070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 07/10/2021
Début de validité: 01/01/2018

La commission paritaire a été saisie pour négocier des nouveaux régimes de travail. Aucun accord sectoriel n'a été conclu dans les 6 mois. Il est dès lors possible d'introduire un nouveau régime de travail au niveau de l'entreprise (! restriction travail du dimanche).

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 201

A défaut de convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire dans les 6 mois suivant sa saisine (date de la saisine : 2018), l'employeur peut négocier directement la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

La procédure de négociation de cette C.C.T. diffère selon qu'il existe ou non une délégation syndicale au sein de l'entreprise.

Le secteur de la distribution ne peut cependant pas, dans ce cadre, déroger à l’interdiction du travail du dimanche.


Historique
01/01/2018 31/12/2050 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)