: II

243

Steward(esse)

Code: VI

250

Vendeur(euse) ambulant(e)

Code: V

251

Purser / on board services supervisor

Code: VII

Commentaire: pour la description des fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0302.

Département Front office – réception 

301

Chasseur

Code: II

302

Bagagiste

Code: II

303

Voiturier

Code: III

304

Portier

Code: III

305A

Concierge

Code: VI

305B

Chef concierge

Code: VII

306

Réceptionniste/préposé(e) service clientèle/chef de réception adjoint

Code: VI

307

Responsable de réception/chef des réceptionnistes/chef de la réception

Code: VII

309

Employé(e) de réservations

Code: V

310

Responsable des réservations/superviseur(euse) des réservations

Code: VII

311

Caissier(ère)/main-courantier(ère)

Code: V

313

Téléphoniste/opérateur(trice)

Code: V

314

Responsable du service téléphone/chef opérateur(trice)

Code: VI

316

Réceptionniste de nuit

Code: VI

317

Veilleur(euse) de nuit

Code: VI

318A

Agent de sécurité/surveillant(e)

Code: VI

318B

Chef de sécurité/surveillant(e)-chef

Code: VIII

319

Préposé(e) au vestiaire

Code: II

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0303.

Département Service de chambres – roomservice – (chemins de fer)

401

Commis d'étage

Code: II

402

Garçon/fille d'étage

Code: V

403

Chef d'étage adjoint

Code: VIII

404

Chef d'étage

Code: IX

406

Steward

Code: VI

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0304. 

Département Housekeeping – ménage 

500A

Femme/valet de chambre

Code: II

500B

Gouverneur/gouvernante d'étage

Code: VI

501

Nettoyeur(euse)

Code: II

502

Responsable des nettoyeurs

Code: VI

503

Préposé(e) linge

Code: II

504

Couturier(ère)

Code: II

505

Blanchisseur(euse)

Code: II

506

Chef division linge

Code: VI

507

Gouverneur/gouvernante générale

Code: IX

509

Préposé(e) aux toilettes

Code: I

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0305 

Département Récréation 

601

Préposé(e) aux cabines

Code: II

603

Animateur(trice)

Code: VII

604

Maître nageur(euse)

Code: VII

605

Responsable club de détente

Code: VIII

606

Disc-jockey

Code: V

609

Collaborateur(trice) location de matériel de récréation

Code: II

610

Collaborateur(trice) vente et contrôle des cartes d'entrée

Code: III

611

Responsable récréation

Code: VIII

615

Chef d'équipe praticien(ne) de soins Spa & Wellness

Code: VII

616

Praticien(ne) de soins Spa & Wellness

Code: VI

617

Spa Manager

Code: IX

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0306.

Département Service technique 

701

Préposé(e) à l'aménagement des salles/commis déménageur

Code: II

702

Collaborateur(trice) entretien général

Code: VI

703

Menuisier

Code: VI

704

Electricien(ne)

Code: VII

705

Plombier

Code: VII

706

Peintre

Code: V

707

Préposé(e) aux installations thermiques

Code: VII

708

Jardinier

Code: IV

709

Responsable service technique

Code: IX

710

Assistant(e) responsable service technique/coordinateur(trice)/responsable d'équipe

Code: VIII

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0307.

Département Administration – gestion 

801

Magasinier(ère)

Code: V

802

Econome

Code: VI

803

Acheteur(euse)/directeur(trice) des achats

Code: VII

804

F&B analyst/contrôleur(euse) de la restauration

Code: VI

805

Restaurateur(trice) gérant/directeur(trice) des restaurants

Code: IX

806

Assistant gérant

Code: VIII

807

Front office manager/chef de réception

Code: IX

809

Directeur(trice) des banquets adjoint (assistent manager)

Code: VIII

812

Responsable diététique

Code: VIII

813

Diététicien(ne)

Code: VIII

814

Chef des stewards

Code: IX

815

Adjoint du chef des stewards

Code: VIII

816

Contrôleur(euse) de qualité

Code: IX

817

Employé(e) aux écritures comptables

Code: VI

818

(Chef) comptable

Code: IX    

819

Collaborateur(trice) administration des salaires

Code: VI

821

Night-auditor/main-courantier de nuit/comptable de nuit

Code: V

822

System-operator/ingénieur de système

Code: VIII

824

 

Collaborateur(trice) commercial(e)/représentant(e)/responsable de la promotion vente/responsable de marketing/agent commercial

Code: IX

825

Collaborateur(trice) PR marketing – publicité

Code: VIII

826A

Assistant(e) du responsable du personnel

Code: VIII

826B

Collaborateur(trice) administration du personnel

Code: VI

827

Responsable de formation

Code: IX   

828

Secrétaire

Code: VI

829

Secrétaire de direction

Code: VIII

834

Responsable de camping

Code: VII

 835

Assistant(e) qualité et prévention 

Code: VII

Commentaire: pour la description de ces fonctions, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0308. 

