35 Petite flexibilité et nouveaux régimes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-01.00

Mise à jour: 06/02/2017
Début de validité: 01/07/2016

1. PETITE FLEXIBILITE (art. 20bis Loi 16/03/1971)

Possibilité pour les entreprises où la durée moyenne annuelle du travail hebdomadaire est égale ou inférieure à 38 heures de raccourcir/prolonger cette durée et d'instaurer des horaires spéciaux.

Les particularités:

  • la période de référence durant laquelle la durée moyenne hebdomadaire doit être respectée est égale à une année civile (ou une autre période d'un an déterminée au niveau d'entreprise);

  • la durée journalière du travail peut dépasser d'une heure maximum la durée du travail prévue par l'horaire normal;

  • la durée hebdomadaire du travail peut dépasser de cinq heures maximum la durée du travail prévue par l'horaire normal;

  • les horaires spéciaux doivent être repris dans le règlement de travail conformément à la procédure légale de modification du règlement de travail.

2. NOUVEAUX REGIMES DE TRAVAIL

2.1 TRAVAIL DOMINICAL OU PENDANT UN JOUR FERIE

Possibilité d'occuper du personnel pendant six dimanches ou jours fériés par année civile avec droit à un repos compensatoire égal à 50 % du temps de travail presté le dimanche ou le jour férié.

2.2 REGIME DE 10 HEURES/JOUR ET 4 JOURS/SEMAINE

Possibilité d'organiser un régime de prestations journalières de 10 heures avec un maximum de 4 jours par semaine (sauf les dimanches) pendant la période concernée (dans les limites et selon les modalités prévues par la CCT).

Les entreprises peuvent faire travailler un cinquième jour à condition que :

  • une limite hebdomadaire de 50 heures soit respectée;
  • le rappel du travailleur comporte une prestation d'au moins 5 heures;
  • les heures prestées donnent lieu à une compensation supplémentaire conformément aux règles énumérées dans la CCT.

2.3 REGIME DE 12 HEURES/JOUR ET 3 JOURS/SEMAINE

Possibilité d'instaurer un régime de travail de 12 heures par jour, étalé sur trois jours par semaine avec droit au salaire d'un temps plein.

Si dans ce système une prestation de 12 heures tombe un dimanche (ou un jour férié, le jour férié qui tombe un dimanche y compris), la durée moyenne du travail s'élève à 28 heures par semaine; cette durée du travail donne droit au salaire d'un temps plein. Dans ce cas, le travail ne peut être organisé sur un cycle inférieur à 2 semaines (selon les modalités prévues par la CCT).

2.4 INFORMATION A DONNER AUX TRAVAILLEURS

L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs une information préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.

2.5 PROCEDURE DE MODIFICATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL

L'employeur doit établir les modalités précises de ces nouveaux horaires de travail en concertation avec la délégation syndicale, ou en son absence, avec les employés concernés.

2.6 RECUPERATION SUR UNE BASE ANNUELLE

La période de récupération des dépassements de la durée du travail est portée à un an maximum.

3. INSTAURATION D'AUTRES RÉGIMES DÉROGATOIRES

D'autres régimes de travail que ceux prévus dans la CCT peuvent être instaurés au niveau de l'entreprise, après négociation conformément aux délais et procédures prévus par la loi du 17 mars 1987 et après soumission de ces accords à la commission paritaire.

Dans le cadre et sous les conditions déterminées par la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (parue au Moniteur belge du 12 juin 1987) et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, conclue au sein du Conseil national du travail (rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 juin 1987 et parue au Moniteur du 26 juin 1987), modifiée par la convention collective de travail n° 42 bis du 10 novembre 1987 (rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 14 janvier 1988 et parue au Moniteur belge du 3 février 1988), il est possible de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne le travail du dimanche, le travail de nuit, la durée du travail et l'emploi pendant les jours fériés.

Ces nouveaux régimes de travail doivent être prévus par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire (commission paritaire ou sous-commission), ou, à défaut d'un tel accord, par une convention conclue au niveau de l'entreprise. Il est toutefois stipulé à l'article 7 de la C.C.T. n° 42 précitée qu'à défaut de convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire dans le délai de six mois à dater de la saisie du président de la commission paritaire par la partie la plus diligente, la négociation peut se faire au niveau de l'entreprise.

