070503 Travail du dimanche et des jours fériés (élèves-stagiaires)

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 10/10/2002
Début de validité: 01/09/2002

Dans ce secteur, le travail du dimanche/jours fériés est autorisé pour les élèves-stagiaires (conditions).

1. Généralités

En vertu de l’article 32, § 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le Roi peut autoriser que tous les jeunes travailleurs (moins de 18 ans) ou seulement certaines catégories d’entre eux prestent le dimanche ou un jour férié dans certaines branches d’activité, entreprises ou professions en vue de l’exécution de certains travaux.

2. CP 201

Le Roi a fait usage de cette possibilité dans l’arrêté royal du 2 août 2002 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant à occuper certains élèves-stagiaires le dimanche (M.B., 3 septembre 2002).

On entend par « élèves-stagiaires » : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.

Les employeurs peuvent occuper les élèves-stagiaires dans le cadre du stage durant trois dimanches par année scolaire, dans les conditions définies aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail pour autant que cela concerne des élèves de la troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire technique, discipline vente et distribution ou de la troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire professionnel, discipline vente et représentation.

Les dimanches doivent être choisis parmi les dimanches au cours desquels l'occupation des travailleurs pour les employeurs visés à l'article 1er est possible conformément à l'arrêté royal du 7 novembre 1966 relatif à l'occupation de travailleurs le dimanche dans les magasins de détail et les salons de coiffure situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques ou à l'arrêté royal du 3 décembre 1987 relatif à l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution.

L'employeur qui souhaite faire usage des dérogations visées à l'alinéa 1er relatives à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche en informe à l'avance l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales compétent pour le lieu où est située l'entreprise et, le cas échéant, la délégation syndicale conformément aux dispositions définies aux arrêtés royaux précités du 7 novembre 1966 et du 3 décembre 1987.

Le jeune peut prester pendant son stage d’études trois dimanches par année scolaire.

En vertu de l’article 32, § 3 de la loi sur le travail, le jeune ne peut en aucun cas prester plus d’un dimanche sur deux, sauf autorisation préalable de l’Inspection des Lois sociales.

En vertu de l’article 33, § 2 de la loi sur le travail, le jeune qui a presté le dimanche a droit à un repos hebdomadaire non rémunéré de minimum 36 heures consécutives.


Historique
01/09/2002 31/12/2999 070503 Travail du dimanche et des jours fériés (élèves-stagiaires)