Annexe 2: Description des fonctions de référence

(...)

Commentaire: pour les descriptions de fonctions, consultez nos Chap. 0301 à 0308. 

Annexe 3: Règlement Commission Classification

Compétence

Article 1er

La Commission de classification émane de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et fait fonction en tant que bureau de conciliation lorsqu'il s'agit de conflits opposant, au sein d'une entreprise, employeur et travailleur à propos de l'application de la classification des fonctions. Elle fait également fonction en tant que groupe de travail rendant avis à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière lorsqu'il s'agit de procéder à la description et à la pondération de nouvelles fonctions de référence.

La Commission paritaire de l'industrie hôtelière peut à tout moment se saisir d'un dossier traité par la Commission.

Composition

Article 2

  1. La commission de classification se compose de 7 membres et 7 suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière désignés par les organisations de travailleurs et de 7 membres et 7 suppléants de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière désignés par les organisations d'employeurs.
  2. La commission ne peut délibérer et rendre un avis qu'à condition que soient présents au moins 3 membres représentant les employeurs et au moins 3 membres représentant les travailleurs.
  3. Le président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière assure la présidence de la commission de classification.
  4. Un secrétaire est adjoint à la commission de classification. Il n'a pas le droit de vote et est désigné par le conseil d'administration du Fonds Social et de Garantie des Hôtels, Restaurants, Cafés et Entreprises assimilées.
  5. Le cas échéant, la commission de classification peut se faire assister par un expert du titulaire du système qui, en tant qu'expert extérieur, ne fait pas partie de la commission de classification et n'a pas le droit de vote.

Mission de la Commission

Article 3

La Commission tentera d'établir pour chaque dossier individuel si:

  • le contenu réel de la fonction correspond à la fonction de référence attribuée;
  • la procédure relative à la catégorisation du travailleur a été respectée.

La Commission formulera un avis motivé sur base des tâches principales décrites pour les fonctions de référence et de la pondération respective de ces fonctions.

Si la description des fonctions de référence existantes ne permet pas de solutionner le problème soulevé par le travailleur et/ou l'employeur et si une majorité de la Commission se prononce en faveur de cette solution comme prévu à l'art. 14 du règlement, il sera fait appel à l'expert visé à l'article 2 point e.

Les membres de la Commission éviteront que le nombre de fonctions de référence ne se multiplie démesurément en arrivant à ce que les tâches principales des différentes fonctions de référence liées entre elles diffèrent à peine.

La Commission évitera qu'en créant une nouvelle fonction de référence pour solutionner un dossier concret au sein d'une entreprise, des problèmes ne se fassent jour pour d'autres entreprises.

Chaque nouvelle fonction de référence sera comparée par la Commission au système existant.

On peut proposer comme solution optimale qu'une nouvelle fonction de référence se rapportant à une fonction de référence existante puisse, après pondération, être répertoriée dans une autre classe salariale. C'est la condition pour que l'on puisse parler de mise à jour du système existant. Dans les autres cas, il s'agira d'une différenciation d'une fonction de référence existante sans toutefois qu'elle complète le système sauf s'il s'agit d'une fonction isolée n'ayant par conséquent aucune influence sur d'autres fonctions.

La Commission sera assistée sur le plan logistique et financier par le Fonds Social et de Garantie Horeca.

Ce dernier prévoira un montant dans son budget annuel permettant le fonctionnement de la Commission.

Mission du secrétaire de la Commission

Article 4

Le secrétaire de la Commission dresse un rapport sur les dossiers introduits auprès de la Commission exclusivement à l'attention du président et des membres de la Commission qui, comme prévu à l'art. 15 du règlement, sont tenus au secret.

1. A l'égard du président de la Commission

  • Il fixe les dates des réunions en concertation avec le président.
  • Il fixe l'ordre du jour des réunions en concertation avec le président de la Commission. Les dossiers repris à l'ordre du jour seront classés en deux rubriques : "à traiter en conciliation" ou "à traiter pour avis". Le nom de celui qui a introduit la plainte ou la requête, la fonction de référence dont il s'agit, la date d'introduction de la requête ou la plainte et le nombre de fois que le dossier a été porté à l'ordre du jour, seront toujours mentionnés.Un même dossier peut être traité en tant que plainte et en tant que requête lors de réunions successives.
  • Il soumet les procès-verbaux des réunions à l'approbation de l'assemblée.
  • Il transmet au président de la Commission paritaire les projets de CCT nécessaires lorsqu'une nouvelle fonction de référence a été décrite et pondérée.

