36 Non-discrimination

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 06/04/2005
Début de validité: 01/03/2003

Une convention collective a été conclue le 24 septembre 2003 au sein de la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois relative à l’instauration d’un code de non-discrimination (n° 70328/CO/126).

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 24 septembre 2003.

CCT du 24 septembre 2004

Article 1er

Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières dans les entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois.

Cette convention est conclue en exécution de la loi anti-discrimination du 12 décembre 2002 et du décret flamand du 24 avril 2002 portant participation proportionnelle sur le marché du travail.

Article 2 – Objet

Les partenaires sociaux du secteur de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois (CP 126) font part du fait qu’ils attachent beaucoup d’importance à la prévention et à la lutte contre toute discrimination indésirable sur la base du sexe, de la race, de la couleur, de l’ascendance, de l’origine nationale ou ethnique, de l’orientation sexuelle, de l’état civil, de la naissance, de la fortune, de l’âge, de la conviction religieuse ou philosophique, d’un handicap ou d’une caractéristique physique.

Article 3 – Sensibilisation

C’est pourquoi ils sensibiliseront tous les employeurs et les travailleurs du secteur – par le biais de canaux appropriés – pour qu’ils respectent ce code de non-discrimination.

Article 4 – Gestion du personnel

Il sera demandé plus particulièrement aux employeurs d’effectuer le recrutement, la sélection, l’appréciation et la rémunération du personnel de telle sorte que chacun soit traité sur un pied d’égalité, quel que soit le sexe, la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, le handicap ou la caractéristique physique. L’employeur veillera à ce que dans son entreprise les travailleurs se traitent les uns les autres et traitent les autres avec un respect mutuel. Il nommera une personne de confiance qui écoutera des plaintes éventuelles.

Article 5 – Convenances

Il est demandé aux travailleurs de se respecter les uns les autres et de respecter les autres quel que soit le sexe, la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, l’âge, la conviction religieuse ou philosophique, le handicap ou la caractéristique physique.

Article 6 – Formation

Lors des activités de formation ou d’autres activités organisées par le secteur, tant internes qu’externes, il faut prêter explicitement attention à la politique de participation proportionnelle au travail et à la diversité, pour autant que cela s’accorde avec la nature de l’activité.

Article 7 – Durée

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée prenant cours le 1er octobre 2003. Les parties peuvent dénoncer cette CCT moyennant respect d’un délai de préavis de 6 mois, notifié au président de la commission paritaire par lettre recommandée.


Historique
01/03/2003 31/12/2050 36 Non-discrimination