0703 Récupération d'heures supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-01.00

Mise à jour: 25/04/2017
Début de validité: 01/07/2016

  • la période de récupération est portée à un an maximum (en principe une année civile);
  • les dépassements seront compensés de préférence par des jours de repos complet.

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue le 9 juin 2016 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134429/CO/200. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 août 2016.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la récupération d'heures supplémentaires.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).

On entend par "employés" les employés et les employées.

(...)

CHAPITRE IV - Récupération sur base annuelle

Article 6

En exécution de l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de récupération des dépassements de la durée du travail est portée à un an maximum. Cette période d'un an correspond en principe à une année civile, à moins qu'une autre période de 12 mois soit fixée au niveau de l'entreprise. Les dépassements seront compensés de préférence par des jours de repos complet.

CHAPITRE V - Dispositions abrogatoires

Article 7

La présente convention collective de travail abroge l'article 19 à 24 inclus de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés concernant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le n° 23740, AR 06-08-1990, MB 31-08-1990), telle que reprise intégralement par la CCT du 1.04.2015, conclue au sein de la CP 200, relative à la continuité des conventions collectives de travail et des accords conclus au niveau de la CP 218 (enregistrée sous le n° 126638), et telle qu'elle figure à l'inventaire en annexe à cette dernière CCT.

CHAPITRE VI - Durée

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour les employés et aux organisations signataires.

Remarque : Il est recommandé, en annexe, à la présente C.C.T. aux entreprises occupant des employés et des ouvriers de ne pas appliquer à leurs employés une durée hebdomadaire du travail supérieure à celle des ouvriers.

Les parties signataires ont constaté que, lorsque les employés suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affectés à des tâches imposant régulièrement leur présence à l'usine le dimanche, il est d'usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/06/2016
N° d'enregistrement
134429
Début de validité
01/07/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
23/06/2016
Date d'enregistrement
03/08/2016
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
17/08/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
27/06/2017
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
01/07/2016 31/12/2999 0703 Récupération d'heures supplémentaires
01/01/1989 30/06/2016 0703 Récupération d'heures supplémentaires