2. A l'égard des membres de la Commission

  • Il invite les membres effectifs et suppléants pour chaque réunion.Il revient au membre effectif qui ne peut être présent de veiller à ce qu'un suppléant le remplace.Un membre effectif et un suppléant peuvent être présents en même temps à une réunion. Le suppléant assistera toutefois dans ce cas en tant qu'observateur et n'aura pas le droit de vote.
  • Il transmet tous les documents relatifs à chaque dossier aux membres, et ce, au moins 14 jours civils avant la réunion. Seuls les dossiers complets sont remis aux membres de la Commission.
  • Il formule un avis préalable, administratif et motivé.
  • Il conserve les listes de présence.
  • A la demande expresse des membres de la Commission, il invite les parties afin de les entendre.
  • Il envoie les procès-verbaux des réunions aux membres effectifs et suppléants de la Commission.
  • A la demande expresse des membres de la Commission, il invite l'expert.
  • Il donne ordre de paiement des indemnités de déplacement des membres de la Commission.

3. Tâches administratives du secrétaire de la Commission

Suivi de la procédure:

  1. accusé de réception des plaintes et requêtes (8 jours civils);
  2. communication de l'acceptation ou des informations manquantes (30 jours civils après l'accusé de réception);
  3. période pour compléter ces informations manquantes (30 jours civils);
  4. mise à l'ordre du jour pour la première fois du dossier avec avis administratif préalable.

Ceci mène aux décisions suivantes de la commission:

  • acceptation de l'avis préalable;
  • l'avis préalable est modifié lors d'une séance sans que les parties soient entendues;
  • les parties doivent être entendues;
  • le dossier est envoyé à l'expert.

En fonction des décisions susmentionnées, le secrétaire prend les initiatives suivantes:

  • L'avis préalable devient un avis et est porté à la connaissance des parties après signature par le président.
  • L'avis préalable est adapté avant de devenir un avis et d'être porté à la connaissance des parties après signature par le président.
  • Les parties sont invitées pour la réunion suivante. Après les avoir entendues, la Commission retravaille l'avis préalable pour en faire un avis qu'elle porte à leur connaissance après signature par le président.
  • L'expert est averti par écrit de sa mission. Après avis de l'expert, la Commission retravaille l'avis préalable pour en faire un avis qu'elle porte à la connaissance des parties après signature par le président.

L'avis doit être motivé et mentionner une date d'entrée en vigueur.

Si un avis fait l'objet d'un vote et qu'il y a partage des voix, il sera repris en considération lors d'une réunion ultérieure. Ce dossier sera mentionné à part à l'ordre du jour.

Mission de l'expert

Article 5

  • Le conseil d'administration du Fonds Social et de Garantie Horeca a chargé la S.A. Berenschot d'assumer la fonction d'expert de la Commission.
  • Cela implique entre autres:1. qu'elle assiste le gestionnaire de classification. En d'autres termes, la S.A. Berenschot donne la formation nécessaire au secrétaire de la Commission et met les instruments à sa disposition pour lui permettre de traiter les plaintes et requêtes introduites et de servir de relais dans le traitement des dossiers introduits.2. qu'elle assume la fonction d'expert pour chaque plainte ou requête pour laquelle les membres de la commission jugent utile de l'entendre.3. qu'elle remplit les tâches formelles relatives à la description et à la pondération des fonctions.
  • Les employeurs et travailleurs ne s'adresseront pas directement à l'expert sauf si celui-ci en a reçu l'autorisation écrite par la Commission.
  • L'expert fera rapport exclusivement à la Commission par l'intermédiaire du président et/ou du secrétaire de la Commission.

Procédure

Article 6

§1. Si dans les 30 jours civils suivant la signification écrite par le travailleur ou son représentant syndical des griefs émis à l'encontre de la fonction de référence qui a été attribuée au travailleur et la catégorie de fonction qui y est associée auprès du chef de service, et/ou du directeur du personnel et/ou de l'employeur, aucun accord ne peut être trouvé, le travailleur et/ou son représentant syndical peut demander l'avis de la commission de classification dans les 60 jours suivant la signification des griefs à l'employeur.

La commission de classification est saisie de la demande d'avis par l'introduction d'une requête signée et datée auprès du secrétaire de la commission de classification. La requête doit être introduite sur un formulaire tout spécialement conçu à cet usage disponible auprès du secrétaire de la commission de classification ou auprès des organisations de travailleurs et d'employeurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

§2. Si un employeur prend un travailleur en service et constate qu'aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence ne correspond aux fonctions telles qu'elles devront être exercées dans son entreprise, il doit introduire une demande datée et signée d'étude de la fonction auprès du secrétaire de la commission de classification, et ce, dans un délai de 90 jours civils à partir de la date d'entrée en service du travailleur. La demande doit être introduite sur un formulaire spécialement conçu à cet usage et disponible auprès du secrétaire de la commission de classification.

