08 Occupation le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et articles de jardin

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 12/12/1997
Début de validité: 07/06/1997

Au Moniteur belge du 7 juin 1997 a paru l’arrêté royal du 30 mai 1997 concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin. Cet arrêté a été pris en application de l'article 13 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dont nous vous donnons le texte ci-après :

Article 13 - Les travailleurs peuvent être occupés le dimanche dans les entreprises ou pour l’exécution des travaux désignés par le Roi.

 

Cet arrêté royal a été modifié par un A.R. du 2 octobre 1997 (M.B. 22 octobre 1997), qui a pour objet d’étendre le champ d’application aux magasins ayant comme activité principale la vente de meubles de cuisine (article 1er, 1°). En outre, il y est mentionné que le Ministre de l’Emploi et du Travail est chargé de déterminer les modalités d’exécution relatives à la déclaration préalable du travail du dimanche (article 2).

 

L’A.R. du 30 mai 1997 ainsi que les dispositions de l’A.R. du 2 octobre 1997 entrent en vigueur le 7 juin 1997.

 

Au Moniteur belge du 15 novembre 1997 a paru l’arrêté ministériel du 28 octobre 1997 portant exécution de l’article 2 de l’arrêté royal du 2 octobre 1997 modifiant l’arrêté royal du 30 mai 1997 concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de l'arrêté royal suivi du texte de l’arrêté ministériel, ainsi qu’un commentaire relatif au repos compensatoire à octroyer en cas de travail le dimanche.

Article 1er  -  Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans :

1°            les magasins dont l’activité principale est la vente de meubles à usage privé et dans lesquels par ailleurs sont exposés exclusivement des meubles, à l’exception des produits y associés énumérés ci-dessous, sur la totalité de la surface de l’espace accessible au public ;

                par meubles, il convient d’entendre, indépendamment du matériau utilisé, tout objet mobilier qui fait partie d’un bâtiment, soit des sièges, des meubles de salon, de chambre d’enfant, de chambre à coucher (literie y compris), de jardin, de bureau,  de cuisine,  de salle de bain, de radio et de télévision;

                par produits y associés, il convient d’entendre les produits destinés à la décoration et la présentation des meubles, soit des tentures, rideaux, tapis, textile, papier peint, objets décoratifs, éclairage et appareils électriques ;

                dans le cas où les magasins de meubles, tels que visés au présent article, exposent et proposent également à la vente des produits associés dans un espace distinct, la totalité de ces espaces distincts ne peut excéder 10 % de la surface totale ;

2°            les magasins dont l’activité principale est le commerce de détail en articles de jardin, c’est-à-dire des plantes, des meubles de jardin et des objets en vue d’embellir le jardin des personnes privées.

Article 2 - Les employeurs qui font application du présent arrêté doivent en informer au préalable l’inspecteur-chef de district de l’Inspection des Lois sociales chaque année au mois de décembre.

Le Ministre de l’Emploi et du Travail détermine les modalités, ainsi que le modèle de la déclaration préalable visée à l’alinéa précédent.

Article 3  -  Les travailleurs des employeurs cités ci-dessus peuvent être occupés le dimanche pour autant :

-        qu’ils soient volontaires ;

-        qu’ils soient occupés normalement dans le magasin qui peut être ouvert conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l’artisanat et le commerce et qui, le cas échéant, respectent les dispositions relatives au repos hebdomadaire ;

-        qu’ils soient inscrits dans le registre du personnel de l’entreprise qui exerce son activité dans le magasin.

Article 4  -  Les travailleurs peuvent être occupés pendant 40 dimanches maximum par an.

Article 5  -  Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

 

Article 6  -  Notre Ministre de l’Emploi et du Travail est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Article 1er - Les employeurs qui appliquent l’arrêté royal du 30 mai 1997 concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin, en font la déclaration préalable annuelle au cours du mois de décembre sous pli recommandé à l’Inspecteur Chef de District de l’Inspection des Lois sociales.

Pour faire cette déclaration telle que visée à l’alinéa précédent, l’employeur complète l’attestation dont un modèle est joint en annexe du présent arrêté.

Article 2 - La présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

 

 

Annexe

 

Attestation à compléter par l’employeur en vue de l’application de l’arrêté royal du 30 mai 1997 concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin (article 2) (1)

      (1) Arrêté royal du 30 mai 1997 concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin, modifié par l’arrêté royal du 2 octobre 1997, M.B. 7 juin 1997 et 22 octobre 1997.

 

      1.   Nom, prénom et adresse de l’employeur :

      2.   Nom et adresse du magasin tel que visé à l’article 1er de l’arrêté royal du 30 mai 1997 concernant la mise au travail de travailleurs salariés le dimanche dans des commerces de détail vendant principalement des meubles et des articles de jardin :

      3.   Mention des dates auxquelles les travailleurs seront mis au travail dans les magasin visé au point 2 :

 

      Attestation à envoyer sous pli recommandé à l’Inspecteur Chef de District de l’Inspection des Lois sociales du lieu où est situé le magasin tel que visé au point 2.

 

 

      Date                                                                                                                      Signature de l’employeur

 

Les travailleurs qui sont occupés le dimanche ont droit à un repos compensatoire au cours des six jours qui suivent ce dimanche (article 16 de la loi sur le travail).

 

Le repos compensatoire n'est pas rémunéré. Il ne doit pas nécessairement coïncider avec un jour habituel d'activité. Il peut coïncider avec un jour habituel d'inactivité autre que le dimanche (le samedi par exemple) mais ne peut coïncider avec le repos compensatoire octroyé au travailleur occupé pendant un jour férié (article 11 de la loi relative aux jours fériés).

 

La durée du repos compensatoire est la suivante :

·       une journée entière si le travail du dimanche a duré plus de quatre heures ;

·       une demi-journée au moins si le travail du dimanche n'a pas excédé quatre heures. Il doit dans ce cas être accordé après 13 heures et ce jour-là, la durée du travail ne peut excéder 5 heures.

 

 


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