5902 Responsabilité solidaire (dettes salariales)

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 14/02/2017
Début de validité: 30/12/2016

Tous les entrepreneurs et donneurs d’ordre d’une chaîne de sous-traitance peuvent devenir solidairement responsables du paiement correct de la rémunération.

Certains secteurs d’activités mettent en place des constructions souvent complexes associant entrepreneurs et sous-traitants. Le donneur d’ordre fait appel à un entrepreneur qui, à son tour, recourt à un sous-traitant, etc. Ces constructions peuvent parfois servir pour éluder les cotisations de sécurité sociale et l’impôt et/ou pour utiliser de la main-d’œuvre trop peu rémunérée.

Concernant la responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales, nous vous renvoyons au Chapitre 5901 de la documentation sectorielle.

Concernant la responsabilité solidaire pour les dettes salariales, il y a lieu de faire une distinction entre :

  • la responsabilité solidaire en cascade pour les dettes salariales ;
  • la responsabilité solidaire du contractant direct dans le cadre de travaux de construction.

1. La responsabilité solidaire en cascade pour les dettes salariales 

Le principe général est de rendre tous les entrepreneurs et donneurs d’ordre d’une chaîne de sous-traitance solidairement responsables du paiement correct de la rémunération.

Il est possible de s’adresser directement au donneur d’ordre pour récupérer, par exemple, la partie impayée de la rémunération ainsi que les cotisations de sécurité sociale dues sur cette somme. Les donneurs d'ordre sont donc responsabilisés afin de ne plus collaborer avec des entreprises qui paient leur personnel en dessous des barèmes minimaux.

Il faut préciser que cette responsabilité solidaire ne s’applique pas au donneur d’ordre ou à la personne physique faisant exécuter des activités à des fins exclusivement privées.

1.1. Responsabilité solidaire en cascade

Les donneurs d'ordre (les entrepreneurs et les sous-traitants) qui, pour certains travaux (voyez ci-après), font appel à un ou plusieurs entrepreneurs (ou sous-traitants) et qui sont informés par une notification écrite de l'inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant une certaine période, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs.

La responsabilité mise en place ici est en cascade, tant vis-à-vis des entrepreneurs successifs que vis-à-vis du donneur d’ordre. Le donneur d’ordre est donc responsable pour toute la chaîne et il n’y a pas d’ordre chronologique à respecter.

1.2. Travaux visés

Les travaux et services visés par ce nouveau système de responsabilité pour les dettes salariales sont les activités qui appartiennent aux secteurs :

  • services de gardiennage et de surveillance (CP 317) ;
  • construction (CP 124) ;
  • agriculture (CP 144) ;
  • entreprises horticoles (CP 145) ;
  • nettoyage (CP 121) ;
  • électriciens :installation et distribution (SCP 149.01)  ;
  • ameublement et industrie transformatrice du bois (CP 126) ;
  • constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111) ;
  • travaux ou services spécifiques dans l’industrie ou le commerce alimentaire (CP 118 et 119) ;
  • secteur du transport routier et de la logistique pour compte de tiers (SCP 140.03), mais depuis, cette extension a été annulée par le Conseil d'Etat.

Remarque : pour certains des secteurs précités, des activités et/ou services spécifiques sont visés (voir lien : colonne 1).

1.3. Point de départ de la responsabilité : une notification écrite de l’inspection 

La responsabilité solidaire prend cours au plus tôt après l'expiration d'un délai de 14 jours ouvrables après que l’inspection ait notifié par écrit au donneur d’ordre le fait que l’entrepreneur ou un sous-traitant manquait à ses obligations relatives au paiement de la rémunération de ses travailleurs (c’est-à-dire en-dessous du salaire minimum).

La responsabilité solidaire ne peut jouer que pour des prestations effectuées à partir de cette date. Elle vaut donc uniquement pour des dettes salariales futures, par pour des dettes salariales exigibles avant le début de la période de responsabilité solidaire.

Le donneur d'ordre dispose donc d’un délai de 14 jours pour prendre des mesures à l’égard de son entrepreneur, voir de mettre fin à la collaboration en respectant les dispositions du contrat d’entreprise, afin de pouvoir échapper à cette responsabilité. Ainsi, les contrats d’entreprise contiendront des clauses permettant de rompre le contrat sans préavis ni indemnité lorsqu’une notification de responsabilité solidaire en matière salariale est notifiée par l’inspection sociale.

