40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 13/08/1997
Début de validité: 01/01/1995

 

Une convention collective de travail concernant le travail à temps partiel volontaire a été conclue le 10 mai 1995 au sein de la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 7 octobre 1996 et publiée au Moniteur belge du 14 mars 1997.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

Cette convention collective de travail est d’application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois.

Par “ouvriers” il faut entendre : “ouvriers et ouvrières”.

 

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail en exécution de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 27 janvier 1995 (Moniteur belge du 15 mars 1995).

Article 3

Chaque ouvrier a le droit de passer volontairement d’un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel ou de réduire son régime de travail à temps partiel.

 

Article 4

Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la moitié du nombre d’heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein.

En fonction des possibilités d’organisation au niveau de l’entreprise, le choix du régime de travail sera fixé entre l’employeur et l’ouvrier.

 

Article 5

Le contrat de travail individuel sera modifié par écrit et les règles légales normales relatives au travail à temps partiel restent en vigueur. La modification du contrat de travail sera de durée déterminée ou indéterminée.

 

Article 6

L’employeur a l’obligation d’engager un remplaçant pour le nombre d’heures par lequel un travailleur réduit ses prestations, sauf s’il démontre que cette mesure entraîne la réduction du chômage temporaire.

 

Article 7

L’ouvrier qui désire tirer parti de la possibilité offerte à l’article 3 en informera l’employeur par écrit, trois mois avant le début de la réduction de la durée du travail.

La demande mentionnera le début et la période au cours de laquelle l’ouvrier désire réduire la durée de travail ainsi que le régime de travail souhaité.

 

Article 8

Le droit à la réduction de la durée du travail doit tenir compte des besoins de l’organisation de l’entreprise.

L’employeur ne pourra refuser son accord que :

-      si plus d’un cinquième dans un département ou dans une fonction ou dans l’entreprise demande la modification en même temps ;

-      s’il est impossible de trouver un remplaçant valable dans les 2 mois suivant la demande.

L’employeur communiquera sa décision par écrit, au plus tard 2 mois après la demande.

 

Article 9

Cette convention est conclue pour une durée déterminée, commençant le 1er janvier 1995 et se terminant le 31 décembre 1996.

 


Historique
01/01/1995 31/12/2999 40 Travail à temps partiel