02 Champ d'application

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 06/03/1995
Début de validité: 18/08/1992
Fin validité: 30/09/2013

 

Au Moniteur belge du 30 avril 1975 a paru l'Arrêté Royal du 4 octobre 1974 établissant et fixant la dénomination et la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et en fixant le nombre de membres.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la compétence de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, complétées par quelques commentaires et suivies de quelques dispositions pratiques importantes.

1. Compétence de la commission paritaire

1.1.    Suivant le texte de l'Arrêté Royal

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie hôtelière", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les hôtels, restaurants et débits de boissons.

 

Sont compris parmi ces exploitations : les motels, maisons de logement, pensions, homes (à l'exclusion de ceux qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement), maisons de repos, wagons-lits, wagons restaurants, wagons-buffets, wagons-service, snacks des trains, traiteurs, mess, cantines, cercles, bars, snacks, self-service, distributeurs automatiques, buffets, comptoirs, salons de consommation de pâtisseries non annexés à une pâtisserie artisanale; tous établissements recevant moyennant rémunération des voyageurs, des touristes, des pensionnaires ou des hôtes payants, et en général tous les établissements où, contre payement, sont débitées des boissons, fournis des repas ou procuré du logement.

1.2.    Nouvelle réglementation du champ d'application

Au Moniteur belge du 18 août 1992 a paru un avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.  Par cet avis, le Ministre de l'Emploi et du Travail informe qu'elle envisage de proposer au Roi l'extension du champ de compétence susmentionné en insérant la disposition suivante :

 

les parcs d'attractions, à l'exception des employeurs et travailleurs qui, en raison de leur activité, ressortissent à la Commission paritaire du spectacle; les appartements loués et dans lesquels des services hôteliers sont fournis; les entreprises de catering.

 

Selon la plupart des avis officiels du Service des Relations collectives de travail, la Commission paritaire de l'industrie hôtelière est à présent déjà compétente pour les entreprises déterminées ci-avant; pour cela, on se base bien entendu sur les termes généraux de l'Arrêté Royal du 4 octobre 1974.

1.3.    Commentaire

La Commission paritaire de l'industrie hôtelière est compétente pour les maisons de repos et concurrence en cela la Commission paritaire pour les services de santé.  Le Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail a, dans une lettre du 21 octobre 1982, fixé la règle de conduite suivante.

 

Ressortissent à la Commission paritaire des services de santé, les maisons de repos :

-      dont le propre personnel donne des soins de santé;

-      qui sont visitées régulièrement par un médecin ou par une infirmière indépendante (il est supposé qu'il existe une certaine convention entre la maison de repos et la personne soignante);

-      dont le responsable est titulaire d'un diplôme de médecin ou d'infirmier.

2. Dispositions pratiques

Le texte ci-dessus doit vous permettre d'établir si la Commission paritaire de l'industrie hôtelière est compétente pour votre entreprise.  Si vous estimez que cette commission paritaire n'est pas ou n'est plus compétente pour votre entreprise, veuillez dès lors prendre contact avec nos services.

 

Le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. des employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière est précédé des préfixes 016, 017 ou 316.


Historique
07/10/2017 31/12/2999 02 Champ d'application
01/10/2013 06/10/2017 02 Champ d'application
18/08/1992 30/09/2013 02 Champ d'application