Veuillez noter toutefois que, dans 4 secteurs (agriculture, horticulture, nettoyage et alimentation), les arrêtés royaux limitent la possibilité de prévoir de telles clauses dans le contrat d’entreprise en prévoyant des conditions supplémentaires à respecter avant la résiliation unilatérale du contrat (voir lien : colonne 4).

1.4. Durée de la responsabilité

La période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d'application est déterminée par l'inspection dans sa notification sans pouvoir excéder un an.

1.5. Etendue de la responsabilité solidaire : quelle rémunération ?

La responsabilité solidaire vise ici la rémunération devenue exigible dès le début de la période de responsabilité solidaire telle que définie par l’inspection dans sa notification écrite, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail (ex. : indemnité de préavis).

Pendant la durée de la responsabilité solidaire, le responsable solidaire est tenu de procéder, sans délai, au paiement de la rémunération aux travailleurs concernés (visés dans la notification), lorsqu'il y est sommé (par lettre recommandée) soit par un des travailleurs concernés, soit par l'inspection. A partir du 5ème jour ouvrable de l’envoi de la sommation, les intérêts sont dus.

Le montant de la rémunération à laquelle s’applique la responsabilité solidaire dépend de la personne qui envoie la sommation.

1°. Si la sommation à payer est envoyée par le travailleur, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due.

Le responsable solidaire peut cependant limiter le montant de la rémunération aux prestations qui ont été effectuées à son bénéfice :

  • si le responsable solidaire prouve que le temps de travail que le travailleur concerné a consacré dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, se limite à un nombre d'heures bien déterminé, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations en question ;
  • si le responsable solidaire prouve que le travailleur concerné n'a pas fourni de prestations dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, il n'est pas solidairement responsable du paiement de la rémunération du travailleur concerné.

Remarque : le travailleur qui fait la sommation doit également en informer la Direction générale du Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale afin que l’inspection puisse :

  • procéder au relevé des prestations et des rémunérations concernées, ou du pourcentage du salaire minimum ;
  • et les faire parvenir à l’O.N.S.S.

2°. Si la sommation à payer est envoyée par l’inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des activités qu'il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

Si le responsable solidaire ne peut pas déterminer quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux qu’il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne le paiement d'un pourcentage d'un salaire minimum à fixer par arrêté royal (voir lien : colonne 2).

Ce pourcentage correspond à la part que représentent, dans le chiffre d'affaires de l'employeur concerné, pendant une période de référence déterminée par le Roi (voir lien : colonne 3), les activités effectuées par l'employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais d'entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

1.6. Obligation d’affichage  

L’entrepreneur ou le sous-traitant concerné par la notification de l’inspection (l’employeur qui a manqué gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit) en reçoit de celle-ci une copie et doit l’afficher à chaque endroit où il occupe des travailleurs.

Le donneur d’ordre, entrepreneur ou le sous-traitant à qui la notification est adressée doit également afficher une copie de la notification reçue dans chacun de ses lieux de travail où sont effectués les travaux concernés.

1.7. Paiement des cotisations sociales

Le responsable solidaire qui paie la rémunération d'un travailleur d'un de ses entrepreneurs ou des sous-traitants succédant à ceux-ci doit également payer les cotisations de sécurité sociale y afférentes.

Sur la base des données transmises par l’inspection, l’O.N.S.S. fixe les trimestres pour lesquels des cotisations sont dues. Il calcule ces cotisations, ainsi que les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et les intérêts. Le montant de la créance est ensuite communiqué par lettre recommandée à l’employeur du ou des travailleur(s) concerné(s) et au responsable solidaire. Si l’employeur ne paie pas, le responsable solidaire sera mis en demeure. Si ce dernier ne s’acquitte pas de la somme dans les 30 jours, l’O.N.S.S. procédera au recouvrement de la créance par voie de contrainte (arrêté royal du 23 mai 2013, Moniteur belge du 31 mai 2013).

