2302 Commission consultative d'arrondissement

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 03/11/1992
Début de validité: 01/08/1991

 

Une convention collective de travail instaurant des commissions consultatives d'arrondissement destinées aux entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale a été conclue le 14 juin 1989 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 10 janvier 1990 et publiée au Moniteur belge du 13 février 1990. Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 21 mai 1991, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 17 juin 1992 et publiée au Moniteur belge du 2 septembre 1992.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et qui, en application de la convention collective de travail du 6 mai 1987, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 25 avril 1988 (Moniteur belge du 28 mai 1988) concernant le statut des délégations syndicales, n'ont pas de délégation syndicale dans l'entreprise.

 

Article 2.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 1989-1990 du 18 novembre 1988, en particulier concernant la représentation syndicale dans les petites et moyennes entreprises.

Article 3.

Par arrondissement judiciaire tel que visé par l'Arrêté Royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les cours de travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de com­merce et les tribunaux de police (Moniteur belge du 5 août 1970), une commission consultative est constituée à l'intention des entreprises (petites et moyennes entreprises) qui n'ont pas de délégation syndicale.

 

Article 4.

La commission paritaire consultative d'arrondissement a pour objectif de formuler des avis à l'intention du bureau de conciliation de la commission paritaire au sujet de problèmes et/ou de différends nés dans une entreprise dont il est question à l'article 1er.

 

Article 5.

La commission consultative d'arrondissement ne peut se réunir qu'à la demande du président de la commission paritaire, après que celui-ci en ait été prié par une des organisations représentées à la commission paritaire.

Dans les trente jours suivant la demande du président de la commission paritaire, la commission consultative d'arrondissement doit formuler son avis au sujet du différend.

 

Article 6.

Un règlement d'ordre intérieur sera établi par les organisations représentées à la commission paritaire concernant le mode d'organisation, de fonctionnement et de délibération de la commission d'arrondissement.

Article 7.

La commission consultative d'arrondissement est composée comme suit :

-      un représentant de chaque organisation syndicale qui fait partie de la commission paritaire ;

-      un représentant de chaque organisation patronale qui fait partie de la commission paritaire.

Chaque membre de la commission peut se faire assister par un représentant de son organisation.

 

Article 8.

Les membres de la commission consultative d'arrondissement sont désignés pour la durée de la présente convention collective de travail.

Ils sont désignés par les organisations représentées à la commission paritaire. La présentation des membres se fait auprès du président de la commission paritaire.

Les mandats peuvent prendre fin prématurément :

a) par décision de l'organisation professionnelle représentée

b) par suite de décès

c) par démission comme membre de la commission consultative

L'organisation concernée pourvoit au remplacement.

Article 9.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 1991 et est conclue pour une période indéterminée.


Historique
01/08/1991 31/12/2999 2302 Commission consultative d'arrondissement