Au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, une convention collective de travail relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue le 9 juin 2016. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134423/CO/200. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 août 2016.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette C.C.T. suivi d'un commentaire.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Article 2

Dans le cadre des nouveaux régimes de travail visés aux chapitres III et IV de la présente convention, les parties conviennent que ces nouveaux régimes de travail sont d'application aussi bien aux employés occupés à temps plein qu'à ceux occupés à temps partiel.

CHAPITRE II - Application des conventions existantes

Article 3

S'il existe un régime flexible applicable aux ouvriers, il s'applique également aux employés techniques.

CHAPITRE III - Instauration d'horaires flexibles

Article 4

Dans les entreprises où la durée moyenne sur base annuelle du travail hebdomadaire est égale ou inférieure à 38 heures, la durée normale du travail, fixée par le règlement de travail, peut être raccourcie ou prolongée et l'horaire normal peut être remplacé par des horaires spéciaux, conformément aux dispositions de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Le nombre d'heures de travail à prester sur l'année calendrier ou sur toute autre période de 12 mois consécutifs, est fixé comme suit: 52 fois le nombre d'heures représentant la durée moyenne sur base annuelle du travail hebdomadaire de l'entreprise. La durée hebdomadaire du travail prévue par les horaires spéciaux peut dépasser de cinq heures maximum la durée du travail prévue par l'horaire normal. La durée journalière du travail prévue par les horaires spéciaux peut dépasser d'une heure maximum la durée du travail prévue par l'horaire normal.
L'entreprise doit respecter sur base annuelle la durée du travail moyenne hebdomadaire applicable en vertu des CCT et ceci conformément aux dispositions de l'article 8 ci-après.
Les horaires spéciaux sont introduits et appliqués conformément à la procédure prévue à l'article 6. 1 et à l'article 14bis de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

CHAPITRE IV - Nouveaux régimes de travail

Article 5

En exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la convention n° 42 et moyennant respect des conditions suivantes, les entreprises peuvent instaurer les nouveaux régimes de travail suivants, en dérogation aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 :

5.1. Travail dominical ou pendant un jour férié

Toute entreprise peut occuper du personnel pendant six dimanches ou jours fériés, par année civile, dans ces limites chaque travailleur peut être occupé au maximum six dimanches ou jours fériés par an selon les règles en vigueur au sein de l'entreprise ou, à défaut, sur base volontaire.
Sans préjudice de l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'occupation du dimanche dans le cadre de cette disposition donne uniquement droit à un repos compensatoire égal à 50 % du temps de travail presté le dimanche ou le jour férié.
Les régimes de travail organisés sur la base des possibilités de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ne sont pas visés par cette disposition.

5.2. Régime de 10 heures par jour/4 jours par semaine

Toute entreprise peut organiser un régime de travail comportant des prestations journalières de 10 heures, à condition de respecter, pour les travailleurs et la période concernés, un maximum de 4 jours par semaine sauf les dimanches, sans préjudice des possibilités prévues à l'article 5.1.

Toutefois, les entreprises peuvent faire travailler un cinquième jour à condition qu'une limite hebdomadaire de 50 heures soit respectée, que le rappel du travailleur comporte une prestation d'au moins 5 heures et que les heures prestées donnent lieu à une compensation supplémentaire conformément aux règles suivantes :

  • 1 heure de compensation supplémentaire pour une durée de travail globale supérieure à 40 heures et inférieure ou égale à 44 heures;

  • 2 heures pour une durée de travail globale supérieure à 44 heures et inférieure ou égale à 48 heures;

  • 3 heures pour une durée de travail globale supérieure à 48 heures jusqu'à 50 heures.

Le régime de base prévu ci-avant, qui comporte normalement 4 journées de 10 heures, peut également être modulé différemment dans les limites et selon les modalités suivantes :

  • il faut prévoir au moins une prestation de 10 heures par jour;

  • sur un total de 4 jours, la durée du travail doit atteindre au moins 36 heures et être égale au moins à la durée conventionnelle applicable;

  • les règles relatives à la durée minimum du rappel (5 heures) et à la compensation supplémentaire (au-delà de 40 heures) s'appliquent également aux régimes modulés.

5.3. Régime de 12 heures/jour et 3 jours/semaine

Toute entreprise peut instaurer un régime de travail de 12 heures par jour, étalé sur trois jours par semaine. Ce régime donne droit au salaire d'un temps plein.
Si dans ce système une prestation de 12 heures tombe un dimanche (ou un jour férié, le jour férié qui tombe un dimanche y compris), la durée moyenne du travail s'élève à 28 heures par semaine; cette durée du travail donne droit au salaire d'un temps plein. Dans ce cas, le travail ne peut être organisé selon un cycle inférieur à 2 semaines.