1.8. Sanctions

Serait puni d'une sanction de niveau 2 le responsable solidaire qui aurait été sommé de payer la rémunération, mais qui ne procéderait pas au paiement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la sommation. Serait également puni d'une sanction de niveau 2 celui qui ne respecterait pas l'obligation d'affichage.

1.9. Entrée en vigueur

La responsabilité solidaire en matière salariale dans les secteurs précités est entrée en vigueur le 1er septembre 2013, sauf pour le secteur du transport routier et de la logistique pour compte de tiers, prise d’effet le 16 mai 2014).

2. La responsabilité solidaire du contractant direct dans le cadre de travaux de construction

Le principe est que le contractant direct qui fait appel à un entrepreneur ou un sous-traitant pour des activités relatives au secteur de la construction est solidairement responsable du paiement de la rémunération qui est due aux travailleurs occupés par l’entrepreneur ou le sous-traitant et qui correspond aux prestations de travail effectuées par le travailleur pour ce contractant direct.

On entend par « rémunération due » la rémunération due au travailleur, mais qui n’a pas encore été payée, ni par son employeur ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l’exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.

Ce régime ne s’applique pas au donneur d’ordres qui est une personne physique et fait exécuter ce type de tâches à des fins purement privées.

2.1. Activités concernées

Ce régime de responsabilité solidaire du contractant direct dans le cadre de travaux de construction s’applique en cas d’accomplissement des travaux ou services mentionnés :

  • dans le domaine de compétences de la Commission paritaire de la construction (CP 124) ;
  • dans le domaine de compétences d’une des commissions paritaires mentionnées ci-dessous, et qui sont également considérés comme des travaux immobiliers au sens de l’article 20, paragraphe 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée  :
    • la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111) ;
    • la Commission paritaire pour le nettoyage (CP 121)
    • la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois (CP 126) ;
    • la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01)

2.2. Pas de responsabilité solidaire pour le contractants prévoyant

Le contractant direct ne sera pas solidairement responsable s’il est en possession d’une déclaration écrite, signée par lui et par son entrepreneur (ou son sous-traitant), dans laquelle :

  • le contractant direct communique à son entrepreneur (ou à son sous-traitant) les coordonnées du site internet du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans lequel sont reprises les informations relatives à la rémunération due, et ;
  • l’entrepreneur (ou le sous-traitant) du contractant direct certifie qu’il paie et paiera la rémunération due aux travailleurs de cet entrepreneur.

Cette déclaration écrite ne doit pas nécessaire faire l’objet d’un document distinct, mais peut être reprise sous forme de clause dans la convention passée entre le contractant et l’entrepreneur (ou le sous-traitant).

2.3. Responsabilité solidaire malgré la déclaration écrite

Le législateur veut éviter que le contractant direct en possession de la déclaration décrite ci-dessus ne soit pas considéré comme solidairement responsable s’il était au courant que l’entrepreneur (ou le sous-traitant) n’était pas en mesure de payer aux travailleurs la rémunération due.

Le contractant direct est donc solidairement responsable du paiement de la rémunération correspondant aux prestations effectuées à l’expiration d’un délai de 14 jours ouvrables prenant cours au moment où ce contractant direct a pris connaissance du fait que l’entrepreneur (ou le sous-traitant) ne paie pas l’ensemble (ou une partie) de la rémunération due aux travailleurs.

Une telle connaissance est prouvée, entre autres, quand le contractant direct en est informé par les services d’inspection, selon une procédure spécifique (voir ci-dessous). La preuve de cette connaissance peut être apportée par tous les moyens de droit.

Dans ce cas, la responsabilité solidaire ne s’applique que pour les situations à venir. Le délai de 14 jours ouvrables doit permettre au contractant direct de prendre les mesures nécessaires afin de ne pas être tenu responsable (par exemple, en faisant cesser cette situation, par sa propre intervention ou une clause de résiliation).

Conseil : Vous envisagez de recourir à un entrepreneur ou un sous-traitant pour effectuer des activités relatives à la construction ? Dans le contrat, reprenez la déclaration écrite et une clause de résiliation en cas de connaissance de non-paiement de la rémunération due par l’entrepreneur ou le sous-traitant aux travailleurs.

