1201 Transport des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 23/12/2013
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/12/2013

CCT du 9/12/2011
Validité: 1er janvier 2012 - indéterminée

Ayants droit

Tous les employés, transport privé: les employés dont la rémunération annuelle brute ne dépasse pas 33.000€.

Moyens de transport

Tout moyen de transport public et privé.

Montant

  • transport par chemin de fer: 80% en moyenne 
  • autres transports en commun public:prix proportionnel à la distance : suivant le barème, avec un maximum de 80 % du prix réelprix fixe : 80% du prix effectif sans excéder le montant du barème pour une distance de 7 km.
  • transport privé: 75% en moyenne
  • vélo: 0,15€ par kilomètre 

Distance

• train: pas de distance minimal
autres:  à partir de 2 km

Une convention collective de travail relative aux frais de déplacement des travailleurs a été conclue le 9 décembre 2011 au sein de la Commission paritaire du commerce de detail alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 3 janvier 2012 et enregistrée le 17 janvier 2012 sous le n° 107751/CO/202.

Nous vous donnons ci-dessous le texte de la convention collective de travail.

Texte de la CCT

Chapitre 1 - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (CP 202.01).

Chapitre 2 - Déplacements effectués pour raison de service

Article 2

Le remboursement des frais de déplacements effectués pour des raisons de service est pris entièrement en charge par l'entreprise.

Cependant, l'intervention pour les déplacements en voiture personnelle est réglée sur la base de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984 modifiant le tableau annexé à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Cette intervention est limitée au montant y indiqué pour les voitures d'une puissance fiscale de 7CV.

Chapitre 3 - Déplacements entre domicile et lieu de travail par moyen de transport en commun public

Article 3

Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés qui utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public sur une distance de 2 km au moins.

Article 4

En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est égale à 80% en moyenne du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente (annexe 1).

Article 5

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 2 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:

a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 80% du prix réel du transport;

b) lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km.

Article 6

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyen de transport en commun public autre que le train et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

- après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Article 7

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 2 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Chapitre 4 - Déplacements entre domicile et lieu de travail par moyen de transport individuel

Article 8

Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés dont la rémunération annuelle brute totale ne dépasse pas 33.000 euros et qui utilisent régulièrement un moyen de transport individuel sur une distance de 2 km au moins.

A partir du 1er janvier 2012, l'intervention de l'employeur sera égale à 75% en moyenne du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente (annexe 2).

Carrefour est exclue des dispositions de l'alinéa 1 et 2 de cet article. Les tarifs applicables se trouvent en annexe 3 de cette convention.

L'octroi de cet avantage est subordonné à la signature par l'employé d'une déclaration sur l'honneur qu'il utilise régulièrement un moyen de transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail, et ce sur une distance de 2 km au moins.

Conformément à l'article 9 de la CCT n° 19octies, l'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Chapitre 5 - Déplacements à becyclette

Article 9

A partir du 1er janvier 2012, une indemnité de 0,15 EUR par kilomètre pour la distance réelle à parcourir entre le domicile et le lieu de travail est instaurée pour les déplacements à bicyclette.

Carrefour est exclue de cette disposition. Le montant est fixée à 0,10 EUR par kilomètre.

Chapitre 6 - Dispositions finales

Article 10

La convention collective de travail du 26 mai 2009 relative aux frais de déplacement des travailleurs, est abrogée.

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire du commerce de détail alimentaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/12/2011
N° d'enregistrement
107751
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
03/01/2012
Date d'enregistrement
17/01/2012
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
02/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/01/2013
Publié au Moniteur Belge du
16/04/2013
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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