1201 12 Transport des employés

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 09/07/2001
Début de validité: 01/04/2001
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire a été conclue les 17 juin 1994 et 5 septembre 1994. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 novembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 20 janvier 1995.

 

En vertu des articles 3 et 4 de cette C.C.T., les conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples dont la dénomination a été modifiée en "Commission paritaire pour les employés de commerce de détail alimentaire" restent d'application aux employeurs et aux employés du Groupe A.  Elles sont rendues applicables aux employeurs et employés du Groupe B à partir du 1er janvier 1995.

 

Pour une définition des groupes, voyez notre circulaire chap. 2.2.

 

En ce qui concerne les frais de transport, il s'agit des dispositions  spécifiques de la convention collective de travail conclue le 22 mai 1990 fixant les conditions de travail et de rémunération.  Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 4 décembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1990.  Elle a été modifiée successivement par une C.C.T. du 25 juin 1991 (A.R. 10 octobre 1991; M.B. 6 novembre 1991) et par une C.C.T. du 29 septembre 1993 (A.R. 1er avril 1994; M.B. 14 juin 1994).  Cette dernière modification qui a porté le plafond annuel de rémunération de 900.000 F. à 1.200.000 F. est entrée en vigueur le 1er avril 1993.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un résumé des dispositions principales et de quelques dispositions pratiques importantes.

 

Comme vous le lirez dans nos commentaires , les dispositions sectorielles en matière de déplacement domicile-lieu de travail ont été implicitement modifiées sur certains points (e. a. le plafond de rémunération) par les dispositions d’une convention collective conclue au sein du Conseil National du Travail (CCT n° 19 sexies du 30 mars 2001 entrant en vigueur le 1er avril 2001).

 

A. Texte de la C.C.T.

TITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

 

(...)

TITRE 5 - Transport des employés

CHAPITRE 1 - Déplacements effectués pour raison de service

Article 66

Le remboursement des frais de déplacements effectués pour des rai­sons de service est pris entièrement en charge par l'entreprise.

Cependant, l'intervention pour les déplacements en voiture personnelle est ré­glée sur la base de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1984 modifiant le ta­bleau annexé à l'Arrêté Royal du 18 janvier 1965 portant réglementation géné­rale en matière de frais de parcours. Cette intervention est limitée au montant y indiqué pour les voitures d'une puissance fiscale de 7 cv.

CHAPITRE 2 - Déplacements entre domicile et lieu de travail

A. Moyens de transport en commun public

Article 67

Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés dont la rémunération annuelle brute totale ne dépasse pas 1.200.000 F. et qui utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public sur une distance de 2 km. au moins.

 

N.B. : à partir du 1er avril 2001, le plafond de 1.200.000 fr est supprimé. A partir de cette date, tous les employés qui ont recours aux transports en commun, et quelle que soit leur rémunération, ont droit à l’intervention de leur employeur.

 

Article 68

        En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'Arrêté Royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. (cette intervention est égale, en moyenne, à 60 % du prix de la carte train à partir du 1er avril 2001);

 

 

Article 69

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 2 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

a)     lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspon­dante, sans toutefois excéder 54 p.c. (60 p.c. à partir du 1.4.2001) du prix réel du transport;

b)     lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'em­ployeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 50 p.c. (56 p.c. à partir du 1.4.2001) du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour une distance de 7 km.

 

Article 70

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est déli­vré pour couvrir la distance totale, sans que dans ce titre de transport une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'em­ployeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :

Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformé­ment aux dispositions des articles 67, 68 et 69 de la présente convention col­lective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcou­rue.

 

Article 71

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 2 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de de travail; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effec­tivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présen­tation des titres de transport, délivrés par la Société nationale des Chemins de fer belges et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

B. Moyens de transport individuel

Article 71bis

Une intervention des employeurs dans les frais de transport est accordée aux employés dont la rémunération annuelle brute totale ne dépasse pas 1.200.000 F. et qui utilisent régulièrement un moyen de transport individuel sur une distance de 5 km. au moins.

