0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-01.00

Mise à jour: 25/04/2019
Début de validité: 01/07/2016

38 heures/semaine en moyenne sur base annuelle:

  • à répartir sur 5 jours (sauf nécessité impérieuse d'exploitation);
  • ou 40 heures/semaine moyennant l'octroi de 12 jours de repos compensatoire (à fixer dans le règlement de travail);
  • en tenant compte des jours de repos compensatoire déjà accordés au niveau de l'entreprise à l'ensemble des employés et supplémentaires aux jours de repos découlant des dispositions légales et des conventions collectives sectorielles de la CP 200 (éventuelles journées de fêtes locales, fêtes communautaires ou autres jours accordés collectivement à l'ensemble des travailleurs);
  • dans les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers, la durée hebdomadaire et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'oeuvre ouvrière peuvent être les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier;
  • sans préjudice des dispositions légales, lorsque des modalités spécifiques concernant l'organisation du temps de travail pour les ouvriers ont été convenues par CCT, les mêmes modalités peuvent s'appliquer au personnel employé de ces entreprises ou de ces secteurs pour autant que ce personnel relève de la CP 200.

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été conclue le 9 juin 2016 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134429/CO/200. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 août 2016.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la durée du travail.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).

On entend par "employés" les employés et les employées.

CHAPITRE II - Durée du travail hebdomadaire sur base annuelle

Article 2

La durée du travail hebdomadaire moyenne, calculée sur base annuelle, est de 38 heures.

CHAPITRE III - Dispositions générales

Article 3

§1er. La durée hebdomadaire normale du travail est à répartir sur 5 jours, sauf nécessité impérieuse d'exploitation.

Toutefois, dans les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers la durée hebdomadaire et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'oeuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier.

§2. Dans le cas où l'activité de l'entreprise nécessite une durée du travail de 40 heures par semaine, les jours de repos compensatoire pour réaliser la durée du travail moyenne sur base annuelle seront fixés dans le règlement de travail.

Article 4

En vue de calculer la durée hebdomadaire moyenne du travail visée à l'article 2, il y a lieu de tenir compte des jours de repos compensatoire déjà accordés au niveau de l'entreprise à l'ensemble des employés et supplémentaires aux jours de repos découlant des dispositions légales et des conventions collectives sectorielles de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Il s'agit en l'occurrence des éventuelles journées de fêtes locales, fêtes communautaires ou autres jours accordés collectivement à l'ensemble des travailleurs.

Article 5

Sans préjudice des dispositions légales, lorsque des modalités spécifiques concernant l'organisation du temps de travail pour les ouvriers ont été convenues par convention collective de travail, les mêmes modalités s'appliquent au personnel employé de ces entreprises ou de ces secteurs pour autant que ce personnel relève de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

 

En application de cet article les modalités relatives à l’organisation du temps de travail, telles que déterminées conformément aux dispositions arrêtées en commission paritaire de la construction (CP 124) sont également d’application au personnel employé des entreprises de construction.

Il en découle que:

  • L’employé doit être sous contrat de travail avec l’entreprise au moment où sont octroyés les jours de repos;

  • L’employé qui démissionne en cours d’année n’est plus sous contrat de travail au moment où les jours de repos sont octroyés et ne peut en bénéficier;

  • L’employé qui entre en service en cours d’année et est sous contrat de travail au moment où les repos compensatoires sont octroyés en bénéficie intégralement;

  • L’employé qui est licencié par son employeur en cours d’année et dont le contrat prend fin dans une période de soixante jours qui précède le début de la période principale de repos a droit au paiement complet des jours de repos;

  • L’employé qui est licencié par son employeur en cours d’année et dont le contrat prend fin avant la période de soixante jours qui précède le début de la période principale de repos a uniquement droit aux jours de repos qui coïncident avec son contrat de travail. 

  • L'employé qui était lié par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins trois mois qui se termine dans la période de 60 jours qui précède le début de la période principale des jours de repos, a droit à une partie des jours de repos.

Les employés reçoivent, pour chaque jour de repos auquel ils ont droit, leur salaire normal à charge de l'employeur (paiement de la rémunération mensuelle sans déduction des jours de repos).

Pour plus d'info, nous vous renvoyons vers la chapitre concernant la durée de travail dans la CP 124.

 

(...)

CHAPITRE V - Dispositions abrogatoires

Article 7

La présente convention collective de travail abroge l'article 19 à 24 inclus de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés concernant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le n° 23740, AR 06-08-1990, MB 31-08-1990), telle que reprise intégralement par la CCT du 1.04.2015, conclue au sein de la CP 200, relative à la continuité des conventions collectives de travail et des accords conclus au niveau de la CP 218 (enregistrée sous le n° 126638), et telle qu'elle figure à l'inventaire en annexe à cette dernière CCT.

CHAPITRE VI - Durée

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire auxiliaire pour les employés et aux organisations signataires.

Remarque : Il est recommandé, en annexe, à la présente C.C.T. aux entreprises occupant des employés et des ouvriers de ne pas appliquer à leurs employés une durée hebdomadaire du travail supérieure à celle des ouvriers.

Les parties signataires ont constaté que, lorsque les employés suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affectés à des tâches imposant régulièrement leur présence à l'usine le dimanche, il est d'usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/06/2016
N° d'enregistrement
134429
Début de validité
01/07/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
23/06/2016
Date d'enregistrement
03/08/2016
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
17/08/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
27/06/2017
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
01/07/2016 31/12/2999 0701 Durée du travail
01/01/1989 30/06/2016 0701 Durée du travail