Sur deux semaines, le système sera organisé de la manière suivante :

  • première semaine : samedi et dimanche 12 heures;

  • deuxième semaine : samedi et dimanche 12 heures et lundi 8 heures.

Sur trois semaines, le système sera organisé de la manière suivante :

  • première et deuxième semaine : samedi et dimanche : 12 heures;

  • troisième semaine : samedi, dimanche et lundi : 12 heures.

Les "samedi" et "lundi" dont question ci-avant peuvent être remplacés par tout autre jour de la semaine de travail.

Article 6 - Information

Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail, il est tenu de fournir aux travailleurs une information préalable et écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.

Cette information est donnée au conseil d'entreprise. A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque travailleur individuellement.

Article 7 - Procédure de modification du règlement de travail

Conformément à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987, l'employeur qui décide d'appliquer un des nouveaux régimes de travail visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail doit établir les modalités précises de ces nouveaux horaires de travail en concertation avec la délégation syndicale, ou en son absence, avec les employés concernés.
Le règlement de travail est automatiquement mis en concordance avec le nouveau régime de travail adopté conformément à la procédure qui précède.

CHAPITRE V - Récupération sur base annuelle

Article 8

En exécution de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de récupération des dépassements de la durée du travail est portée à un maximum. Cette période d'un an correspond en principe à une année civile, à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée au niveau de l'entreprise.
Les dépassements seront compensés de préférence par des jours de repos complet.

CHAPITRE VI - Instauration d'autres régimes dérogatoires

Article 9

D'autres régimes de travail que ceux prévus dans le présent accord peuvent être instaurés au niveau de l'entreprise, après négociation conformément aux délais et procédures prévus aux articles 6 et 7 de la loi du 17 mars 1987 et après soumission de ces accords à la commission paritaire. La commission paritaire examine le contenu du projet d'accord dans les 2 mois de sa réception par le président de la commission paritaire; elle peut rejeter le projet si la majorité des membres présents se prononcent dans ce sens ou si la totalité des membres présents représentant soit les organisations patronales, soit les organisations syndicales, se prononcent dans ce sens.

CHAPITRE VII - Dispositions générales

Article 10

10.1 Si les travailleurs de l'entreprise ou d'un département de l'entreprise ne sont pas tous concernés par l'instauration des nouveaux régimes de travail, l'insertion des travailleurs dans ces régimes ne peut se faire que sur base volontaire.

10.2 Les dispositions relatives à la durée du travail et au repos compensatoire, liées à l'instauration des nouveaux régimes de travail, ne s'appliquent qu'aux travailleurs effectivement occupés dans ces nouveaux régimes de travail et se limitent à la période pendant laquelle ils sont occupés dans ces régimes.

10.3 Le temps de compensation est expressément destiné à avoir un impact positif sur l'emploi, comme le prévoit la convention collective de travail n° 42. L'application de cette disposition fera l'objet d'une concertation régulière et au moins une fois par an avec la délégation syndicale.

10.4 Le problème de la représentation syndicale des employés concernés par les nouveaux régimes de travail, fera également l'objet d'une concertation entre la délégation syndicale et l'employeur.

10.5 Pour l'application du chapitre IV les travailleurs et la délégation syndicale sont avertis 5 jours ouvrables à l'avance d'une éventuelle modification de l'horaire.

10.6 Lors de l'insertion et du maintien dans un régime de travail flexible, on tiendra compte de la situation familiale et de la santé, ainsi que des conditions particulières de transport des employés concernés.

10.7 Les travailleurs concernés par l'instauration des nouveaux régimes de travail doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ils peuvent toutefois être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou pour une tâche déterminée dans les secteurs, les entreprises et pour les catégories de travailleurs pour lesquels cette forme de contrat de travail correspond à l'usage.

Article 11 - Durée de la convention

La présente CCT entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente CCT abroge celle du 29 septembre 1988 conclue en CPNAE relative aux nouveaux régimes de travail, (enregistrée sous le n° 21299), telle que reprise intégralement par la CCT du 1.04.2015, conclue au sein de la CP 200, relative à la continuité des conventions collectives de travail et des accords conclus au niveau de commission paritaire 218 (enregistrée sous le n° 126638), et telle qu'elle figure à l'inventaire en annexe à cette dernière CCT.