2.4. Notification à l’employeur

Le législateur a également prévu une notification écrite spécifique sur le plan de la responsabilité solidaire particulière du contractant direct en cas d’activités dans le domaine de la construction.

Les inspecteurs sociaux peuvent informer un contractant direct que l’entrepreneur ou le sous-traitant manque à son obligation de verser la rémunération due aux travailleurs.

Cette notification doit mentionner :

  1. le nombre et l’identité des travailleurs dont les inspecteurs sociaux ont constaté qu’ils ont fourni des prestations dans le cadre d’activités dans le domaine de la construction que le contractant direct fait effectuer par le biais de son entrepreneur (ou son sous-traitant), qui est lui-même employeur desdits travailleurs ;
  2. l’identité et l’adresse de l’entrepreneur employeur ou du sous-traitant employeur qui ont manqué à leur obligation de payer la rémunération due à leurs travailleurs ;
  3.  la rémunération à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de leur employeur, mais qui n’a pas été payée par cet employeur ;
  4. le ou les lieux où sont exécutées les activités dans le domaine de la construction par les travailleurs concernés ;
  5. l’identité et l’adresse du donneur d’ordres, de l’entrepreneur ou de l’entrepreneur intermédiaire, destinataires de la notification.

Une copie de la notification sera transmise à l’entrepreneur (ou au sous-traitant) concerné.

2.5. Affichage de la notification

L’employeur signalé doit afficher une copie de cette notification au(x) lieu(x) où les travailleurs concernés effectuent ces activités liées à la construction.

Si l’employeur signalé ne respecte pas  cette obligation, le contractant direct doit y veiller.

2.6. Assimilation à l’employeur

Le contractant direct responsable solidairement est assimilé à l’employeur pour certaines obligations et conditions dans le cadre de la loi concernant la protection de la rémunération. Il s’agit notamment :

  • du délai et le mode de paiement de la rémunération ;
  • de l’intérêt dû sur la rémunération (ou l’intérêt calculé à partir du moment où la rémunération peut être exigée, vis-à-vis du réel employeur) ;
  • de l’émission obligatoire d’une fiche de salaire ou d’un document semblable du pays de détachement ;
  • des limitations relatives aux retenues sur le salaire des travailleurs concernés.

2.7. Défense des droits des travailleurs

Si cette responsabilité solidaire devait engendrer des litiges, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur privé, ainsi que les organisations syndicales du secteur public peuvent ester en justice afin de défendre les droits des travailleurs concernés. Ces travailleurs doivent toutefois donner leur accord.

Notons que les travailleurs peuvent également agir eux-mêmes, se joindre à l’action ou intervenir à la cause.

2.8. Sanctions

Si le contractant direct solidairement responsable n’affiche pas la notification des services d’inspections (voir plus haut) ou ne paie pas les rémunérations dues, il s’expose à une sanction de niveau 2, telle que définie dans le Code pénal social.

2.9. Entrée en vigueur

Le régime de la responsabilité solidaire du contractant direct dans le cadre de travaux de construction est entrée en vigueur le 30 décembre 2016.

2.10. Différence avec le régime de responsabilité solidaire en cascade pour les dettes salariales

La différence la plus importante est :

  • le régime de responsabilité solidaire en cascade prévoit une responsabilité solidaire graduelle. Le donneur d’ordre est donc responsable pour l’ensemble de la chaine d’intervenants et chaque entrepreneur (ou sous-traitant) pour les intervenants qui le suivent. L’ordre chronologique n’est pas respecté ;
  • le régime de responsabilité solidaire en cascade ne commence que lorsque les services d’inspections ont averti le donneur d’ordre ou l’entrepreneur (ou le sous-traitant) du non-paiement des travailleurs par l’entrepreneur (ou le sous-traitant) ;
  • le régime de responsabilité solidaire en cascade est limitée dans le temps (maximum 1 an).

Le régime de responsabilité solidaire en cascade ne s’applique plus dans le cas d’une relation directe d’un contractant et d’un entrepreneur (ou d’un sous-traitant) pour des activités relatives au secteur de la construction.


Historique
30/12/2016 31/12/2999 5902 Responsabilité solidaire (dettes salariales)
01/09/2013 29/12/2016 5902 61 La responsabilité solidaire pour des dettes salariales