02 Champ d'application

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 06/10/2017
Début de validité: 07/10/2017

  • hôtels, restaurants et débits de boissons
  • Indice ONSS :
    • travailleurs ordinaires = 017
    • travailleurs occasionnels = 317

Au Moniteur belge du 30 avril 1975 a paru l'Arrêté Royal du 4 octobre 1974 établissant et fixant la dénomination et la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et en fixant le nombre de membres.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, complétées par un commentaire.

1.  Compétence de la commission paritaire

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie hôtelière", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les hôtels, restaurants et débits de boissons.

Sont compris parmi ces exploitations : les motels, maisons de logement, pensions, homes (à l'exclusion de ceux qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement), maisons de repos, wagons-lits, wagons restaurants, wagons-buffets, wagons-service, snacks des trains, traiteurs, mess, cantines, cercles, bars, snacks, self-service, distributeurs automatiques, buffets, comptoirs, salons de consommation de pâtisseries non annexés à une pâtisserie artisanale; tous établissements recevant moyennant rémunération des voyageurs, des touristes, des pensionnaires ou des hôtes payants, et en général tous les établissements où, contre payement, sont débitées des boissons, fournis des repas ou procuré du logement.

Selon le Service des Relations collectives de travail, la Commission paritaire de l'industrie hôtelière est également compétente pour les entreprises suivantes:

les parcs d'attractions, à l'exception des employeurs et travailleurs qui, en raison de leur activité, ressortissent à la Commission paritaire du spectacle; les appartements loués et dans lesquels des services hôteliers sont fournis; les entreprises de catering.

2. Commentaire

La Commission paritaire de l'industrie hôtelière est compétente pour les maisons de repos et concurrence en cela la Commission paritaire pour les services de santé (CP 330).  Le Service des Relations collectives de travail du SPF Emploi a, dans une lettre du 21 octobre 1982, fixé la règle de conduite suivante.

Ressortissent à la Commission paritaire des services de santé (CP 330), les maisons de repos qui répondent simultanément aux conditions suivantes:

  • le propre personnel donne des soins de santé;
  • elles sont visitées régulièrement par un médecin ou par une infirmière indépendante (il est supposé qu'il existe une certaine convention entre la maison de repos et la personne soignante);
  • le responsable est titulaire d'un diplôme de médecin ou d'infirmier.

Historique
07/10/2017 31/12/2999 02 Champ d'application
01/10/2013 06/10/2017 02 Champ d'application
18/08/1992 30/09/2013 02 Champ d'application