La partie la plus diligente peut dénoncer la convention pour des raisons motivées, moyennant un délai de préavis d'un an.
Les parties s'engagent à respecter et à exécuter strictement la convention.

Commentaire

1. Instauration d'horaires flexibles

L'instauration d'horaires flexibles telle que prévue au chapitre III de la présente convention collective de travail n'a pas, en tant que telle, un rapport direct avec la loi du 17 mars 1987 et la C.C.T. n° 42 du 2 juin 1987 concernant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. L'instauration d'horaires flexibles est au contraire possible en application de l'article 20 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

2. Modification du règlement de travail

Il est stipulé à l'article 4 de la présente C.C.T. que les horaires flexibles doivent être introduits et appliqués conformément à la procédure prévue à l'article 6, 1° et à l'article 14 bis de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Nous vous donnons, ci-après, le texte de ces articles.

"Article 6

Le règlement de travail doit mentionner :

1°     le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos, les jours d'arrêt régulier du travail.

Pour les travailleurs occupés à temps partiel, ces indications sont reprises séparément pour chaque régime de travail à temps partiel.

Lorsque le travail est organisé par équipes successives, ces indications sont reprises séparément pour chaque équipe. Le moment et la manière d'alterner les équipes sont en outre indiqués.

En cas d'application de la dérogation visée à l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il doit indiquer, en outre :

a)     la durée hebdomadaire moyenne de travail et le nombre d'heures de travail à prester sur l'année;

b)     le début et la fin de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne;

c)     le commencement et la fin de la journée de travail et le moment et la durée des intervalles de repos des horaires alternatifs à celui prévu à l'alinéa 1er.

En ce qui concerne les travaux souterrains des mines, minières et carrières, l'indication du commencement et de la fin de la journée de travail régulière est remplacée par celle des heures où commence la descente et où finit la montée de chaque poste.

En ce qui concerne les travailleurs qui ne sont présents dans les locaux de l'entreprise que pour y prendre des matières premières et tous autres objets ou documents relatifs à leur travail ou pour y remettre le produit de leur travail ou tout document relatif à celui-ci, l'indication du commencement et de la fin de la journée de travail régulière est replacée par celle des jours et heures où les locaux sont accessibles".

"Article 14bis

Lorsqu'en cas d'application de l'article 20 bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'employeur entend remplacer l'horaire normal de travail par un des horaires alternatifs prévus au règlement de travail, conformément à l'article 6, 1° alinéa 4, c), il doit porter ce remplacement à la connaissance des travailleurs intéressés, sept jours d'avance au moins, par un avis affiché dans les locaux de l'établissement.

Cet avis doit rester affiché tant que l'horaire alternatif reste applicable.

L'avis est daté et signé; il fixe la date de l'entrée en vigueur de l'horaire indiqué ainsi que la période pendant laquelle il s'applique.

Cet avis doit être conservé jusqu'à l'issue d'un délai de six mois après la fin de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne".

3. Initiative au niveau de l'entreprise

Comme stipulé ci-dessus, il est possible de déroger aux dispositions légales en matière de travail du dimanche, travail de nuit, durée du travail et occupation pendant les jours fériés par l'instauration de nouveaux régimes de travail. Dans la présente C.C.T., des dérogations ont été prévues qu'en matière de durée du travail et de travail durant le dimanche ou les jours fériés.

Il est cependant explicitement stipulé à l'article 9 qu'il est possible de prévoir, au niveau de l'entreprise, d'autres "nouveaux régimes de travail" à condition de respecter la procédure légale prévue et après soumission des accords à la commission paritaire compétente.

Nos affiliés peuvent consulter notre département juridique afin de conclure correctement, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, une convention en matière de régimes de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/10/2016
N° d'enregistrement
136163
Début de validité
01/07/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
27/10/2016
Date d'enregistrement
29/11/2016
Sujet
modification de la cct du 9 janvier 2016 relative aux nouveaux régimes de travail
MB Avis Dépôt
19/12/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
18/05/2017
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Date CCT
09/06/2016
N° d'enregistrement
134423
Début de validité
01/07/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
23/06/2016
Date d'enregistrement
03/08/2016
Sujet
nouveaux régimes de travail
MB Avis Dépôt
17/08/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
18/05/2017
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Historique
01/07/2016 31/12/2999 35 Petite flexibilité et nouveaux régimes de travail
01/01/2003 30/06/2016 35 Petite flexibilité et nouveaux régimes de travail