0602 Prime annuelle temporaire menant à un régime de pension complémentaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-01.00

Mise à jour: 11/07/2019
Début de validité: 01/01/2019

Montant

  • Une prime unique s'élevant au salaire mensuel brut (novembre 2019) x 5,5% (1,1% x 5 mois) est accordée aux employés en service au 1/9/2019 avec le salaire de décembre 2019 au prorata des prestations effectuées pendant la période de référence 1/9/2019 - 31/12/2019 ;
  • La prime annuelle temporaire est octroyée à partir de l'année 2020 et payable avec le salaire de décembre. Elle s'élève au salaire mensuel brut (novembre année de référence) x 15,31 (1,1% x 13,92) et est octroyée aux employés en service au 1/9/2019 avec le salaire de décembre au prorata des prestations effectuées pendant la période de référence 1/1 - 31/12.

Conditions d'octroi

Applicable aux employés des employeurs, qui occupent aussi bien des employés que des ouvriers dans la même activité d'entreprise et :

  • dont les ouvriers bénéficient d'un régime de pension complémentaire qui est soit organisé au niveau sectoriel (au sein de la (sous-)commission paritaire miroir), soit organisé au niveau de l'entreprise sur la base d'un opting-out du régime sectoriel de pension ou sur la base du fait que le régime tombe en dehors du champ d'application de la CCT sectorielle concernée instituant un régime de pension complémentaire pour les ouvriers (la liste en annexe à la présente cct peut être utilisée afin de déterminer si l'employeur se trouve dans cette situation) ;

  • et qui en plus ne possèdent pas de régime de pension complémentaire pour les employés ou qui ont un régime de pension complémentaire pour les employés moins avantageux que celui applicable à ses ouvriers dans la même activité d'entreprise.

Modalités d'octroi

Le montant de la prime annuelle temporaire et de la prime unique est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence. Par jours effectifs et assimilés, il convient d'entendre les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmenté avec les jours de paternité et maternité.

La règle de pro rata vaut également pour les employés qui ont quitté l'entreprise au cours de la période de référence avant le moment du paiement de la prime.

La prime annuelle temporaire et la prime unique ne s'appliquent pas aux employés payés au barème minimum au 31 août 2019.

Pour les employés payés moins que 1,1 % au-dessus du barème minimum au 31 août 2019, le salaire brut est augmenté le 1er septembre 2019 jusqu'au barème minimum applicable après l'augmentation de 1,1 %. Ces employés reçoivent également la prime annuelle temporaire et la prime unique, étant entendue que pour eux les primes sont égales à respectivement:

- 5 x le pourcentage payé au-dessus du barème minimum au 31 août 2019 x le salaire mensuel brut de novembre 2019, en ce qui concerne la prime unique ;

- 13,92 x le pourcentage payé au-dessus du barème minimum au 31 août 2019 x le salaire mensuel brut de novembre de l'année de référence, en ce qui concerne la prime annuelle temporaire.

Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, l'employeur fournira à la délégation syndicale l'information nécessaire au plus tard lors du paiement du salaire du mois de septembre 2019 dans le cas où le régime particulier s'applique à l'entreprise.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur informe les employés par écrit et individuellement dans le cas où le régime particulier est applicable à l'entreprise, au moment du paiement du salaire de septembre 2019.

Une convention collective de travail concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de l'A.R. du 19 avril 2019 portant exécution de l'art. 7 §1 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité a été conclue le 1er juillet 2019 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (n° 152849/CO/200).

Cette CCT prévoit le paiement d'une prime annuelle temporaire aux employés dont les employeurs tombent sous le champ d'application du régime particulier tel que prévu dans cette CCT.

Vous trouverez le texte intégral de cette CCT ci-dessous.

1. Imputation des augmentations salariales et/ou d’autres avantages en pouvoir d’achat accordés au niveau de l’entreprise

Les augmentations salariales et/ou les autres avantages en pouvoir d’achat accordés au niveau de l’entreprise peuvent être imputés sur la prime annuelle temporaire et la prime unique. Les conditions et les règles à suivre pour cette opération sont les mêmes que celles applicables que celles suivies pour imputer les augmentations salariales et/ou les autres avantages sur l’augmentation de 1,1 % au 1er septembre 2019 (voir chapitre 040101 - régime général).

La FEB donne l’exemple suivant : une entreprise qui aurait déjà augmenté les salaires des employés de 0,7 % en avril 2019 pourrait par exemple imputer cette augmentation. La prime annuelle temporaire s’élèverait alors en principe à 0,4 % x 13,92 = 5 568 % du salaire mensuel au lieu de 15,31 % et la prime unique s’élèverait en principe à 0,4 % x 5 = 2 % du salaire mensuel au lieu de 5,5 %.

Cette possibilité de conversion ne porte pas préjudice à l’obligation d’éliminer pour le 1/1/2025 au plus tard les différences entre ouvriers et employés dans le cadre de la pension complémentaire. Si un employeur souhaite remplacer la prime annuelle temporaire par une augmentation salariale récurrente de 1,1 % ou par un autre avantage (comme des chèques-repas), il doit être conscient qu’il n’échappera pas ainsi à son obligation de ramener la pension complémentaire de ses employés au niveau des ouvriers pour le 1er janvier 2025 au plus tard. Cette obligation continuera dans tous les cas d’exister.

La FEB recommande donc aux entreprises de ne pas remplacer la prime annuelle temporaire par un autre avantage récurrent si elles veulent éviter de devoir payer la pension complémentaire en plus par la suite.

2. Utilisation de la prime annuelle temporaire pour construire une pension complémentaire aux employés

L’employeur peut également, de sa propre initiative, utiliser en priorité le budget de la prime annuelle temporaire pour éliminer (progressivement) le retard de ses employés par rapport aux ouvriers en matière de pension complémentaire. Pour cela, il peut par exemple instaurer un régime de pension d’entreprise pour les employés ou améliorer son régime de pension d’entreprise pour les employés de façon qu’il soit équivalent au régime de pension sectoriel des ouvriers.

Il peut le faire à partir de 2020 moyennant une concertation avec la délégation syndicale avant décembre de l’année qui précède. Exemple : concertation avec la délégation syndicale avant décembre 2019 pour mettre en place une pension complémentaire à partir de 2020, concertation avec la délégation syndicale avant décembre 2020 pour mettre en place une pension complémentaire à partir de 2021.

Si l’employeur fait usage de cette possibilité, la FEB lui recommande d’en informer le secteur au sein de la même activité d’entreprise, par exemple via sa fédération, afin de s’assurer qu’il sera alors exclu du champ d’application d’un éventuel régime sectoriel en matière de pension complémentaire ou pourra faire usage de l’« opting-out ».

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
01/07/2019
N° d'enregistrement
152849
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
03/07/2019
Date d'enregistrement
24/07/2019
Sujet
pouvoir d'achat
MB Avis Dépôt
05/08/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
09/04/2020
Publié au Moniteur Belge du
26/05/2020
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
01/01/2019 31/12/2999 0602 Prime annuelle temporaire menant à un régime de pension complémentaire