Cette intervention est égale à l'intervention que l'employé aurait pu obtenir s'il avait pu utiliser le ou les moyens de transport public en commun pour se rendre à son travail. Suivant le cas, elle est calculée selon les modalités d'intervention déterminées aux articles 68, 69 et 70.

L'octroi de cet avantage est subordonné à la signature par l'employé d'une dé­cla­ration sur l'honneur qu'il utilise régulièrement un moyen de transport indi­viduel pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail, et ce sur une distance de 5 km. au moins.

 

N.B. : transport individuel  : la C.C.T. de la C.P. 202 Groupes A et B prévoit donc une intervention de  l’employeur en cas de recours à des moyens de transport privé et ce pour les employés dont la rémunération annuelle  ne dépasse pas 1.200.000 fr : aussi longtemps que cette CCT n’est pas adaptée, ce plafond reste en principe d’application (la CCT 19 sexies ne concerne que l’intervention patronale dans le coût des transports en commun). L’intervention de l’employeur est égale à l’intervention que le travailleur recevrait pour une distance équivalente parcourue en train. Cette intervention pour les déplacements privés doit donc également être indirectement augmentée à partir du 1er avril 2001.

 

TITRE 6 - Dispositions finales

A. Règles minimums

Article 72

Les dispositions qui précèdent sont des règles générales. Elles ne constituent qu'un minimum obligatoire et ne peuvent porter atteinte aux disposi­tions plus favorables aux employés, là où semblables dispositions existent.

 

(...)

B. Dérogations

 

(...)

Bbis. Conventions d'entreprise

Article 73bis

Du 1er avril 1993 au 31 mars 1994, les conventions d'entreprise existantes sont maintenues.

D. Conventions remplacées

Article 75

La présente convention collective de travail remplace les disposi­ti­ons de la convention collective de travail du 10 mars 1980, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 17 juin 1980 modifiée par les conventions collectives de travail des 23 avril 1982 (Arrêté Royal du 4 août 1982), 9 février 1983 (enregistrée sous le n° 8556/CO/202), 16 juin 1988 (Arrêté Royal du 23 septembre 1988) et 4 juillet 1989 (enregistrée sous le n° 23790/CO/202), à l'exception des articles 59 et 60, qui restent en vigueur.

E. Validité

Article 76

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1990. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

(...)

B. Résumé

 

La présente réglementation peut être résumée comme suit:

 

1. Ayants droit :    tous les employés quelle que soit leur rémunération (jusqu’au 31 mars 2001, l’intervention n’était accordée qu’aux employés dont  la rémunération annuelle ne dépassait pas 1.200.000 F.)

 

2. Moyens de transport : tout moyen de transport public et privé.

3. Montant :

¨    transport par chemin de fer :

suivant le barème (voyez notre documentation interprofessionnelle D.252.2.19)

¨    autres transports en commun public :

à      prix proportionnel à la distance : suivant le barème, avec un maximum de 54% (60 % à partir du 1.4.2001) du prix réel

à      prix fixe : 50% (56 % à partir du 1.4.2001) du prix effectif sans excéder le montant du barème pour une distance de 7 km.

¨    transport privé : suivant le barème (voyez D.252.2.19). L’intervention n’est accordée qu’aux employés dont la rémunération annuelle brute ne  dépasse  pas 1.200.000 fr.

4. Distance

¨    transport public : 2 km. et plus

¨    transport privé  : 5 km. et plus

C. Dispositions pratiques

 

Sur les relevés de prestations, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés d'utiliser les codes suivants :

 

 

Moyen de transport public montant pour la distance correspondante selon l'échelle 252.2.19.3

Moyen de transport public intervention supplémen-

en surplus de la CCT

Moyen de transport privé

Montant par période

Code 440

Code 377

Code 390

Montant par jour presté

Code 289

Code 277

Code 290

Montant par kilometre par jour presté

-

-

Code 297

 

 

 


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