62 Travailleur salarié ou travailleur indépendant

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 27/07/2015
Début de validité: 05/07/2013

Une personne qui effectue certaines activités est censée être liée par un contrat de travail lorsque certains critères sont remplis.

Un arrêté royal du 7 juin 2012 a instauré la présomption réfragable qu’une personne qui effectue d’activités de construction est censée être liée par un contrat de travail lorsque certains critères sont remplis.

Cet arrêté royal concrétise la possibilité prévue par la loi relative aux relations de travail de fixer pour certaines professions des critères permettant d‘établir de façon réfragable qu’une personne est occupée en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant.

1. Activités de construction visées

Tout d’abord l’arrêté royal est applicable aux activités de construction relevant de la compétence des commissions paritaires suivantes :

  • La commission paritaire de l’ameublement  et de l’industrie transformatrice du bois (126).
  • La commission paritaire de la construction (124).
  • La commission paritaire des constructions métalliques, mécaniques et électriques (111).
  • La sous-commission paritaire pour les électriciens: installation et distribution (149.01).

Sont visés certains travaux effectués à des biens immeubles relevant de ces commissions paritaires, notamment les travaux de construction, transformation, parachèvement, aménagement, entretien, nettoyage ainsi que la démolition totale ou partielle d’immeubles. Est également visée la livraison d’un bien meuble qui est rattaché immédiatement  à un bien immeuble de telle manière qu’il devient un bien immeuble par nature.

On entend également par certains travaux de nature immeuble toute opération se rapportant à la livraison et au placement :

  • d’installations de chauffage central ou de conditionnement d’air ;
  • d’installations sanitaires ;
  • d’installations électriques (sonneries), systèmes d’alarme et des parlophones ;
  • armoires encastrées, éviers, lavabos, hottes aspirantes, ventilateurs et système de d’évacuation d’air dont sont équipés les cuisines ou les salles de bain ;
  • volets et volets roulants extérieurs ;
  • revêtement de sol.

L’activité doit  relèver de la compétence de l’une des 4 commissions paritaires citées ci-avant et  elle doit viser l’exécution de travaux de nature immeuble. Ces deux conditions doivent être remplies  pour que la présomption réfragable puisse être appliquée.

2. Les critères

Si au moins cinq des critères énumérés ci-dessous sont réunis, la présomption réfragable sera d’application  et  la personne concernée sera censée être salariée.

Les critères sont :

1) Absence de risque financier ou économique.

C’est notamment le cas à défaut d’investissements personnels et substantiels dans l’entreprise, à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et pertes de l’entreprise ou à défaut de responsabilité personnelle(à l’exception de la responsabilité définie par la loi relative aux contrats de travail).

2) Absence de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l’entreprise.

Cette disposition doit être entendue comme responsabilité ou pouvoir de décision en matière de dépenses, recettes, investissements ou d’utilisation des ressources propres ou autres de l’entreprise.

3) Absence de pouvoir de décision concernant la politique d’achat et des prix de l’entreprise, défaut de participation dans l’identification des clients potentiels et dans la négociation et la conclusion de contrats.

4) Garantie de paiement d’une indemnité fixe quels que soient les résultats de l’entreprise ou l’importance des prestations fournies.

Pour l’application de ce critère il ne peut être tenu compte des acomptes fixes servant à l’achat de matériel et matières premières.

5) Impossibilité d’engager du personnel ou de se faire remplacer pour l’exécution du travail convenu.

6) Ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d’autres personnes ou du cocontractant.

C’est notamment le cas lorsqu’il n’est pas fait usage d’éléments visibles identifiant l’entreprise tels que logos, lettrage de véhicules, enseignes et slogans publicitaires.

7) Travailler principalement ou habituellement pour un seul cocontractant.

8) Travailler dans des locaux se trouvant au dehors du chantier ou avec du matériels mis à disposition par une autre personne.

C’est notamment le cas lorsque le travail est effectué dans des locaux utilisés comme dépôts ou atelier ou avec des véhicules, matériel ou outils dont la personne concernée n’est pas propriétaire, qu’il n’a pas pris en leasing ou mis à sa disposition par le cocontractant.

9) Ne pas travailler de manière indépendante vis-à-vis des équipes de travail du cocontractant ou de l’entreprise dont il est associé actif.

Etant donné qu’il s’agit d’une présomption réfragable, il incombe à l’employeur de prouver – lorsque cinq des critères sont réunis- , le cas échéant, qu’il s’agit néanmoins du travail effectué par un travailleur indépendant.

A défaut d’une telle preuve, la personne concernée est censée être occupée dans les liens d’un contrat de travail.

3. Entrée en vigueur

La présomption réfragable entre en vigueur le 5 juillet et 2013. La présomption sera également applicable aux contrats conclus avant cette date.


Historique
05/07/2013 62 Travailleur salarié ou travailleur indépendant