4302 Accords en faveur de l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 13/01/1998
Début de validité: 01/01/1997

Une convention collective de travail relative au plan sectoriel pour l’emploi a été conclue le 14 mai 1997 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de travail le 15 mai 1997 et enregistrée le 17 juin 1997 sous le n° 44.236/COB/126. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 11 juillet 1997.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette CCT, suivi d’un commentaire.

Pour la réglementation générale en matière de promotion de l'emploi, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 275.2.

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 2

Elle est conclue en application du Chapitre IV du Titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’Emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l’arrêté royal d’exécution du 26 février 1997 (Moniteur belge du 11 mars 1997)..

(...)

Article 5 - Interruption de carrière

§1     La convention collective concernant l’interruption de carrière, conclue le 10 mai 1995, est adaptée et complétée comme suit :

a)    les mesures légales au sujet des soins palliatifs et des soins pour un membre de la famille ou un parent souffrant sont reprises dans le texte de la convention, afin de tenir les employeurs et travailleurs informés de leurs droits et obligations respectifs en la matière.

b)    la liste des raisons pouvant ouvrir le droit à l’interruption de carrière est élargie

Sont notamment ajoutés :

- les soins palliatifs ou les soins pour un(des) parent(s) ou membre(s) de la famille malade(s) lorsque l’absence de l’ouvrier/ouvrière est nécessaire pendant une période dépassant les deux mois.

- toute raison sociale sérieuse se situant dans la vie de famille de l’ouvrier/ouvrière, telle que les formalités requises pour l’adoption d’un enfant.

- le début d’une activité indépendante non concurrentielle à l’employeur.

c) toute formule de diminution du temps de travail devient possible, alors que la convention précédente la limitait au travail à mi-temps.

d) en ce qui concerne le degré d’absentéisme dû à l’interruption de carrière, les petites entreprises bénéficient d’une mesure adaptée, qui tient compte de la réalité de l’organisation de l’entreprise.

Pour les autres entreprises le pourcentage de 5 % est maintenu.

e)  les motifs de refus que l’employeur peut invoquer ont été limités à trois.

§2     Application de la mesure de promotion d’emploi

Les modalités d’application de l’interruption de carrière sont réglées par la convention collective de travail qui compléte et remplace la CCT du 10 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 5 octobre 1996.

Cette convention sera présentée à l’enregistrement et un arrêté royal la rendant obligatoire sera sollicité, afin qu’elle trouve une application directe dans l’entreprise.

Commentaire : voyez également notre circulaire chap. 28.

Article 6 - Travail à temps partiel volontaire

§1     La CCT conclue le 10 mai 1995 au sujet du travail à temps partiel volontaire est complétée comme suit :

Toutes les formules légales prévues de travail à temps partiel peuvent être appliquées.

Le temps de travail de l’ouvrier/ouvrière peut également être calculé sur base annuelle.

L’employeur a une obligation de remplacement dès que l’équivalent d’une occupation à temps plein doit être compensé, à moins qu’il ne démontre que par cette mesure le chômage temporaire peut être diminué ou des licenciements peuvent être évités.

§2     Application de la mesure de promotion d’emploi

Les modalités d'application du travail à temps partiel sont inscrites dans une convention collective de travail, onclue en complément et remplacement de la CCT du 10 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1996, Moniteur belge du 14 mars 1997.

Ladite convention collective sera présentée à l’enregistrement et une et un arrêté royal la rendant obligatoire sera sollicité, afin qu’elle trouve une application directe dans l’entreprise.

L’employeur qui, par l’application de cette mesure, réalise des embauches supplémentaires pourra obtenir une prime d’encouragement sectorielle.

Commentaire : voyez également notre circulaire chap. 40.

Article 7 - Formation

§1     Le secteur considère la formation des travailleurs comme un droit en même temps qu’une obligation.

Tant l’employeur que l’ouvrier/ouvrière doivent avoir la possibilité de faire usage des modules sectoriels de formation.

La formation devient une mesure d’accompagnement prioritaire en cas de restructuration de l’entreprise ou en cas de chômage temporaire de longue durée.

§2     Application de la mesure de promotion d’emploi

Les modalités d’application sont réglées dans une convention collective distincte, déposée pour enregistrement. Un arrêté royal la rendant obligatoire sera demandé.

L’application de la CCT se fait par adhésion. Tout acte d’adhésion sera soumis à l’avis de la Commission paritaire restreinte, le dossier sera soumis ensuite à l’approbation du Ministre de l’Emploi et du Travail.

Article 8 - Assouplissement de l’organisation du travail

§1     La convention collective de travail du 10 mai 1995 concernant l’assouplissement de l’organisation du travail est confirmée dans tous ses articles.

-           Les règles d’application de l’article 20bis de la loi sur le travail sont rendues plus souples en ce sens que :

a)    le repos compensatoire est possible soit dans le cadre d’un horaire alternatif de diminution d’heures, soit par l’application de jours de compensation.

b)    le repos compensatoire doit être pris avant que des ouvriers/ouvrières puissent être mis en chômage temporaire.

c)    les entreprises peuvent reprendre dans leur règlement de travail un modèle d’horaire alternatif.

-           La possibilité de faire travailler le samedi est étendue au commerce, livraison et installation de meubles ainsi qu’à tous les actes ayant trait à la vente.

§2     Application de la mesure de promotion d’emploi

Les modalités d'application sont reprises dans la convention collective qui complète et remplace la CCT du 10 mai 1995.

Cette CCT sera soumise à l’enregistrement et un arrêté royal qui la rend obligatoire sera sollicité.

L’application se fait par acte d’adhésion. Tout demande d’adhésion sera soumise à l’avis de la Commission paritaire restreinte, le dossier sera ensuite soumis pour approbation au Ministre de l’Emploi et du Travail.

Commentaire : voir également notre circulaire chap. 35.

Article 9 - Réduction des cotisations patronales

En exécution de l’arrêté royal du 24 février 1997 (Moniteur belge du 11 mars 1997), les employeurs peuvent choisir, soit l’avantage progressif, soit l’avantage forfaitaire. Ils communiqueront leur choix définitif par le biais de l’acte d’adhésion qu’ils feront parvenir au président de la Commission paritaire. Si l’employeur omet de communiquer son choix explicite, cela signifie qu’il ne pourra prétendre qu’à l’avantage forfaitaire.

L’employeur qui transmet un acte d’adhésion avant le 31 décembre 1997 pourra bénéficier des avantages du plan pour l’emploi dès le 1 juillet 1997.

L’employeur qui communique son choix ultérieurement ne pourra bénéficier au plus tôt de l’avantage du plan pour l’emploi qu’à partir du premier jour du trimestre au cours duquel l’acte d’adhésion a été expédié. La date de la poste fait foi.

Article 10

La présente convention est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Etant donné que cette CCT a un effet direct, tous les employeurs qui la respectent et qui réalisent une augmentation nette du nombre de travailleurs, avec au moins le maintien du volume de travail, bénéficient de la réduction des cotisations de sécurité sociale de 37.500 F. maximum par travailleur et par trimestre, par rapport au trimestre correspondant de 1996.

Les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service social asbl ne doivent prendre aucune disposition particulière à cet effet : nos services appliquent automatiquement la réduction.


Historique
01/01/1997 31/12/2999 4302 Accords en faveur de l'emploi