13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 31/07/2009
Début de validité: 01/05/1990
Fin validité: 31/12/2001

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions existantes en matière de petits chômages applicables aux employés qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Il s'agit de la réglementation interprofessionnelle prévue dans l'Arrêté Royal du 28 août 1963 et dans la convention collective de travail conclue le 24 octobre 1974 au sein du Conseil national du travail, complétée toutefois par des dispositions de la CCT conclue le 22 mai 1990 fixant les conditions de travail et de rémunération. Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 4 décembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1990. Elle entre en vigueur le 1er mai 1990 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette CCT a été modifiée par une CCT du 15 mai 1997, déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 17 juin 1997 sous le n° 44260/CO/202. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 juillet 1997. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 16 décembre 1997 et publiée au Moniteur belge du  21 mars 1998. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Par ailleurs, à partir du 1er juillet 2002, le congé de paternité et/ou d'adoption de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité et pour adoption qui étaient prévus par l'Arrêté Royal du 28 août 1963.

Le travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit:

 

 

Motifs de l'absence

Durée de l'absence

1.

Mariage du travailleur.

Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.

Disposition sectorielle : un jour supplémentaire.

2.

Mariage d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur.

Le jour du mariage.

3.

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur.

Le jour de la cérémonie.

4.

(Abrogé)

 

5.

Décès du conjoint (**), d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur.

Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

6.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. (***)

Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

7.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. (***)

Le jour des funérailles.

8.

Communion solennelle d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**).

Le jour de la cérémonie. Lorsque la communion solennelle coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement.

9.

Participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**) à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée.

Le jour de la fête. Lorsque la fête de la jeunesse laïque coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement.

10.

Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection.

Le temps nécessaire avec maximum de trois jours.

10bis.

Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience.

Le temps nécessaire avec maximum de trois jours

11.

Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix.

Le temps nécessaire avec maximum d'un jour.

12.

Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail.

Le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.

12bis.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire.

12ter.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen.

Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

13.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales.

Le temps nécessaire avec maximum de cinq jours.

14.

(Abrogé)

 

Commentaires

1.        Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.

2. Congé de paternité et d'adoption

A partir du 1er juillet 2002, conformément au chapitre V - Congé de paternité et congé d'adoption de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), le congé de paternité ou d'adoption de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité ou pour adoption qui étaient prévus par l'Arrêté Royal du 28 août 1963.

La personne visée par le congé de paternité est le père d'un enfant né après le 1er juillet 2002 dont la filiation est établie à son égard. Les personnes visées par le congé d'adoption sont le travailleur et la travailleuse qui accueillent dans leur famille, dans le cadre d'une adoption, un enfant inscrit après le 1er juillet 2002 dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de leur commune de résidence comme faisant partie de leur ménage.

Seuls les 3 premiers jours du congé doivent être rémunérés par l'employeur. Le travailleur doit avoir au préalable informé l'employeur de l'accouchement ou de l'inscription de l'enfant adopté dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. Si cela s'avère impossible, le travailleur doit aviser l'employeur aussi vite que possible. Au cours des 7 jours suivants du congé, le travailleur ne perçoit pas de rémunération mais une allocation à charge de l'assurance maladie-invalidité.

Le congé couvre 10 jours ouvrables qui ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent être étalés, au choix du travailleur, sur la période de 30 jours à dater du jour de l'accouchement ou à dater du lendemain de l'inscription de l'enfant adopté.

(*)           L'enfant adoptif ou naturel est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des n° 2, 3, 5, 8 et 9.

(**)         Disposition sectorielle : A partir du 1er janvier 1997, les partenaires cohabitants sont assimilés à des conjoints. La preuve de cette cohabitation doit être fournie par une attestation du pouvoir communal.

A partir du 1er janvier 2000, la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur.

(***)      Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application des n° 6 et 7.

 


Historique
25/05/2023 31/12/2050 13 Petits chômages
25/07/2021 24/05/2023 13 Petits chômages
01/01/2016 24/07/2021 13 Petits chômages
01/01/2002 31/12/2015 13 Petits chômages
01/05/1990 31/12/2001 13 Petits chômages