Article 7

§1. La requête doit impérativement comprendre les mentions suivantes:

  1. Nom, prénom et domicile du travailleur;
  2. Nom, prénom et domicile de l'employeur;
  3. Nom et adresse de l'entreprise;
  4. Si le travailleur veut se faire assister, nom et adresse de la personne qui l'assistera;
  5. La dénomination et la description de la fonction dans laquelle est répertorié le travailleur;
  6. Une description motivée et précise du grief et/ou s'il s'agit d'une contestation quant à la dénomination de la fonction, la description de la fonction ou les deux.
  7. Une copie de la requête écrite datée et signée, transmise à l'employeur, ainsi que l'éventuelle réaction de l'employeur dans les 30 jours civils suivant la notification de cette requête.

§2. La demande d'étude doit impérativement comprendre les mentions suivantes:

  1. Nom, prénom et domicile de l'employeur;
  2. Nom, prénom et domicile du travailleur;
  3. Nom et adresse de l'entreprise;
  4. La fonction dans l'entreprise qui ne correspond à aucune fonction reprise dans la liste des fonctions de référence;
  5. Une description précise de la fonction dans l'entreprise.

Article 8

Dans les 8 jours civils après réception de la requête introduite par le travailleur ou de la demande d'étude introduite par l'employeur, le secrétaire en confirme la réception au travailleur et à l'employeur.

Article 9

Dans les 30 jours civils suivant la réception de la requête introduite par le travailleur ou de la demande d'étude introduite par l'employeur, le secrétaire envoie un avis stipulant si la requête ou la demande répond aux conditions reprises aux articles 6 et 7; si la requête ou la demande est incomplète, il formulera ses remarques et offrira la possibilité au travailleur ou à l'employeur de compléter ou préciser sa requête ou sa demande dans les 30 jours civils suivant l'avis du secrétaire.

Article 10

Le secrétaire remet une copie de la requête ou de la demande, éventuellement complétée ou éclaircie, au président et aux membres de la commission de classification. Dans le cas d'une requête, il remettra également une copie à l'employeur.

Article 11

Après réception de toutes les données mentionnées à l'article 7 du présent règlement, le président invite les membres de la commission de classification à une audience pour traiter des requêtes ou demandes d'étude introduites. Si nécessaire, les parties concernées par le litige seront également invitées.

Le secrétaire envoie l'invitation au moins 14 jours avant la date de l'audience.

Article 12

L'avis relatif à une requête sera consigné au procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la commission de classification et porté à la connaissance des parties concernées par le litige.

Article 13

La commission de classification rend un avis dans les deux mois suivant l'audience pendant laquelle la requête ou la demande d'étude a été traitée. Avant de rendre un avis, la commission de classification peut demander conseil à un expert qui peut être présent à l'audience si nécessaire. L'avis doit énoncer les motifs sur lesquels il repose et doit fixer la date de son entrée en vigueur.

Article 14

Chaque avis de la commission de classification est pris à une majorité double, c.-à-d. une majorité simple de voix des membres et/ou suppléants présents représentant les organisations de travailleurs et une majorité simple de voix des membres et/ou suppléants présents représentant les organisations d'employeurs. En cas de partage des voix, la requête ou la demande est reprise en considération après avoir éventuellement demandé l'avis d'un expert. Cette démarche doit amener à obtenir une majorité de voix.

Article 15

Le président, le secrétaire, les membres et leurs suppléants sont tenus au secret en ce qui concerne tout ce qui est porté à leur connaissance dans le cadre du recours ou de la demande d'étude.

Tout manque de respect de ce secret sera porté à la connaissance du président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière qui soumettra les faits à cette même commission qui peut exclure un membre. L'organisation qui avait présenté la candidature du membre exclu veillera à son remplacement.

Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés du GROUP S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/06/2014
N° d'enregistrement
123422
Début de validité
23/06/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
04/07/2014
Date d'enregistrement
18/09/2014
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
25/09/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
29/04/2015
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE

Historique
15/03/2018 31/12/2999 03 Classification professionnelle
30/11/2015 14/03/2018 03 Classification professionnelle
23/06/2014 29/11/2015 03 Classification professionnelle
13/01/2014 22/06/2014 03 Classification professionnelle
20/12/2012 12/01/2014 03 Classification professionnelle
01/10/2007 19/12/2012 03 Classification professionnelle
01/02/2009 30/06/2010 03 Classification professionnelle
01/10/2007 31/01/2009 03 Classification professionnelle
01/10/2007 30/09/2007 03 Classification professionnelle
01/07/1997 30/09/2007 03 Classification professionnelle
01/10/2007 30/09/2007 03 Classification professionnelle
01/07/2010 30/09/2007 03 Classification professionnelle